Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'OUVERTURE DOMINICALE DU MAGASIN DE LA SAMARITAINE" chez DFS FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DFS FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2020-09-11 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC
Numero : T07520025266
Date de signature : 2020-09-11
Nature : Accord
Raison sociale : DFS FRANCE SAS
Etablissement : 53775858300042 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE DFS FRANCE (2020-09-11)
NAO (2023-02-21)
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-11
ACCORD D’ENTREPRISE
relatif à
L’OUVERTURE DOMINICALE DU MAGASIN DE LA SAMARITAINE
Entre :
La Société DFS France SAS, dont le siège social est situé au 79 boulevard Haussmann 75008 PARIS, représentée par XXX, agissant en qualité de Vice-Président des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après désignée « l’Entreprise ».
d’une part,
ET
Les organisations syndicales :
CFE-CGC représentée par XXXX, déléguée syndicale,
CFTC représentée par XXXX, délégué syndical,
Ci-après désignées « les organisation syndicales ».
d’autre part.
Les soussignés sont, ci-après, désignés ensemble « les parties »
SOMMAIRE
SECTION 1 – PRINCIPES GENERAUX 4
ARTICLE 1 - Objet 4
ARTICLE 2 - Principe du travail le dimanche, de l’ouverture et du volontariat 4
ARTICLE 3 - Salariés concernés 5
ARTICLE 4 - Organisation du travail 5
4.1. Expression du volontariat
4.2. Matérialisation du volontariat
4.3. Planification et suivi du volontariat
SECTION 2 – CONTREPARTIES ET GARANTIES 6
ARTICLE 5 - Majoration salariale du dimanche 6
5.1. Contreparties financières
5.2. Contreparties non-financières
ARTICLE 6 - Conciliation entre vie personnelle et activité professionnelle 6
6.1. Garde des enfants le dimanche
6.2. Droit de vote
6.3. Entretien annuel
6.4. Nombre de dimanches travaillés
6.5. Repos hebdomadaire
6.6. Transport
ARTICLE 7 – Mesures en faveur des publics prioritaires 7
SECTION 3 – DISPOSITIONS GENERALES 8
ARTICLE 8 - Suivi de l’accord 8
ARTICLE 9 - Durée et entrée en vigueur 8
ARTICLE 10 - Adhésion et Révision de l’accord 8
ARTICLE 11 - Dénonciation de l’accord 8
ARTICLE 12 - Dépôt et publicité 8
ANNEXE 1 - Formulaire de volontariat pour travailler le dimanche 10
ANNEXE 2 - Formulaire : Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale 11
ANNEXE 3 - Attestation de respect des obligations légales de mise à disposition de personnel au 14
magasin de la Samaritaine les dimanches
Il est rappelé en préambule
La loi n°2015-990 du 6 Août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, prévoit la possibilité pour les commerces de détail, situés dans une zone touristique internationale (ZTI), de déroger au repos dominical des salariés.
L’arrêté ministériel n°0223 du 26 Septembre 2015 a créé la ZTI dénommée « Les Halles ». Le magasin La Samaritaine, situé au 19, rue de la Monnaie Paris 1er arrondissement, est compris dans le périmètre de ladite ZTI.
Les parties confirment que le présent accord s’applique uniquement au magasin de la Samaritaine situé dans cette ZTI et domicilié au 19, rue de la Monnaie 75001 Paris (ci-après « le Magasin »).
Les parties entendent bénéficier de la possibilité qui leur est offerte par le législateur d’ouvrir le Magasin le dimanche, en application des articles L. 3132-24, L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du Code du travail au vu de l’enjeu majeur que cela représente pour l’Entreprise. En effet, cela est notamment rendu indispensable compte tenu du contexte concurrentiel auquel est confronté l’Entreprise ainsi que de l’évolution des habitudes de consommation de la clientèle.
L’ouverture du Magasin le dimanche doit notamment se traduire par le maintien de la qualité de service délivrée aux clients tout autant que par des contreparties pour les salariés amenés à travailler le dimanche telles que notamment d’une part, la préservation des conditions de travail et l’augmentation de la rémunération des salariés volontaires et, d’autre part, la nécessité de préserver la vie sociale et familiale des salariés concernés.
En tout état de cause, les Parties entendent notamment réaffirmer leur attachement au principe du volontariat.
Le présent accord est ainsi l’aboutissement de négociations qui se sont déroulées avec les organisations syndicales au cours de six réunions du 26 Février 2020 au 02 Avril 2020. Il prévoit des mesures qui sont à la fois incitatives au travail le dimanche et qui offrent des contreparties protectrices des intérêts des salariés pour lesquels le travail le dimanche impose, même s’ils sont volontaires, un changement ou une adaptation de leur organisation personnelle.
C’est dans ce cadre que le présent accord a été signé entre les parties :
SECTION 1 – PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 1 – Objet
L’objet du présent accord est de poser le principe de l’ouverture du Magasin de la Samaritaine le dimanche, ensuite de définir les conditions d’ouverture dominicale et enfin les contreparties et engagements de l’Entreprise à cet effet conformément aux dispositions des articles L. 3132-25-3 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 2 – Principes de l’ouverture, du travail le dimanche et du volontariat
2.1.
Le magasin de la Samaritaine sera ouvert tous les dimanches de l’année, sauf lorsque le dimanche tombera un 1er Mai.
2.2.
Le travail le dimanche est soumis à un principe de volontariat du salarié. Il est formulé pour une durée indéterminée.
Le salarié qui souhaite travailler le dimanche peut exprimer son choix à l’embauche. Dans ce cas son contrat de travail le prévoira. Lorsque ce n’est pas le cas, il pourra au cours de l’exécution de son contrat de travail décider de travailler le dimanche. Le volontariat sera alors exprimé par un écrit matérialisé sous forme de courrier ou d’un e-mail adressé à la Direction des Ressources Humaines. Le formulaire de volontariat pour travailler le dimanche figure en Annexe 1 du présent accord.
Dans les deux cas, il exprimera son choix selon l’une des formules suivantes :
moins de 12 dimanches par an,
12 dimanches par an,
24 dimanches par an,
tous les dimanches sans limitation préalable de nombre.
2.3.
En cours d’exécution de son contrat de travail, le salarié qui le souhaitera pourra changer d’avis et soit décider de ne plus travailler le dimanche, soit modifier la formule sur laquelle il s’était positionné en optant alors pour une autre selon les formules proposées ci-dessus.
A cet effet, le salarié devra adresser une demande écrite en RAR en ce sens à la Direction des Ressources Humaines dans un délai de deux mois minimum avant la prise en compte de la modification souhaitée. A compter de la réception de sa demande, celle-ci sera alors soumise à examen de la Direction qui, en fonction des nécessités du service, des disponibilités et des possibilités de remplacement dans ce délai, pourra l’accepter. L’Entreprise informera le salarié concerné de sa décision dans les 15 jours suivant la réception de la demande. En cas d’impossibilité de satisfaire ladite demande dans le délai, et en l’absence de proposition alternative, qu’il pourra refuser, le salarié pourra présenter une nouvelle demande et bénéficiera alors d’une priorité sur les salariés présentant une première demande.
Il bénéficie aussi d’un droit de rétractation lui permettant de revenir sur un poste disponible dans l’entreprise, à temps plein ou à temps partiel, n’incluant pas le travail habituel du dimanche et correspondant à sa catégorie d’emploi et à ses compétences au terme d’un préavis de deux mois commençant à courir à compter de la réception ou de la remise du courrier de renonciation.
Un salarié volontaire peut exceptionnellement refuser de travailler un dimanche planifié sous réserve d’en avertir préalablement par écrit sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance d’au moins 15 jours. Dans le cas où un salarié serait confronté à une contrainte familiale impérieuse ou à une circonstance exceptionnelle dûment justifiée, il pourra toutefois se déclarer exceptionnellement indisponible sans respect du délai de prévenance mentionné ci-dessus.
ARTICLE 3 – Salariés concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société qui acceptent volontairement de travailler le dimanche et dont les métiers sont nécessaires à l’ouverture du Magasin à la clientèle. A titre indicatif, sont notamment concernés à la date de conclusion du présent accord, les salariés des métiers suivants :
Vente et relation clientèle ;
Sûreté et sécurité ;
Caisse principale ;
Logistique ;
Service technique et manutention ;
Retouches ;
Merchandising visuel ;
E-commerce.
Les salariés des autres départements de l’Entreprise peuvent, à titre exceptionnel, se porter volontaire pour travailler un ou plusieurs dimanches dans l’année. Dans ce cas, ils exprimeront leur volonté par écrit à leur responsable hiérarchique ; la Direction leur fera savoir selon les disponibilités, les autres demandes et les priorités, si leur demande est acceptée. Dans ce cas l’ensemble des dispositions du présent accord sera applicable aux intéressés.
ARTICLE 4 – Organisation du travail
Le travail le dimanche est définit selon le nombre de salariés volontaires disponibles un dimanche donné. Le volontariat n’implique pas de travailler tous les dimanches, en particulier dès lors que le nombre de salariés volontaires excède les besoins de l’Entreprise. C’est pourquoi, le volontariat ne crée pas de droit de travailler tous les dimanches.
Ainsi, il sera défini un planning de roulement équitable en fonction des besoins de l’organisation du service et du nombre de volontaires et de leur planification au cours des semaines précédentes.
Un planning mensuel est donc arrêté par la Direction et communiqué aux salariés concernés le mois précédent le mois planifié.
Ce planning peut être modifié en fonction des nécessités de service, sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours, ramené à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles.
Les plannings font l’objet d’un affichage dans chaque service concerné.
Compte tenu d’une organisation du travail planifiée sur les 7 jours calendaires de la semaine, l’Entreprise s’assurera, en fonction de la charge d’activité, de compléter les équipes par le nombre de personnel, notamment à temps partiel ou en contrat temporaire, permettant d’assurer une couverture optimale des espaces de vente.
SECTION 2 – CONTREPARTIES ET GARANTIES
ARTICLE 5 – Contreparties
5.1. Contreparties financières
Chaque salarié travaillant le dimanche bénéficie d’une majoration de salaire de 100% de son salaire horaire fixe brut de base. La majoration des heures travaillées le dimanche, assise sur le salaire horaire fixe brut de base, s’entend du taux horaire de base pour les salariés travaillant selon une référence horaire (employés, agents de maîtrise et cadres) à l’exclusion de la prise en compte de tout autre élément de salaire, commissions, variable, prime, intéressement…. Quel qu’il soit. La majoration sera appliquée selon les règles de paie en vigueur au sein de l’Entreprise.
Pour les salariés cadres bénéficiant d’un forfait annuel en jours, la référence sera le salaire fixe perçu pour une journée de travail tel que déterminé conformément aux pratiques de paie en vigueur dans l’Entreprise, à l’exclusion de tout autre élément de salaire, bonus, prime, intéressement….
Cas des dimanches 25 Décembre et 1er Janvier
Les parties ont convenu du caractère exceptionnel des jours fériés se situant lors des fêtes de fin d’année, le 25 Décembre et le 1er Janvier.
Ainsi, lorsque le dimanche travaillé est exceptionnellement un 25 Décembre ou un 1er Janvier, chaque salarié travaillant l’un de ces dimanches-là bénéficie d’une majoration de salaire de 200% de son salaire fixe brut de base.
5.2. Contreparties non-financières
Chaque salarié qui a travaillé 10 dimanches bénéficie d’une journée de repos. Cette journée de repos est à prendre dans les 3 mois qui suivent son acquisition.
Cas des dimanches 25 Décembre et 1er Janvier
Chaque salarié qui a travaillé un dimanche 25 Décembre ou un dimanche 1er Janvier bénéficie d’une journée de repos. Cette journée de repos est à prendre dans les 3 mois qui suivent son acquisition.
Dans la mesure où la société ne dispose pas de restaurant d’entreprise, une carte « ticket restaurant » est mise à la disposition de l’ensemble du personnel.
Dans la perspective de l’ouverture du magasin tous les jours de la semaine, la valeur faciale des tickets restaurant a été augmentée au 1er janvier 2020 à 10 Euros par jour.
La carte restaurant est paramétrée pour être utilisée le dimanche pour l’ensemble du personnel amené à travailler ce jour-là.
ARTICLE 6 – Conciliation entre vie personnelle et activité professionnelle
La conciliation entre la vie personnelle et familiale et l’activité professionnelle des salariés est une priorité pour l’Entreprise.
6.1. Garde des enfants le dimanche
Lorsqu’un salarié aura été contraint d’engager des frais de garde de son/ses enfants du fait de son travail le dimanche, l’Entreprise s’engage à participer par la remise d’un chèque emploi service universel (CESU) d’un montant de 45 Euros par foyer et par dimanche travaillé sur présentation d’un justificatif.
Cette disposition s’applique dans la limite de 1 830 Euros annuel par foyer et ne concerne que les parents d’enfants de moins de 12 ans.
La limite d’âge est portée à 16 ans pour un enfant en situation de handicap.
Du fait de son travail le dimanche, le salarié qui serait contraint d’engager des frais de garde d’une personne à charge au sens fiscal et reconnue comme dépendante au sens de la sécurité sociale, bénéficiera également de cette participation.
6.2. Droit de vote
Les Parties conviennent que l’Entreprise doit prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.
Par conséquent, dans le cas où un scrutin national et/ou local serait organisé le dimanche, les horaires de travail des salariés concernés seront adaptés afin que les salariés puissent exercer personnellement leur droit de vote avant ou après leur travail.
6.3. Entretien annuel
La conciliation entre vie personnelle et activité professionnelle et les éventuelles adaptations qu’elle nécessiterait seront spécifiquement abordées lors de l’entretien annuel et formalisée au sein du formulaire « Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale » prévu à cet effet (Annexe 2).
6.4. Nombre de dimanches travaillés
Comme précisé à l’article 2.2. les salariés peuvent exprimer le choix du nombre de dimanches travaillés annuellement selon l’une des formules suivantes, dans le respect de leur organisation personnelle :
moins de 12 dimanches par an,
12 dimanches par an,
24 dimanches par an,
tous les dimanches sans limitation préalable de nombre.
6.5. Repos hebdomadaire
Afin de faciliter l’organisation de leurs activités personnelles, les salariés travaillant le dimanche peuvent exprimer le souhait de fixer une des deux journées de repos hebdomadaire sur le même jour de la semaine, du lundi au vendredi précédent le dimanche travaillé.
6.6. Transport
Dans le cadre de sa politique RSE, et dans l’objectif de faciliter l’utilisation des transports en commun, l’Entreprise prend en charge le remboursement de 70% du titre de transport collectif, y compris lors d’une utilisation le dimanche.
ARTICLE 7 – Mesures en faveur des publics prioritaires
L’ouverture du magasin le dimanche est une opportunité pour l’Entreprise de développer l’emploi des travailleurs handicapés.
L’entreprise a comme objectif d’employer au minimum 6% de personnes reconnues en situation de handicap.
Pour cela, sa politique de recrutement prévoit une majoration des honoraires des agences de recrutement externes avec lesquelles elle travaille, dans l’objectif de favoriser l’emploi de travailleurs handicapés.
Par ailleurs, l’Entreprise est intégrée à la Mission Handicap du Groupe LVMH, avec laquelle elle recrute notamment des personnels de vente, administratif et logistique en situation de handicap.
SECTION 3 – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 8 – Suivi de l’accord
Les parties conviennent de faire un suivi des indicateurs sur le travail du dimanche une fois par an, lors d’une réunion avec les parties signataires de l’accord.
L’année de la mise en place de l’accord, le suivi sera réalisé six mois après le premier dimanche travaillé.
Ces indicateurs annuels sont :
Le nombre de dimanches travaillés,
Le nombre de dimanches travaillés en moyenne par personne,
Le nombre de demande de modification du nombre de dimanche travaillé,
Le chiffre d’affaire par dimanche travaillé.
ARTICLE 9 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt.
ARTICLE 10 – Adhésion et Révision de l’accord
Conformément aux dispositions légales, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les formalités en vigueur.
Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-7-1 et suivants du code du travail.
L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est conclu dans les conditions de droit commun. En l’absence de conclusion d’un accord de révision, l’accord initial continue de produire ses effets.
ARTICLE 11 – Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions légales, chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer le présent accord en respectant un préavis de trois mois, de date à date, par pli recommandé avec accusé de réception à chacune des autres parties.
Une nouvelle négociation doit s’engager dans le mois qui suit l’envoi de la lettre recommandée de dénonciation.
L’accord continue alors de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
En l’absence de conclusion d’un accord de substitution durant le délai de survie, l’accord initial cesse de produire effet.
ARTICLE 12 – Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord fera également l’objet d’une publication sur la base de données nationale.
Fait à Paris, le 11 Septembre 2020, en 6 exemplaires
Pour DFS France, prise en la personne de XXX en sa qualité de Vice-Président des Ressources Humaines, dûment mandaté
Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,
Le syndicat CFTC, représenté par XXXXX, en sa qualité de délégué syndical.
ANNEXE 1 – Formulaire de volontariat pour travailler le dimanche
ANNEXE 2 - Formulaire : Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
ANNEXE 3 – Attestation de respect des obligations légales de mise à disposition de personnel les dimanches au magasin de la Samaritaine
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