Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL PAR EQUIPES ET UX ASTREINTES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-12 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09523006664
Date de signature : 2023-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : SHENZHEN CIMC - TIANDA AIRPORT SUPPORT LTD
Etablissement : 53777389700021
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-12
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AU TRAVAIL PAR EQUIPES SUCCESSIVES ET AUX ASTREINTES
Entre :
La société SHENZHEN CIMC-TIANDA AIRPORT SUPPORT Ltd , située Saint James Park, Immeuble B, 3 chemin de la Dîme, 95700 – Roissy en France, représentée par Monsieur François Lefevre, succursale française de la société SHENZHEN CIMC-TIANDA AIRPORT SUPPORT Ltd, dont le siège social est situé 9, Fuyuan 2nd Road, Fuhai, Bao’an District, Shenzhen, 518103, République Populaire de Chine
D’une part,
ET
L’ensemble du personnel de la Société
D’autre part,
PREAMBULE
La Direction a exprimé le souhait de mettre en place un accord d’entreprise portant sur les diverses dimensions de l’organisation du temps de travail qui intègre le travail par équipes successives, le travail du samedi et dimanche et des jours fériés et les astreintes.
Ces modalités d'organisation du travail se sont en effet avérées nécessaires pour permettre à la société Shenzhen CIMC-TianDa Airport Support Ltd de répondre aux demandes et exigences de sa clientèle afin d’assurer une continuité de service sur certaines activités.
Les parties signataires décident par le présent accord d’encadrer le recours à cette forme particulière d’organisation du travail.
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Cadre juridique
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de la société inférieur à 11 salariés, et conformément à l’article L.2232-21 du code du travail, la société a décidé de proposer aux salariés le présent accord portant sur le travail posté et les astreintes.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de l’entreprise le 13 décembre 2022. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 12 janvier 2023 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.
Article 2 – Objet du présent accord
Conformément aux dispositions du préambule du présent accord, celui-ci a pour objet, à compter de sa date d'effet de définir au sein de la société, les modalités d’organisation des équipes successives, le travail de nuit et la qualification de travailleur de nuit et les astreintes ainsi que les conditions et modalités attachées.
TITRE II – TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES
Article 1 – Définition
Les parties signataires du présent accord acceptent de déroger à l’horaire collectif ou individualisé et, le cas échéant, au repos dominical et aux jours fériés, par la mise en place d’équipes successives alternantes ou chevauchantes, afin de pouvoir assurer aux entreprises clientes, une continuité de service.
Le travail par équipes successives ou travail « posté » correspond à tout mode d'organisation de travail en équipes selon lequel certains salariés sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, entraînant pour les salariés la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines.
Article 2 - Salariés concernés par le recours au travail en équipes successives
Le recours au travail posté vise les techniciens de maintenance correctives et préventives.
Article 3 - Durée du travail et modalités d’organisation des équipes successives
Dans le cadre des horaires spécifiques de travail en équipes successives, la durée du travail hebdomadaire du temps de travail effectif est de 35 heures en moyenne sur l’année.
L’amplitude des horaires de travail dans laquelle s’inscrit l’organisation du travail en équipes successives est de 5 heures 35 à 23 heures 45.
Chaque journée est découpée en trois plages de sept heures maximums auxquelles sont affectées des équipes distinctes.
Les équipes seront réparties de la façon suivante :
Équipe 1 de 5h35 à 13h15
Équipe 2 de 9h à 17h
Équipe 3 de 15h45 à 23h45
Plusieurs équipes de techniciens se relaient sur les mêmes postes de travail et le repos hebdomadaire est donné à chacune d’entre elles par roulement. Les journées de travail peuvent se répartir inégalement entre les semaines.
Le tableau d’organisation des équipes, détaillant la composition des équipes et les horaires de travail, sera établi par période de deux (2) mois et communiqué aux salariés au minimum un (1) mois avant le début de chaque période.
Cette planification du travail, nécessaire à l’organisation du service continu, implique que les salariés planifient leurs demandes de congés en respectant un délai de 2 semaines avant la date d’établissement du tableau.
La modification du planning du tableau de service est possible à la demande du salarié et avec accord du responsable, à la condition de trouver un remplaçant et moyennant un délai de prévenance de 7 jours.
Par ailleurs, en cas de nécessité de service justifiée, par exemple, par des absences non planifiées, maladies, ou en cas de surcroît d’activité, la direction pourra demander à un salarié de changer de poste.
Tout changement de poste pour une autre raison que celles invoquées ci-dessus nécessitera un délai de prévenance de 7 jours.
A titre informatif, sur la base de trois équipes, l’organisation des équipes sur un mois est mentionnée en annexe 1.
Article 4 – Temps de pause
Les salariés dont le temps de travail est réparti en équipes successives bénéficient d’un temps de pause, qui ne constitue pas du temps de travail effectif, dans la mesure où pendant le temps de pause, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne se conforment pas à ses directives et peuvent vaquer à leurs occupations personnelles.
Ce temps de pause qui est obligatoire est fixé à 1 heure par jour de travail.
N’étant pas considéré comme du temps de travail effectif, le temps de pause ne fait l’objet d’aucune rémunération ni d’aucune indemnisation.
Les pauses seront organisées en respectant un planning prévisionnel selon les besoins du service.
Article 5 – Incidence du travail en équipe sur le travail de nuit
La mise en place du travail en équipe successives peut conduire certaines équipes à travailler une partie de la nuit, c’est-à-dire entre 21 h et 23h45.
Toutefois, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui accomplit :
- soit, au moins 2 fois chaque semaine travaillée dans l’année, au moins trois heures de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
- soit effectue, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Le travailleur de nuit, tel que défini ci-dessus, bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos compensateur de :
- une journée de repos à compter de 270 heures de travail effectif de nuit,
- deux journées de repos à compter de 540 heures de travail effectif de nuit,
- trois journées de repos à compter de 940 heures de travail effectif de nuit,
- quatre journées de repos à compter de 1180 heures de travail effectif de nuit.
Le décompte des heures de nuit est effectué sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année considéré. Ces journées de repos doivent être prise durant l’année considéré ou à défaut dans les 4 mois suivant l’obtention de l’un de ces seuils à la fin de l’année.
Article 6 – Incidence du travail en équipes sur le travail le dimanche et les jours fériés
6.1. Travail le dimanche
Le recours au travail du dimanche et des jours fériés est justifié par la nécessité d’assurer la continuité du service rendu aux clients.
Le travail du dimanche s’entend de tout le travail réalisé le dimanche entre 0h00 et 24h00.
Tout salarié travaillant habituellement le dimanche bénéficie d'une majoration de salaire égale à 10 % de son taux horaire.
Le travail exceptionnel du dimanche, et dans la limite de 3 par an, donnera lieu à une majoration de salaire de 100 % s'ajoutant, le cas échéant, à la majoration au titre des heures supplémentaires.
En outre, une journée compensatoire de repos, de durée équivalente, sera donnée collectivement ou par roulement, si possible dans la quinzaine qui suit.
6.2. Travail les jours fériés
Sont considérés comme jours fériés les jours fériés légaux, à savoir : les 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.
Le 1er mai est un jour férié chômé.
Les 1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre ne sont en principe pas travaillés, sauf nécessités de services.
Le lundi de pentecôte (journée de solidarité) est un jour travaillé, sans entraîner un changement de la rémunération mensuelle, quelle que soit l’ancienneté du salarié.
Conformément à la Convention Collective, les heures de travail effectuées de manière exceptionnelle un jour férié bénéficieront soit d’une majoration de 100% du salaire, soit d’un jour de congé compensatoire payé.
TITRE III- LES ASTREINTES
Article 1 - Définition de l’astreinte
L’astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable et en mesure d’intervenir dans un délai prédéfini pour accomplir un travail au service de son employeur.
Aucune astreinte ne peut être imposée pendant des congés payés, des jours de RTT ou des jours de récupération.
La période d’astreinte n’est pas du temps de travail effectif mais la durée de l’intervention est considérée comme du travail effectif.
Cas particulier des salariés en forfait jours : les salariés en forfait jours peuvent être amenés à être en astreinte au même titre que les autres salariés. En conséquence et par exception à leur régime, leur temps d’intervention est décompté en heures. De la même manière, ils bénéficient des modes d’indemnisation de l’astreinte et de rémunération des interventions tels que prévus à l’article 4 du présent accord.
Article 2 - Modalité de recours à l’astreinte
L’astreinte s’effectue à la demande de la Direction.
Avant de proposer une astreinte à un salarié, la Direction s’assurera qu’en cas d’intervention durant l’astreinte, soient respectées les durées légales maximales de travail ainsi que les repos minimaux quotidiens et hebdomadaires obligatoires.
Article 3 - Organisation
3.1 – Information du salarié
Le planning individuel des périodes d’astreinte est porté à la connaissance de chaque salarié concerné au minimum 30 jours calendaires à l’avance sauf circonstances exceptionnelles où ce délai de prévenance peut être réduit à un jour franc notamment en cas d’absence imprévue du salarié programmé en astreinte ou en cas d’incident majeur chez le client.
3.2 - Temps de repos
Les repos quotidiens et hebdomadaires ne sont pas impactés par les périodes d’astreinte.
La période d’astreinte, hors durée d’intervention, n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
La durée minimale du repos quotidien de 11 heures consécutives et la durée minimale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives sont à respecter.
En cas d’intervention ne permettant pas exceptionnellement de disposer de l’intégralité du repos quotidien et hebdomadaire, celui-ci sera récupéré dans la semaine civile suivante. Lorsqu’il sera constaté que des interventions sont accomplies de manière récurrente le week-end, un jour de repos par anticipation sera attribué au cours de la même semaine. Ces dispositions ne peuvent en aucun cas permettre de planifier le non-respect des durées de repos consécutif ci-avant énoncées.
3.3 - Affectation et moyens
Les périodes d’astreintes sont affectées aux salariés par la Direction en fonction de leurs compétences et des contraintes des projets sur lesquels ils interviennent.
Les salariés concernés auront à leur disposition les moyens de connexion nécessaires pour réaliser l’astreinte et les éventuelles interventions y compris à leur domicile.
3.4 - Fréquence des astreintes
L’astreinte doit prendre en compte les conditions de travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Le planning de roulement doit être établi sur tous les salariés du projet en fonction de leurs compétences.
La programmation des astreintes ne doit pas contraindre un salarié à effectuer des périodes d’astreinte au-delà de 20 semaines calendaires par année civile.
Article 4 – Indemnisation de l’astreinte
La prime d’astreinte est prise en compte dans le calcul de la règle du dixième pour les indemnités de congés payés.
La prime d’astreinte ne comprend pas le temps d’intervention.
Les montants du présent article sont exprimés en brut.
Le montant de la prime d’astreinte versée au salarié à titre global et forfaitaire est le suivant :
Les montants ci-dessus sont valables pour l’année 2023 et seront sujet à réévaluation éventuelle au début de chaque année civile. |
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Article 5 – Indemnisation de l’intervention lors d’une période d’astreinte
Le paiement des interventions se cumule avec la prime d’astreinte.
La période d’intervention au cours d’une astreinte est considérée comme du temps de travail effectif. Le taux horaire des heures d’intervention est majoré en fonction des situations : interventions de nuit, le dimanche ou les jours fériés.
Le temps d’intervention est calculé par unité d’heure, chaque heure entamée est due, indépendamment du nombre d’interventions réalisées au cours d’une même heure.
Article 6 -Information du salarié
L’indemnisation forfaitaire de l’astreinte est présentée sur le bulletin de paie du mois suivant la réalisation de l’astreinte, sous l’intitulé « astreinte ».
En cas d’intervention durant l’astreinte, le temps de travail ainsi que la rémunération correspondante seront présentés sur le bulletin de salaire du mois suivant la réalisation de l’astreinte.
En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Article 7 -Accident du salarié pendant l’astreinte
Les accidents survenus au cours d’une intervention, sont considérés comme accidents du travail.
Les accidents pendant l’astreinte, hors intervention, ne sont pas reconnus comme accident de travail. En cas d’incapacité à continuer l’astreinte ou d’effectuer une intervention suite à cet accident, le salarié doit toutefois prévenir au plus vite les personnes nécessaires pour que son remplacement puisse être prévu.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 1– Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt.
Sera également déposé dans les mêmes conditions, le procès-verbal de la consultation des salariés.
Article 2 – Révision de l’accord
Une fois approuvé et déposé à la DREETS, la présente proposition d’accord aura la même valeur que tout accord collectif d’entreprise.
Ainsi, il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou une adaptation du présent accord. En outre, ce dernier pourra être révisé par avenant à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés représentant la majorité des deux tiers du personnel.
Suite à la demande écrite des salariés ou de l’employeur, s’engagera une négociation de révision sur convocation écrite adressée à l’ensemble des signataires.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant soit à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 3 – Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de cet accord et sera soumis aux parties signataires du présent accord.
Article 4 – Dénonciation de l’accord
De par sa valeur d’accord collectif d’entreprise, le présent accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment.
La dénonciation peut être prise à l’initiative de l’employeur ou des salariés représentant la majorité des deux tiers du personnel, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires adhérentes, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Article 5 - Publicité et dépôt
Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr; un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation.
Fait à Roissy-en-France
Le
En 3 exemplaires originaux
Pour la succursale française de la société SHENZHEN CIMC-TIANDA AIRPORT SUPPORT Ltd
Monsieur
Les Salariés
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