Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE POUR GARANTIR LA COMPETITIVITE DE L'ENTREPRISE" chez SARL TAXI GAEL

Cet accord signé entre la direction de SARL TAXI GAEL et les représentants des salariés le 2017-12-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07617005433
Date de signature : 2017-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : SARL TAXI GAEL
Etablissement : 53780734900015

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-06

SARL TAXI GAEL

Société au capital de 10 000 €

Immatriculée au RCS sous le numéro 5378807349

94, Cité de Bailly

76390 AUMALE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE POUR GARANTIR LA COMPETITIVITE DE L’ENTREPRISE

Préambule :

L’activité de taxi exercée par la SARL TAXI GAEL nécessite une très grande souplesse dans son organisation pour pouvoir répondre aux besoins de ses clients, qui peuvent la solliciter à tout moment de la journée et de la semaine.

De plus, les courses demandées par les clients peuvent être courtes et locales, comme longues et éloignées, avec parfois des temps d’attentes importants au cours desquels les salariés peuvent être libres de vaquer à des occupations privées.

Par ailleurs, l’ensemble des salariés à temps plein ont demandé à leur employeur de pouvoir faire le maximum d’heures de travail tous les mois afin de bénéficier de salaires élevés, car leur situation personnelle ne génère pas actuellement un besoin de beaucoup d’heures pour leur vie privée.

La réglementation de la durée du travail applicable à l’entreprise, avec un contingent d’heures supplémentaires limité à 220 heures ne répond pas à l’attente des salariés, et pénalise l’entreprise par le coût trop élevé des heures supplémentaires.

Dans l’intérêt général, pour préserver et développer l’emploi, en apportant une réponse adaptée au besoin du marché local, les salariés ont souhaité réaliser un accord d’entreprise.

Après de nombreux échanges entre les salariés et leur employeur, et information le 2 novembre 2017 par parties par un expert-comptable sur les possibilités qui leur étaient offertes pour aménager la durée du travail et l’organisation de la SARL TAXI GAEL, les parties ont approuvé à l’unanimité des salariés le présent accord d’entreprise. (Article L 2254-2.1 du Code du Travail).

Cet accord résulte d’une négociation informelle entre les salariés et le gérant, et repose ainsi sur une méthode permettant à chaque partie, dans un esprit de loyauté, d’aboutir à un accord équilibré par les avantages qu’il procure à chacune des parties.

Bien que signé par les parties ce jour, il fera l’objet d’un référendum le 1er décembre 2017.

Entre :

La SAL TAXI GAEL

SARL au capital de 10 000 €

Dont le siège social est situé à Aumale (76390), 94, Cité de Bailly

Représentée par son gérant,

ci-après désigné « l’employeur »

Et

Les salariés de l’entreprise TAXI GAEL représentés par l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise à ce jour,

ci-après désignés « les salariés ».

Il a été convenu ce qui suit :

1. Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel de l’entreprise SARL TAXI GAEL, pour les personnes employées en CDI ou CDD.

2. Semaine de référence pour l’évaluation des heures supplémentaires

En application des dispositions de l'article L. 3121-32 du Code du travail, compte tenu des spécificités de l’activité de l’entreprise, il est convenu que, pour l’appréciation des heures supplémentaires, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

3. Taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale

En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale (ou de la durée considérée comme équivalente) sera ainsi fixé :

  • 10 % pour chacune des 4 premières heures supplémentaires effectuées,
  • 20 % pour les heures supplémentaires de la 5ème jusqu’à la 7ème heure,
  • 30 % pour les heures supplémentaires de la 8ème heure jusqu’à la 10ème heure,
  • 40 % pour les heures supplémentaires de la 11ème heure jusqu’à la 12ème heure,
  • 50% pour les heures supplémentaires au-delà de la 12ème.

4. Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du Code du travail est fixé à 423 heures par salarié.

Le nombre d’heures supplémentaires ne pourra dépasser 50 par mois.

5. Conditions d'accomplissement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information des délégués du personnel, s'ils existent.

Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.

6. Contrepartie obligatoire sous forme de repos des heures accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires

6-1. Durée et caractéristiques de la contrepartie

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée à 50 %.

6-2 Conditions de prise de la contrepartie

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Dès que le droit est ouvert, le repos peut être pris par journée entière ou demi-journée.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximal de 2 mois suivant l'ouverture du droit.

Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal d’un an.

En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.

6-3. Modalités de demande de la contrepartie

Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins une semaine à l'avance, en précisant la date et la durée du repos.

Dans un délai de 7 jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit du report de sa demande.

En cas de report, l'employeur indiquera les raisons qui ont motivé celui-ci.

En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur d'un délai de 2 mois au maximum, à compter de la demande du salarié.

En cas de demandes simultanées ne pouvant être toutes satisfaites compte tenu des impératifs de fonctionnement de l'entreprise, un départage sera opéré en fonction des critères de priorités suivants : demandes déjà différées, situation de famille, ancienneté dans l’entreprise.

7. Droit au refus de travailler pour cause de fatigue

Pour préserver la santé et la sécurité des salariés, ainsi que celle des personnes transportées, il est reconnu aux salariés le droit de refuser de réaliser des transports, s’ils estiment que leur état de fatigue dû à des heures d’amplitude accomplies dans les deux jours précédents au-delà de 12 heures par jour ou de 13 heures pour le jour précédent, ne leur permettait pas de travailler au-delà de 7 heures dans une journée.

8. Amplitude journalière de travail

Conformément au droit commun, une coupure minimum de 11 heures devra être respectée entre la dernière heure travaillée d’un jour et la première heure du jour suivant.

Il est donc possible de demander aux chauffeurs de travailler avec une amplitude de plus de 13 heures, à condition de préserver une pause d’au moins 2 heures au cours de la journée pour que celui-ci puisse librement vaquer à des occupations personnelles lui permettant de se détendre.

9. Suivi et aménagement de l’accord

La dimension de l’entreprise avec ses trois salariés permettra des échanges réguliers sur les conséquences de cet accord, et notamment si les objectifs poursuivis sont bien atteints.

Si nécessaire, il sera procédé à des ajustements conduisant à la rédaction d’avenants à cet accord, voire à sa refonte, si les deux tiers des salariés le demandaient.

10. Examen de la situation des salariés et formalisation de l’expression de toutes les parties

A défaut d’avenant, un échange entre les parties devra être formalisé par écrit, tous les ans pour recueillir les observations sur la réalisation de cet accord et examiner la situation de chacun des salariés notamment au regard de la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, et au niveau de la sécurité au travail.

11. Information des salariés

Chaque salarié embauché à temps plein ou à temps partiel se verra remettre une copie de cet accord et de ses avenants éventuels.

12. Acceptation tacite de l’accord, après référendum

L’acceptation de cet accord est considéré tacite en l’absence de refus écrit formulé dans le délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cet accord.

13. Durée et entrée en vigueur de cet accord

Le présent accord est convenu pour une durée indéterminée, avec effet au 1er décembre 2017, pour le paiement des heures supplémentaires, et dès l’année civile 2017 pour le contingent annuel.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’employeur ou par la majorité des salariés moyennant un préavis de trois mois.

Il entrera en vigueur dès son approbation par référendum prévu le mercredi 6 décembre 2017, sous réserve de disposition qui ne serait pas conforme au décret à paraître.

Fait à Aumale, Le 17 novembre 2017

En cinq originaux,

L’employeur,Les salariés,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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