Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE FORFAIT EN JOURS DES CADRES" chez CEGELEC NUCLEAIRE SUD EST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CEGELEC NUCLEAIRE SUD EST et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-11-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T01321013241
Date de signature : 2021-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : CEGELEC NUCLEAIRE SUD EST
Etablissement : 53790842800205 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-18
ACCORD SUR LE FORFAIT EN JOURS DES CADRES – CEGELEC NUCLEAIRE SUD-EST
Entre les soussignés,
La société CEGELEC NUCLEAIRE SUD EST, Société par actions simplifiée au capital de 2 136 247 Euros, ayant son siège social Technoparc du Griffon BAT. 12B – 511 Route de la Seds – 13127 VITROLLES, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SALON DE PROVENCE sous le numéro 537 908 428, représentée par , agissant en sa qualité de Président, dûment habilité pour la signature des présentes,
Ci-après dénommée « la Société »,
Et,
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
CFDT, représentée par
CFE-CGC, représentée par
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La société applique la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015, qui a été étendue par arrêté du 5 juin 2020 (JO du 26 juin 2020).
Dans le cadre de cet arrêté d’extension, la Direction générale du travail a émis des réserves concernant l’article 3.3. intitulé « conventions de forfait en jours ».
Les signataires de la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015 ont donc signé l’avenant n°2 du 17 juin 2021 afin de sécuriser les dispositions de la Convention Collective Nationale relatives au forfait en jours sur l’année.
Cet avenant n°2 du 17 juin 2021 précise notamment :
Qu’en l’absence d’accord collectif, ne pourront conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année que les cadres relevant au minimum de la position B de la Classification des Cadres des Travaux Publics ;
Que les conventions individuelles de forfait en jours conclues avant l’entrée en vigueur de l’avenant de révision avec les Cadres A1 et A2 sont sécurisées et peuvent donc être poursuivie jusqu’à la fin de la période de 3 ans à l’issue de laquelle ces Cadres passent en B.
Dans ce contexte et compte tenu de la nature des métiers exercés au sein de la société, il est nécessaire de négocier et conclure un accord.
Cet accord se substitue en toutes ses dispositions à tout accord préexistant, ainsi que toutes décisions unilatérales de l’employeur, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et plus généralement toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.
Ses dispositions prévalent sur celles de la Convention collective et des accords de branche ayant le même objet.
ARTICLE 1 - CADRES ELIGIBLES AU FORFAIT EN JOUR
Le futur article 3.3.1 de la CCN prévoit que peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année les Cadres qui, conformément aux critères posés par l’article L.3121-58 du Code du travail, disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Un accord collectif de groupe ou d’entreprise détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours, dans le respect des critères prévus au premier alinéa du présent article. Conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail, cet accord prévaut sur les dispositions de la CCN.
Au sein de la société, sont éligibles au présent dispositif les salariés disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et positionnés à minima au coefficient A1.
La direction souhaite clarifier sa position quant à la conclusion de convention individuelle de forfait en jours sur l’année pour les cadres relevant des positions inférieures à la position B de la Classification des Cadres des Travaux Publics.
Ainsi, pour ces positions, il sera possible de conclure de telle convention pour les cadres occupant les fonctions suivantes :
Cadre des fonctions support assumant la responsabilité d’un service et/ou d’un processus ou sous-processus (pilote) - ex : Responsable Administratif Entreprise, Cadre Comptable, Cadre Richesses Humaines, Responsable Q3SE, Responsable Achats, Responsable Logistique, Responsable Méthodes.
Cadre opérationnel assumant la responsabilité des études, des méthodes et/ou de la réalisation d’un projet/chantier/contrat – ex : Ingénieurs Etudes, Ingénieurs Affaires, Adjoint Responsable Affaires, Responsable Technique, Conducteur de Travaux, Ingénieur Projets, Ingénieur Méthodes.
Cadres assumant des fonctions de management.
ARTICLE 2 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL
Les conventions individuelles de forfait en jour concluent ne peuvent pas dépasser 218 jours par an (dont 1 jour au titre de la journée de solidarité), pour un droit à congés annuels complet.
Les congés d’ancienneté et jours de fractionnement prévus par la CCN sont déduits, le cas échéant, du nombre maximum de jours travaillés applicable à chaque convention de forfait.
La durée annuelle du travail est appréciée sur une période du 1er mai N au 30 avril N+1 qui correspond à la période de prise des congés payés.
Le salarié est tenu de déclarer à intervalle régulier, sous la responsabilité de l’employeur, les jours travaillés et les jours de repos.
Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.
Un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par chaque Cadre soumis au forfait en jours, sous la responsabilité de son manager, via l’application CODEX.
Le nombre de jours travaillés sur l’année et le nombre de jours de repos font l’objet d’un suivi et d’un décompte spécifique. Il est tenu par l’employeur un document faisant figurer distinctement les jours travaillés, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés ou conventionnels.
Article 3 – GESTION DES ABSENCES, DES ENTREES ET SORTIES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Le nombre de jours travaillés sur la période de référence correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours travaillés sur la période de référence est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
L’année d’arrivée du salarié, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il sera soustrait au nombre de jours calendaires restant à courir :
Le nombre de samedis et de dimanches ;
Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année ;
Le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.
L’année de départ du salarié, afin de déterminer le nombre de jours de travail de référence, il sera soustrait au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :
Le nombre de samedi et de dimanche ;
Les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de l’année ;
Le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.
Article 4 – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
Les Cadres bénéficiant du forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire de travail ainsi qu’aux durées maximales journalières et hebdomadaires.
Ils bénéficient toutefois d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, ainsi que d’un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures.
Il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans ces limites et garanties convenables.
Il incombe à chaque manager de veiller à ce que chaque Cadre au forfait en jours soit en mesure de bénéficier de ces temps de repos minimum.
Article 5 – JOURS DE REPOS
Les jours de repos sont acquis en contrepartie d’une présence effective sur la période de référence.
Les absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail viennent diminuer au prorata l’acquisition des jours de repos.
Le calcul du nombre de jours de repos est effectué au prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés.
La méthode utilisée pour déterminer le nombre de jours de repos dont bénéficieront les salariés concernés par le dispositif est celle du forfait : le nombre de jours de repos est ainsi fixé à 12 jours, à raison d’un jour par mois échu travaillé, pour une année complète de travail.
Article 6 – REMUNERATION
Le salaire minimum conventionnel correspondant au niveau et à la position du cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est majorée de 15 %.
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au cadre compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, la rémunération est définie sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence.
Article 7 – CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE : MODALITES DE COMMUNICATION, D’EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER
L’ANACT considère que la charge de travail revêt trois dimensions : la charge prescrite (ce qu'il est demandé de faire que ce soit au plan qualitatif ou quantitatif), la charge réelle (ce qui est réellement réalisé) et la charge vécue (la représentation que chacun se fait de sa charge et du sens du travail).
La CCN précise que la charge de travail doit rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du cadre concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
L’évaluation de la charge de travail incombe au manager du cadre soumis au forfait en jour, en concertation avec celui-ci. Elle peut tenir compte de l’ancienneté du salarié sur son poste ou d’autres éléments.
Chaque cadre soumis à un forfait en jours doit bénéficier d’un suivi régulier de sa charge de travail par son manager. La hiérarchie effectuera périodiquement un suivi de la charge de travail du salarié afin de l’évaluer à intervalles réguliers, et le cas échéant, des mesures correctives adaptées à la situation seront prises dans les meilleurs délais.
À tout moment, le salarié peut par ailleurs solliciter un entretien avec son manager afin d’évoquer sa charge de travail et les éventuelles mesures correctives à apporter.
Article 8 – REMUNERATION, ORGANISATION DU TRAVAIL ET ARTICULATION ENTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE
La rémunération, l’organisation du travail et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle doivent être abordées lors d’un entretien, au moins annuel, entre le manager et le cadre soumis au forfait en jours.
À tout moment, le salarié peut également solliciter un entretien avec son manager afin d’aborder ces thématiques.
Article 9 –MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Le droit à la déconnexion s’applique aux cadres soumis à un forfait en jours qui sont également tenus de respecter les règles de bon usage des outils informatiques en vigueur dans leur société. Ils bénéficient au même titre que l’ensemble des salariés d’un droit à la déconnexion dont les modalités d’exercice sont prévues dans l’accord « droit à la déconnexion » en vigueur dans la société.
La « CHARTE DU BON USAGE DES RESSOURCES INFORMATIQUES » élaborée par VINCI Energies en mars 2017 est un document de référence du droit à la déconnexion tel qu’il est mis en œuvre au sein de la société. Chaque cadre soumis à un forfait en jours doit prendre connaissance.
Ce document rappelle que la flexibilité que les outils numériques offrent aux utilisateurs, ne doit, en aucun cas, conduire à un usage disproportionné qui remettrait en cause de manière notable leurs conditions de travail.
La direction et les représentants du personnel rappellent que, comme tout salarié, les cadres soumis au forfait en jours peuvent exercer leur droit à la déconnexion, notamment par les actions suivantes :
Ne pas répondre à une sollicitation en dehors du temps de travail ;
Ne pas s’obliger à rester connecté(s) pendant les temps de repos ou de suspension du contrat de travail (déjeuner, repos quotidien et hebdomadaire, congés payés, RTT, congés maladie, …)
lls considèrent par ailleurs que le management est responsable de l’effectivité de l’exercice de ce droit à la déconnexion ; il doit veiller à ce que les cadres soumis au forfait en jours ne soient pas placés dans des situations ne leur permettant pas de déconnecter.
Ce sujet peut également être évoqué, entre le salarié et son manager, lors d’un entretien individuel.
Article 10 – MODALITES DE CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT
Le forfait en jours doit être expressément accepté par le salarié concerné et nécessite la signature d’une convention individuelle qui peut prendre la forme d’une clause insérée dans le contrat de travail.
Conformément au « 5° » et suivants de l’article L. 3121-64 du Code du Travail, cette convention détaille les éléments suivants :
Les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le cadre pour l’exercice de ses fonctions ;
Le nombre exact de jour travaillés ;
La répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise et de l’autonomie du Cadre concerné ;
Les modalités de décompte des jours d’absence et de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées ;
La rémunération ;
Les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale.
Article 11 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa date de signature.
Article 12 – SUIVI
Un suivi annuel de cet accord sera fait à l’occasion des négociations annuelles sur le thème « Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise » pour faire un point sur l’application des mesures prévues au présent accord, et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision.
Article 13 – REVISION ET DENONCIATION
L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur, par la conclusion d’un avenant de révision. Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions fixées par le Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 2 mois. L’accord dénoncé continuera, le cas échéant, à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué, ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 2 mois.
Article 14 - Publicité, depot ET NOTIFICATION
L’accord doit être déposé par la Société, auprès de la DREETS, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme de l’accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DREETS, en même temps que l’accord.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.
Chaque partie signataire recevra un exemplaire du présent accord et un exemplaire sera remis aux membres des CSE et du CSE Central. L’ensemble des collaborateurs sera informé de la conclusion et de l’entrée en vigueur du présent accord par tout moyen.
Fait à Vitrolles, le 18 novembre 2021, en 5 exemplaires originaux,
Les Délégués Syndicaux Le Président
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