Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE – QUALITE DE VIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL" chez CEGELEC DAUPHINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEGELEC DAUPHINE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2023-07-28 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T03823060066
Date de signature : 2023-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : CEGELEC / ACTEMIUM
Etablissement : 53791545600025 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-28

Entre les soussignés :

La société CEGELEC DAUPHINE SAS immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 537 915 456 et dont le siège social est situé Parc Sud Galaxie – 4 Rue de l’Octant – CS60237 – 38433 ECHIROLLES Cedex.

Représentée par , agissant en qualité de Président

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société, représentées par :

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par en sa qualité de délégué syndical

  • L’organisation syndicale CFDT, en sa qualité de déléguée syndicale

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

Ci-après désignés les « Parties »,

Il a été convenu ce qui suit,

Préambule

En application des dispositions de l’article L2242-1 du code du travail et conformément à la loi n°2021-1018 du 2 aout 2021 portant sur la prévention en santé au travail, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.

L’article L2242-10 du Code du travail précise qu’à l'initiative de l'employeur ou à la demande des membres du CSE, une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l'entreprise ou l'établissement peut être engagée.

Dans cette hypothèse, conformément aux dispositions de l’article L2242-11 du Code du travail, l’accord doit préciser :

  1. Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2 ;

  2. Le contenu de chacun des thèmes ;

  3. Le calendrier et les lieux des réunions ;

  4. Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;

  5. Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

Dans ce cadre, les parties se sont ainsi réunies le 26 janvier 2023, le 07 juin 2023, le 11 juillet 2023 et le 28 juillet 2023.

Le présent accord a été soumis avant sa signature à la consultation du CSE Central qui a émis un avis favorable à l’unanimité en séance du 28 juillet 2023.

Conformément aux textes en vigueur, les partenaires sociaux ont la possibilité de choisir un minimum de trois des neuf domaines d’actions, attachés à la négociation sur l’égalité professionnelle, la qualité de vie et les conditions de travail auxquels sont associé des objectifs de progression, les actions et les mesures permettant de les atteindre.

Les partis se sont entendus sur les quatre domaines d’actions suivants, relatifs à l’égalité professionnelle, la qualité de vie et les conditions de travail :

  • Les conditions de travail

  • La rémunération effective

  • l’articulation entre vie professionnelle et responsabilités familiales

  • La promotion professionnelle

Les objectifs et les actions sont accompagnés d'indicateurs chiffrés.

A l’issue des négociations, les parties ont abouti à un accord portant sur les domaines d’actions ci-dessus.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Cegelec Dauphiné et à l’ensemble de ses établissements, pendant la durée de sa mise en œuvre.

  1. Diagnostic préalable

L’article L. 1142-7 du code du travail conformément à la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, impose à tous les employeurs, quel que soit leur effectif, de prendre en compte un objectif de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, ainsi que la publication annuelle des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération et les actions mises en œuvre pour les supprimer pour les entreprises de 50 salariés et plus.

L’index sur l’égalité professionnelle établi en 2023 sur les données chiffrées 2022 a révélé un niveau globale 93 points sur 100. Aucune mesure correctrice n’étant à mettre en œuvre pour l’année citée.

Le calcul de l’index déclaré pour 2022 est joint au présent accord.

Par ailleurs, il est rappelé que l’attractivité des métiers de l’industrie reste très faible auprès du public féminin et principalement dans nos activités d’électricité et de maintenance industrielle ou de tuyauterie.

Il est constaté que les femmes sont très peu représentées sur des fonctions techniques ou dites de « terrain ». Même si toutes nos offres d’emploi sont ouvertes sans distinction de genre, Cegelec Dauphiné réceptionne très peu de candidatures de femmes pour cette typologie de poste.

Afin de nourrir le présent accord, un diagnostic quantitatif et qualitatif plus détaillé portant sur la situation comparée des hommes et des femmes dans la société a été réalisé préalablement à la négociation et la conclusion du présent accord. Le bilan a été réalisé avec les données au 30 mai 2023.

Il se trouve en annexe du présent accord.

Compte tenu de l’activité de la société, de sa structure et de ses perspectives économiques, les parties signataires s’accordent sur les objectifs cités ci-après.

  1. Actions en faveur de l’égalité professionnelle, la qualité de vie et les conditions de travail

Pour traduire son engagement en faveur de l’égalité professionnelle, la qualité de vie et les conditions de travail, les parties signataires ont identifié quatre domaines d’actions pour lesquelles elles ont fixé des objectifs de progression.

L’atteinte de ces objectifs sera évaluée à l’aide d’indicateurs définis ci-après pour chaque action prévue.

  1. Les conditions de travail

  • Objectif : Etudier les modalités d’organisation du travail et les conditions de travail pour mesurer leur impact sur la situation respective des femmes et des hommes dans l’entreprise.

  • Action : Les réunions de CSE d’entreprise devront aborder la thématique Qualité de Vie au Travail.

  • Indicateur : Deux réunions CSE.E. par an portant sur la thématique QVT.

  • Objectif : Accompagner la mobilité géographique des salariés.

  • Action : Communiquer, auprès de l’ensemble des salariés sur la thématique de mobilité Groupe.

  • Indicateur : Deux communications par an.

  1. Rémunération effective

  • Objectif : Détecter les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes.

  • Action : Réaliser un diagnostic une fois par an au moment de la Négociation Annuelle Obligatoire.

  • Indicateur : Moyenne et médiane des rémunérations des femmes et des hommes, par classification, métiers, niveau et coefficient hiérarchique.

  • Action : Droit, au retour de congé, aux augmentations et aux éventuelles primes exceptionnelles attribuées au cours d’un congé parental ou maternité

  • Indicateur : % d’augmentations par catégorie de salariés revenant de congé parental ou maternité par rapport au % moyen d’augmentations des autres salariés de la catégorie.

  1. L’articulation entre vie professionnelle et vie familiale

  • Objectif : Favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle pour tous les salariés.

  • Action : Mise en place de CESU préfinancés.

  • Indicateur : Nombre de CESU mis en place sur l’année civile.

  • Action : Favoriser les modalités d’organisation du temps de travail pour les rendre plus compatibles avec l’exercice de la parentalité par la sensibilisation des managers à l’équilibre vie privée et vie familiale.

  • Indicateur : A minima une fois par an avec une feuille d’émargement.

  1. La promotion professionnelle

  • Objectif : Améliorer le pourcentage de promotions réussies.

  • Action : Préparer les salariés à occuper des postes à responsabilité : prévoir un accompagnement individualisé des salariés, organiser des entretiens, proposer des bilans de compétences, des actions de formation.

  • Indicateur :

    • Nombre de salariés promus en N-1 et présents en N.

    • Nombre de bilans de compétences réalisés par le service RH.

  • Objectif : Assurer l’égalité d’accès à la promotion professionnelle.

  • Action : Réalisation de bilans d’évolution des salariés ayant plus de 5 ans d’évolution sur le même poste.

  • Indicateur : Evolution de la durée moyenne entre deux promotions par classification.

Les partis présents demandent la mise en place d’une communication au trimestre sur les postes à pourvoir au niveau du périmètre.

  1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt dans les conditions fixées à l’article 8 du présent accord.

  1. Fréquence de négociation

Il est convenu que la négociation sur l’égalité professionnelle, qualité de vie et condition de travail aura lieu tous les 4 ans, au siège de la Société, les parties se réservant le droit, d’un commun accord, de modifier le lieu des réunions en cas de circonstances exceptionnelles.

Les réunions de négociation seront engagées au premier semestre de l’année après remise des documents utiles aux discussions. Ces documents seront remis au plus tard dans le courant du mois de janvier.

En tout état de cause, les négociations seront clôturées au plus tard le 30 juin.

Un point en réunion de CSE Central à date anniversaire sera réalisé annuellement.

  1. Suivi

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu que celui-ci fera l’objet d’une analyse à l’occasion de la consultation périodique du CSE Central relative à la politique sociale de l’entreprise.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 2 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

  1. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire original sera, en outre, déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble

Fait à Echirolles, le 28 juillet 2023

En 4 exemplaires originaux.

Pour la société :

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC :

Pour l’organisation syndicale CFDT :

Pour l’organisation syndicale CGT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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