Accord d'entreprise "Accord en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez CEGELEC HAUTE NORMANDIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CEGELEC HAUTE NORMANDIE et le syndicat CGT et CFDT le 2021-07-12 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T07621006442
Date de signature : 2021-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : CEGELEC HAUTE NORMANDIE
Etablissement : 53791579500083 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-12
ACCORD EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Le présent accord est conclu :
Entre d’une part,
La société Y, SAS au capital de représentée par Monsieur X, en sa qualité de Président
Et,
Les organisations syndicales :
• CGT, représentée par Mr, Délégué Syndical Central
• CFDT, représentée par Mr, Délégué Syndical CFDT
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Y et les organisations syndicales CGT et CFDT ont tenu à formaliser la reconduction de l’accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes signé le 18/06/2018 qui arrivait à échéance.
Le présent accord a été conclu en application de la loi du 9 novembre 2010 portant sur la réforme des retraites et de son décret d’application du 7 juillet 2011 ; de la loi du 26 octobre 2012 relative aux emplois d’avenir et du décret du 18 décembre 2012 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et dernièrement de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes.
Il s’inscrit également dans le prolongement des valeurs du groupe en matière de promotion de la mixité dans les emplois et de la diversité.
Il témoigne de la volonté commune des parties de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la société Y qu’elles considèrent comme élément majeur de performance économique et d’équilibre social.
La société réaffirme également son attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.
Dans le respect de ces principes, la situation de chaque collaborateur doit être considérée sur la base d’éléments objectifs et en particulier indépendants de tout critère lié au sexe.
Une analyse de la situation comparée des femmes et des hommes a d’abord été effectuée dans le cadre de cette négociation sur la base documents présentés lors des Négociations Annuelles Obligatoires.
Après avoir négocié sur l’ensemble des thèmes relatifs à l’égalité professionnelle visés à l’article L 2242-5 du Code du Travail, les parties ont convenu de fixer des objectifs de progression en matière d’égalité professionnelle, des actions permettant de les atteindre et des indicateurs permettant d’en mesurer la réalisation, dans les 3 domaines suivants :
Rémunération effective
Articulation entre vie professionnelle et vie personnelle
Embauche
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Y.
Article 2 : Diagnostic préalable : bilan et état des lieux
La société Y exerce ses activités dans le domaine des travaux d’installations électriques. Elle compte 238 salariés au 30/06/2021, dont 23 femmes et 215 hommes.
Les parties signataires font le constat que les femmes représentent 9.66 % des effectifs de la société, la répartition des femmes dans l’effectif est la suivante :
Ouvriers : 0 salariée sur un total de 42
ETAM : 20 salariées sur un total de 170
Cadres : 3 salariées sur un total de 26
La moyenne d’âge des femmes est de 45.74 ans, celle des hommes est de 43.89 ans et la moyenne d’âge des salariés de la société est de 44.02 ans.
L’ancienneté moyenne des femmes est de 15.63 ans, celle des hommes 13.85 ans et l’ancienneté moyenne des salariés de la société s’établit à 13.98 ans.
Compte tenu de l’activité de la société, de sa structure et de ses perspectives économiques, les parties signataires s’accordent sur les objectifs ci-après précisés.
Article 3 : Domaines d’actions en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Pour traduire leur engagement en faveur de l’égalité professionnelle, les parties signataires ont identifié 3 domaines d’actions pour lesquels elles ont fixé des objectifs. L’atteinte de ces objectifs sera évaluée à l’aide d’indicateurs définis ci-après pour chaque action prévue.
Embauche :
La société est consciente que le recrutement est une phase essentielle pour lutter contre toutes les discriminations. Il doit permettre à chacun d’accéder à l’emploi en fonction de ses compétences et des capacités professionnelles requises, indépendamment notamment de toute considération relative au genre des candidats.
Par ailleurs, historiquement les métiers présents au sein de la société ont une dominante fortement technique et une image de métiers « physiques ». C’est pourquoi, ces métiers sont principalement occupés par des hommes.
Cependant, avec le temps, ces métiers ont évolué et les conditions de travail se sont améliorées. Les stéréotypes attachés à certains métiers doivent donc évoluer afin de développer la mixité au sein de la société/l’entreprise.
1.1 – Objectifs :
Améliorer le taux de féminisation au sein de la société :
Promouvoir une plus grande mixité dans nos métiers
Améliorer de façon sensible la proportion de femmes occupant des postes au sein de la société
Communiquer sur la féminisation de l’image de la profession et des métiers de la société
Garantir un traitement égal des candidatures femmes et hommes au sein de la société.
1.2 – Actions :
Veiller à ce que les offres d’emploi soient accessibles et attractives pour les femmes et les hommes.
Sensibiliser les sociétés intérimaires sur la volonté de la société d’accueillir plus de femmes
Accueillir des étudiantes/des stagiaires pour faire découvrir nos métiers
Sensibiliser les prestataires externes de l’emploi sur la volonté d’accueillir plus de femmes
Suivi spécifique de l’intégration de la salariée dans l’équipe de travail lorsque celle-ci est majoritairement masculine.
1.3 – Indicateurs :
Evolution des recrutements par genre et par CSP et évolution des effectifs par genre et par CSP
Pourcentage de recrutement féminin par rapport au recrutement
Nombre de stagiaire féminine/masculin
Nombre de CV féminins reçus et rencontrés par rapport aux masculins
Rémunération effective :
Les parties au présent accord rappellent les termes de l’article L 3221-4 du Code du Travail : « sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ».
La société ne constate pas de manière générale de disparité en matière de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même métier.
La société tient cependant à réaffirmer le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale conformément aux dispositions de l’article L3221-2 du Code du Travail.
1.1 – Objectifs :
Garantir une égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail
Garantir une évolution salariale hommes/femmes comparable
Garantir l’absence d’impact de la maternité et des congés familiaux sur la rémunération fixe et variable.
1.2 – Actions :
S’engager à ce qu’à l’embauche, la rémunération et classification appliquées aux nouveaux salariés soient les mêmes que pour les femmes et les hommes et ne soient fondées à durée de travail égale que sur les seuls niveaux de compétences, expérience professionnelle, formations et qualifications professionnelles.
Veiller à l’évolution du salaire des salariés bénéficiaires de congés familiaux (maternité, paternité…) : augmentation à minima de la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés relevant de la même qualification.
1.3 – Indicateurs :
Index Egalité F/H publié chaque année
Comparaison des salaires d’embauche par genre et CSP
Evolution de la rémunération annuelle brute moyenne par genre et CSP
Pourcentage moyen des augmentations individuelles des femmes comparable au pourcentage moyen appliqué aux hommes
Pourcentage moyen d’augmentation des bénéficiaires d’un congé lié à la maternité, l’adoption ou la parentalité par rapport à la moyenne des augmentations des collaborateurs de la même catégorie
Nombre d’entretiens professionnels réalisés après absences liées aux congés familiaux (maternité, adoption, parental d’éducation)
Nombre de salariés à temps partiel par genre
Articulation entre vie professionnelle et vie personnelle :
La société réaffirme son engagement à ne pas pénaliser les femmes et les hommes dans leur vie professionnelle ou dans leur progression professionnelle pour des causes tenant aux charges familiales.
Les parties au présent accord souhaitent que soit recherché un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale en cherchant ainsi à développer des solutions permettant de mieux concilier les différents temps de vie, notamment lors de soucis de santé nécessitant des examens spécifiques.
Ils entendent favoriser la prise en compte de la parentalité.
Le succès de cette démarche passe par une évolution des stéréotypes qui voudraient que les congés liés à la parentalité soient presque exclusivement utilisés par les femmes.
1.1 – Objectifs :
Assurer une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle
Préserver l’employabilité des salariés en congés pour raisons familiales.
1.2 – Actions :
Aménagement du temps de travail et/ou poste pendant tout ou partie de la grossesse, étudié en concertation avec la salariée et le médecin du travail en particulier pour les emplois impliquant des contraintes physiques.
Faire bénéficier d’une autorisation d’absence rémunérée ou pause de 30 minutes par jour le matin et/ou l’après-midi (pouvant être décomposée en durée de quinze minutes matin et après-midi à compter du 5ème mois pour le personnel sédentaire et 3ème mois pour le personnel non sédentaire).
Autorisation d’absence rémunérée pour garder un enfant malade sur présentation de certificat de médecin spécifiant cette nécessité et selon l’ancienneté et conditions suivantes :
ANCIENNETE | ENFANT DE -1AN (OU AU MOINS 3 ENFANTS A CHARGE DE MOINS DE 16 ANS) | ENFANT DE 1 A 16 ANS |
---|---|---|
Sans Condition | 3 jours à 100% | 3 jours à 100% |
>2 ANS | 5 jours à 100% | 3 jours à 100% |
Le nombre de jours est attribué par année civile par salarié
A l’occasion de la rentrée scolaire, la mère ou le père peut bénéficier sous réserve de nécessité de service, d’un aménagement de son emploi du temps de façon à accompagner le jour de la rentrée scolaire son ou ses enfants depuis la maternelle jusqu’à l’entrée au collège.
Chaque année, le salarié a le droit de bénéficier pour lui à trois absences rémunérées pour examens médicaux qui nécessitent un équipement médical sophistiqué sous réserve d’accord préalable du Chef d’Entreprise ou du Responsable Ressources Humaines et d’un justificatif de passage, en particulier cette disposition ne couvre pas par exemple les consultations chez le médecin, le dentiste, le podologue, l’oto-rhino-laryngologiste, ophtalmologiste.
Favoriser la concomitance des congés des conjoints
Réaliser un entretien avant et après le congé maternité ou parental.
Pour les familles monoparentales, une écoute particulière et un éventuel aménagement d’horaire pourra être étudié si celui-ci est compatible avec le poste occupé
Pour ces actions, si la législation en vigueur venait à évoluer de façon plus favorable, celle-ci serait appliquée.
1.3 – Indicateurs :
Evolution de l’utilisation des autorisations d’absence pour enfant malade.
Evolution des absences pour examen médicaux
Nombre de passage à temps partiel par sexe et CSP
Pourcentage des salariés ayant utilisé le congé paternité
Nombre d’entretiens réalisés avant et après le congé maternité et le congé parental
Nombre de salariés ayant eu un congé maternité et/ou parental
Article 4 : Entrée en vigueur et Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans et entrera en vigueur le 12/07/2021.
Il sera donc applicable jusqu’au 11/07/2024. A cette date, il cessera automatiquement de produire effet.
Les parties se réuniront néanmoins dans les 3 mois précédant le terme de l’accord pour faire un état des lieux et engager une éventuelle nouvelle négociation.
Article 5 : Suivi de l’accord
Les actions retenues devront être réalisées sur les 3 ans d’application du présent accord.
Un suivi des indicateurs prévus au présent accord sera adressé aux partenaires sociaux, une fois par an, au cours du premier semestre suivant chaque échéance annuelle.
Le premier bilan aura donc lieu au cours du premier semestre 2022.
En application de l’article L 2242-5 du Code du Travail, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes sera toujours par ailleurs réalisé dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires.
Article 6 : Révision de l’accord
Les parties sont conscientes que les objectifs chiffrés figurant à l’article 3 sont pris au regard de l’activité et du contexte économique actuels de la société.
S’il s’avère que les conditions économiques évoluent d’une manière significative, les parties se réuniront (selon les modalités précisées ci-après) pour définir de nouveaux objectifs plus adaptés. Un avenant devra alors obligatoirement être conclu et déposé dans les mêmes conditions que l’accord initial.
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande devra être adressée par LRAR à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Dans un délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation ;
Les dispositions de l’accord dont la révision sera demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord éventuel.
L’accord pourra notamment être révisé si le contrôle de conformité effectué par la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) nécessite de modifier l’accord.
Article 7 : Publicité et dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la DREETS sous format électronique et ainsi qu’en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du Havre.
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet destinés au personnel.
Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord, avant son dépôt est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’une publicité sur la base de données dans une version ne comportant ni les noms ni les prénoms des signataires.
Fait à Oudalle, le 12/07/2021
Pour Y,
Le Président
X
Pour la CGT,
Le Délégué Syndical Central,
Pour la CFDT,
Le Délégué Syndical Central,
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