Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES" chez CEGELEC INDUSTRIE SUD EST (ACTEMIUM)
Cet accord signé entre la direction de CEGELEC INDUSTRIE SUD EST et le syndicat CGT et CFDT le 2018-02-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T01318000120
Date de signature : 2018-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : CEGELEC INDUSTRIE SUD EST
Etablissement : 53791584500029 ACTEMIUM
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-20
ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES
de la société CEGELEC Industrie Sud Est
Entre :
La société Cegelec Industrie Sud-Est (CISE), SAS au capital de 1 929 899 euros, dont le siège social est situé Chemin de la Pourranque – CS 30057 – 13752 LES PENNES MIRABEAU, et immatriculée au RCS d'Aix en Provence sous le numéro 537 915 845
(siret : 537 915 845 00029), représentée par Monsieur xxxxxx agissant en qualité de Président,
D'une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives dans la société représentées par :
Monsieur xxxxxx, délégué syndical CGT
Monsieur xxxxxx, délégué syndical CFDT
D’autre part,
Il a été convenu les dispositions exposées ci-après.
ARTICLE 1 – Objet de l’accord
Pour satisfaire les besoins de ses clients, et notamment effectuer des opérations de dépannage et de maintenance des matériels et installations, les différentes entités de Cegelec Industrie Sud Est peuvent avoir recours aux astreintes.
Le présent accord est destiné à organiser le régime des astreintes et à indemniser la contrainte que représente pour le salarié le fait de ne pas être totalement libre de son temps et de ses déplacements dans l’attente d’une intervention.
En effet, l’astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur doit être en mesure d’intervenir dans un délai prédéterminé pour effectuer un travail au service de la Société, la durée de l’intervention étant considérée comme du temps de travail effectif.
Ainsi le présent accord détermine les règles cadre des relations entre les différentes entités de Cegelec Industrie Sud Est et leur salarié pendant l’astreinte et pendant le temps d’intervention correspondant. L’astreinte étant suspendue dès réception par le salarié de l’ordre d’intervention, et reprenant au retour du salarié à son domicile.
Le présent accord ne modifie et ne se substitue en rien aux règles relatives aux travaux d’urgence qui doivent toujours continuer à s’appliquer. De ce fait, l’exécution d’un travail d’urgence pendant une période d’astreinte entraîne de suite l’arrêt de l’astreinte.
Pour l’intervention éventuelle, la Société respectera les durées du travail et les temps de repos prévus par le code du travail et les conventions collectives sans oublier le code de la route.
ARTICLE 2 – Mise en œuvre de l’astreinte
Préalablement à la mise en place d’un service d’astreintes, le responsable devra privilégier la recherche de salarié volontaire à l’exécution. A défaut d’un nombre suffisant de volontaires, le responsable désignera les salariés qui effectueront des astreintes.
Les astreintes feront l’objet d’un planning de roulement entre tous les salariés en capacité d’intervenir, planning qui tiendra compte du planning des congés payés.
Lors de la mise en place d’une nouvelle astreinte, le Comité d’Entreprise en sera informé.
ARTICLE 3 – Personnel concerné
Le salarié d’astreinte n’intervient que dans son champ de compétences et sur des installations qu’il connaît.
Le salarié d’astreinte devra être titulaire des habilitations et qualifications requises pour l’intervention dans son périmètre.
ARTICLE 4 – Délai d’intervention
Le délai d’intervention est le temps nécessaire au salarié pour se rendre sur le lieu d’intervention à partir de l’appel téléphonique.
Dans ce cas, le salarié doit être en mesure d’intervenir dans un délai prédéterminé, délai qui peut être préalablement défini avec les clients.
ARTICLE 5 – Délai de prévenance
Les différentes entités de la Société devront prévoir les périodes d’astreintes sur l’année. Ces périodes pourront toutefois être ajustées en fonction du contenu des contrats passés avec les clients et notamment de la date de leurs conclusions.
Le planning qui sera dressé sera porté, conformément à l’article L.3121-9 du code du travail, à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours calendaires à l’avance, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où le délai est alors ramené à un jour franc.
Est considéré comme circonstance exceptionnelle un évènement imprévisible tel que remplacement d’un salarié d’astreinte malade, la modification de l’astreinte par le client…
Le salarié pourra demander de déplacer sa période d’astreinte pour des circonstances particulières dans un délai de 7 jours calendaires avant le début de sa période d’astreinte.
Si pour des raisons exceptionnelles et imprévisibles, le salarié ne peut assurer l’astreinte, il devra prévenir son responsable hiérarchique dès que possible.
ARTICLE 6 – Moyens mis à disposition
La Société fournit à chaque salarié en astreinte les moyens de communication, de transport et d’intervention adaptés au service demandé.
Ces moyens devront être en bon état de fonctionnement.
Si pour un motif particulier, et par accord écrit entre les deux parties (accord au cours duquel le salarié sera informé des garanties et des risques encourus notamment en matière d’assurance), le salarié est amené à utiliser un véhicule ou un téléphone personnel, les frais lui seront intégralement remboursés sur présentation des justificatifs.
ARTICLE 7 – Périodicité des astreintes
Afin de respecter la vie privée des salariés, les périodes d’astreintes ne doivent pas conduire à occuper un même salarié à ce titre plus d’une semaine (7 jours calendaires) sur quatre.
Cette périodicité pourra néanmoins être réduite avec l’accord du salarié.
ARTICLE 8 – Types d’astreintes
Les périodes d’astreinte sont déterminées en dehors des horaires de travail du site.
Elles ne peuvent pas être prévues pendant les périodes de congés payés annuels des salariés.
Elles peuvent toutefois avec l’accord des salariés être programmées pendant les périodes de repos liées à la réduction du temps de travail. Dans ce cas, et en cas d’intervention, les repos non pris seront prorogés de la durée de l’astreinte.
Les périodes d’astreinte peuvent être organisées de jour et/ou de nuit (de 20 heures à 6 heures).
ARTICLE 9 – Repos des salariés
Les périodes de repos des salariés seront déterminées conformément à la règlementation en vigueur.
Le responsable hiérarchique veillera à ce que le salarié en astreinte ayant effectué une intervention de longue durée (en dehors de l’horaire habituel de travail) dispose d’un temps de repos suffisant entre la fin de l’intervention et la reprise de son travail.
Dans le cas d’« intervention de longue durée», c’est-à-dire d’une intervention d’une durée supérieure à trois heures ou d’interventions répétées dépassant une durée de trois heures au total hors temps de déplacement, l’heure de reprise de la journée normale de travail suivante sera décalée de la durée d’intervention.
Dans le cas d’une intervention inférieure ou égale à 3 heures, la reprise de la journée de travail suivante aura lieu aux horaires normaux, le repos obligatoire de 11 heures étant respecté.
En cas d’intervention répétée, d’intervention après 0h00 ou d’intervention de longue durée, notamment lorsque le temps de déplacement aller/retour excède 3 heures, la hiérarchie devra porter une attention particulière quant à l’heure de reprise du travail.
A l’issue de la période d’astreinte, le salarié informera sa hiérarchie des conditions de son intervention l’empêchant le cas échéant de reprendre ses fonctions et son poste de travail à l’horaire initialement prévu.
Dans tous les cas, l’intervention ne pourra se prolonger au-delà de 8 heures de travail, ce qui se traduit en terme de repos par une reprise de travail 24 heures plus tard aux horaires normaux en vigueur, la journée étant considérée comme accomplie.
ARTICLE 10 – Contrôle des interventions en période d’astreinte
Le salarié renseignera sur une fiche d’intervention donnée par le responsable hiérarchique notamment :
la date et l’heure de l’appel du client
l’heure d’arrivée chez le client
la nature et la durée de l’intervention
l’heure de départ de chez le client
l’heure de retour à son domicile ou au lieu de réception de l’appel
le kilométrage entre son domicile ou le lieu de réception de l’appel et le lieu de l’intervention
La fiche d’intervention sera obligatoirement visée par le client ou son représentant.
ARTICLE 11 – Rémunération du temps de travail en cas d’intervention
Seules seront rémunérées les interventions consécutives à un appel sur le numéro de téléphone portable d’astreinte et clairement identifié (au vu de la fiche d’intervention dûment signée par le représentant du client).
Le temps de travail payé comme temps de travail effectif est décompté depuis l’heure de l’appel du client jusqu’à l’heure de retour, temps de déplacement inclus.
Ce temps de travail effectué entre la fin de l’horaire collectif de travail et le début de l’horaire collectif de travail sera pris en compte au titre des heures supplémentaires suivant les dispositions conventionnelles en vigueur.
Dans tous les cas, les majorations déterminées par les dispositions conventionnelles en vigueur pour travail de nuit ou du dimanche ou du jour férié sont maintenues.
Le paiement des heures d’intervention se cumule avec l’indemnité d’astreinte forfaitaire.
ARTICLE 12 – Contrepartie financière
Qu’il y ait ou non intervention effective pendant l’astreinte, une indemnité d’astreinte forfaitaire est accordée au salarié d’astreinte.
Cette indemnité d’astreinte est portée brute sur le bulletin de salaire.
Une note d’instruction fixera les montants des indemnités d’astreinte en fonction des différents types d’astreintes.
La note sur les indemnités d’astreinte à la date de signature du présent accord est annexée à l’accord.
ARTICLE 13 – Entrée en Vigueur et Durée de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à la date de signature du présent accord.
Cet accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 17.
Le présent accord a fait l’objet d’une information-consultation du CHSCT et information-consultation du comité d'entreprise.
ARTICLE 14 – Suivi de l’Accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer après une année d’application pour faire le bilan du présent accord.
ARTICLE 15 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Cegelec Industrie Sud Est.
ARTICLE 17 – Dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord constitue un tout indivisible apportant une cohérence économique d’ensemble à l’accord ainsi conclu.
En conséquence, une des dispositions du présent accord ayant pour effet un alourdissement des charges pour Cegelec Industrie Sud Est pourra justifier d’une dénonciation de l’ensemble de l’accord, sauf intervention d’un accord de révision permettant un retour à l’équilibre économique de l’ensemble.
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande devra être adressée par LRAR à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Dans un délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation ;
Les dispositions de l’accord dont la révision sera demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord éventuel.
L’accord pourra notamment être révisé si le contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE nécessite de modifier l’accord.
ARTICLE 16 – Publicité
Le présent accord sera déposé par la société en 2 exemplaires, dont un exemplaire papier et un exemplaire électronique, auprès de la DIRECCTE dont relève la société en un exemplaire papier et une version sur support électronique ainsi qu’une copie au greffe du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DIRECCTE, en même temps que l’accord.
Une mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage présents dans la société et une copie sera remise aux membres du CE et du CHSCT.
Un exemplaire original est remis ce jour aux organisations syndicales ayant participé aux négociations.
Fait aux Pennes Mirabeau, le 20 février 2018
En 6 exemplaires
Pour la société : xxxxxx
Pour l’organisation syndicale C.F.D.T : xxxxxx
Pour l’organisation syndicale C.G.T. : xxxxxxx
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