Accord d'entreprise "accord relatif au fonctionnement du CSE au sein de l'établissement VINCI Facilities Tertiaire Côte d'Azur" chez CEGELEC MAINTENANCE TERTIAIRE SUD EST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CEGELEC MAINTENANCE TERTIAIRE SUD EST et le syndicat CFTC et Autre le 2020-01-30 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre
Numero : T00620003194
Date de signature : 2020-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : CEGELEC MAINTENANCE TERTIAIRE SUD EST
Etablissement : 53791607400041 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
UN ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE l'ETABLISSEMENT VINCI FACILITIES OCCITANIE MEDITERRANEE SOCIETE CEGELEC MAINTENANCE TERTIAIRE SUD EST (2020-04-07)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-30
Accord relatif au fonctionnement du comité social et économique
au sein de l’Etablissement VINCI Facilities Tertiaire Côte d’Azur
Société CEGELEC MAINTENANCE TERTIAIRE SUD EST
Entre
L’Etablissement VINCI Facilities Tertiaire Côte d’Azur, Société Cegelec Maintenance Tertiaire Sud Est, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 528 050 euros dont le siège social est situé Pôle Marina 7-2474 Allée Nolis – Bâtiment le Kern- CS80001 06271 Villeneuve-Loubet
Représentée par, agissant en qualité de Directeur,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
-CFTC représenté par
-FO représenté par
D’autre part,
Cet accord, préalablement à sa conclusion, a été soumis à l’information du Comité social et économique (CSE).
Il a été convenu ET ARRETE ce qui suit :
Préambule
En application de l’ordonnance Macron du 23 septembre 2017, le Comité social et économique (CSE) a été mis en place suite aux élections professionnelles du 6 décembre 2019. La Direction a souhaité ouvrir une négociation sur le présent accord dit « de fonctionnement » afin d’adapter le CSE nouvellement institué aux besoins et aux réalités du dialogue social en entreprise.
Un règlement intérieur sera prochainement établi par l’instance et complétera les modalités pratiques de fonctionnement de l’instance qui ne sont pas abordées dans le présent accord.
Dans ce contexte, les parties signataires du présent accord ont convenu ce qui suit.
Pour l’ensemble des points non traités dans le cadre desdits accords, s’appliqueront les dispositions légales et règlementaires.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable au niveau de l’entreprise VINCI Facilities Tertiaire Côte d’Azur.
Titre 1 : Le Comité Social et Economique (CSE)
Composition du CSE
Article 1 – Présidence du CSE
Le CSE est présidé par l'employeur, en l’occurrence le chef d’entreprise, ou son représentant. Il est éventuellement assisté de collaborateurs ayant voix consultative.
Article 2 – Délégation au CSE
Conformément au protocole d’accord préélectoral, le CSE est composé de 4 membres. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Les parties précisent qu’un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel, les agissements sexistes, harcèlement moral et discriminations, a été désigné par les membres du CSE lors de la réunion du 6 janvier 2020.
Article 3 – Crédit d’heures
Conformément au protocole d’accord préélectoral, le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé à heures. Seuls les titulaires bénéficient d’heures de délégation.
Les membres du CSE peuvent se répartir les heures de délégation y compris avec les suppléants.
Les heures de délégation peuvent être reportées d’un mois sur l’autre dans la limite de douze mois.
Dans ces deux cas, les conditions à respecter sont :
Au cours d’un même mois, il n’est pas possible d’utiliser plus d’une fois et demi le crédit d’heures prévu,
Le chef d’entreprise doit être informé au plus tard huit jours avant la date d’utilisation des heures mutualisées ou reportées.
Ne sont pas déduites des heures de délégation mais considérées comme du temps de travail effectif :
Les réunions avec l’employeur (réunion du CSE et de la CSSCT)
Les enquêtes menées après un accident grave ou incidents répétés ayant révélé un risque grave
La recherche de mesures préventives, dans toute situation d’urgence et de gravité (notamment droit d’alerte).
Article 4 – Membres suppléants
Les suppléants assistent aux réunions en l’absence du titulaire et seront invités conjointement aux titulaires à 1 réunion par an, notamment dans le cadre de la présentation des orientations stratégiques de l’Entreprise. A titre informatif, les membres suppléants recevront les ordres du jour et les convocations à chaque réunion du CSE.
Fonctionnement du CSE
Article 5 – Réunions plénières
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : 6 réunions par an.
Au moins 4 réunions par an du CSE porteront en toute ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin. Le médecin du travail, Le correspondant sécurité, L’agent de contrôle de l’inspection du travail et Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront invités à ces 4 réunions.
Article 6– Réunions extraordinaires
Entre deux réunions plénières, une réunion du CSE peut être tenue dans les cas suivants :
A la demande du chef d’entreprise,
A la demande de la majorité des membres du CSE,
A la demande motivée de 1 élu sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail,
A la suite de tout accident grave ou ayant pu entrainer des conséquences graves,
A la suite d’un évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
Article 7 – Délai de consultation
Quelle que soit la consultation, les délais de consultations applicables sont ceux fixés par les articles R2312.5 et R2312-6 du code du travail.
Pour rendre un avis éclairé, les élus doivent disposer d’un délai d’examen suffisant :
1 mois à compter de la transmission des informations
2 mois en cas d’intervention d’un expert
3 mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement.
A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSE peut rendre un avis dans les délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur et de leur mise à disposition dans la BDES.
Article 8 - CSE Central
Dans les sociétés comportant au moins deux CSE d’établissements, un CSE central doit être mis en place au niveau de la société. Compte tenu de l’effectif de chaque établissement, le CSE central sera composé d’un titulaire et d’un suppléant élus pour chaque établissement, par le CSE parmi ses membres. Les délégués syndicaux seront également invités aux réunions du CSE central.
Le CSE central sera présidé par le Président de la société CEGELEC MAINTENANCE TERTIAIRE SUD EST.
Le CSE central sera réuni deux fois par an.
Il est notamment seul consulté sur :
Les projets décidés au niveau de la société qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à une ou plusieurs entreprises ;
Les projets et consultations décidés au niveau de la société lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre ne sont pas encore définies ;
Les mesures d'adaptation communes à plusieurs entreprises des projets comme par exemple les évolutions technologiques.
En tout état de cause, le CSE central ne se substituera pas aux CSE d’entreprises dans leurs attributions et compétences, dont il importe qu’elles soient pleinement exercées localement.
Article 9 – Procès-verbaux
Les procès-verbaux des réunions du CSE sont établis par le secrétaire. Ils sont transmis à l’employeur par le secrétaire du CSE dans les quinze jours ouvrables maximum suivants la réunion à laquelle ils se rapportent.
L’approbation du procès-verbal aura lieu en séance.
Article 10 – Budgets des activités sociales et culturelles (ASC)
Le budget des ASC du CSE est fixé à % de la masse salariale brute.
Article 11 – Budget de fonctionnement
L’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à % de la masse salariale brute.
Article 12 – Transfert des reliquats de budgets
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget ASC dans les conditions légales en vigueur.
Titre 2 : Commission santé, sécurité et conditions de travail
Compte tenu de l’effectif, la mise en place au sein du CSE d’une CSSCT n’est pas obligatoire.
Les parties étant particulièrement sensibles à la qualité du dialogue social sur les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des collaborateurs, celles-ci s’accordent sur la nécessité de mettre en place, de manière volontaire, une Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), et d’en déterminer les attributions et modalités de fonctionnement.
Composition
Article 1 : Présidence de la CSSCT
La CSSCT est présidée par l'employeur, en l’occurrence le chef d’entreprise, ou son représentant. Il est éventuellement assisté de collaborateurs ayant voix consultative.
Article 2 : Délégation de la CSSCT
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, les parties conviennent que la CSSCT mise en place au sein de l’entreprise sera composée :
- De l’employeur ou son représentant. Il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise.
- Dans la mesure du possible de représentants du personnel, dont au moins appartenant au 2me collège. Conformément à l’accord relatif au dialogue social au sein du Groupe de Vinci Energies en France du 16 octobre 2018, les parties conviennent qu’un des 3 représentants du personnel pourra être un salarié non-élu. Un suppléant sera désigné en complément des 3 représentants du personnel désignés.
Les membres de la Commission sont désignés par le CSE parmi ses membres (titulaires ou suppléants), par une résolution adoptée à la majorité des membres présents pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres du CSE.
La désignation des membres de la CSSCT s’effectuera lors d’une réunion de CSE dont la date sera fixée ultérieurement.
Article 3 : Les attributions de la CSSCT
Cette commission, émanation du CSE d’établissement, a vocation à exercer une partie des attributions du Comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail de l’entreprise, étant entendu que le CSE d’établissement conserve un exercice direct de l’ensemble de ses attributions pour les sujets santé, sécurité et conditions de travail de leur périmètre.
Il est également nécessaire de rappeler qu’en application de l’article L. 2315-38 du Code du travail, la CSSCT ne peut décider de recourir à un expert, ou encore bénéficier des attributions consultatives du comité.
Ces préalables étant déterminés, les parties s’accordent pour déléguer aux membres de la CSSCT les missions suivantes :
Analyser les risques professionnels (incluant la réalisation de 4 visites de sécurité par an)
Réaliser les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et de sécurité visées par l’article L21312-13 du code du travail
Alerter en cas de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues selon le cas aux articles L 4132-2 à L 4132-5 et articles L 4133-2 à article L 4133-4 du code du travail
Ces missions sont réalisées dans le cadre légal et règlementaire fixé concernant les attributions santé, sécurité et conditions de travail du CSE d’établissement.
Article 4 : Les modalités de fonctionnement de la CSSCT d’entreprise
Article 4.1 - Réunions
La CSSCT se réunira au minimum 4 fois par an, en amont des réunions du CSE d’établissement à l’occasion desquelles seront abordées les points relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Article 4.2 - Moyens
Les membres de la CSSCT d’établissement disposent des moyens matériels et humains mis à leur disposition par le CSE d’établissement (local, affichage, informatique…).
Ceux-ci étant par ailleurs des élus à cette instance, ils disposent, pour la réalisation de leurs missions, des moyens accordés à ce titre (liberté de déplacement et de circulation notamment).
Par ailleurs, les heures passées en réunion sur convocation de l’employeur ou de son représentant sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.
De plus, les heures passées dans le cadre des 4 visites de sécurité annuelles sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles. Ces heures sont utilisées conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Les dépenses nécessaires à la réalisation des missions de la CSSCT seront prises sur le budget de l’entreprise avec l’accord préalable du chef d’entreprise.
Article 5 : Formation des membres
Conformément aux dispositions légales, les membres élus de la CSSCT d’établissement bénéficient d’un droit à une formation santé, sécurité et conditions de travail, dispensée par un organisme certifié, financée par l’employeur.
Article 6 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la révision et la dénonciation.
Un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.
Article 7 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé si besoin par l’établissement et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations obligatoires conduites au sein de l’établissement.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 8 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement.
Article 9 : Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé en ligne à la Direccte (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) par la Direction de l’Entreprise sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Seront téléchargées :
la version intégrale du texte (version signée des parties)
la version anonymisée en format.docx
Un exemplaire original sera, en outre, déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Grasse.
Fait à Villeneuve Loubet, le 30 janvier 2020, en 3 exemplaires originaux.
Pour l’entreprise VF Tertiaire Côte d’Azur
, Directeur
Pour les organisations syndicales représentatives
Pour la CFTC,
Délégué syndical
Pour FO,
Délégué syndical
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