Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité social et économique" chez EPSA MARKETPLACE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EPSA MARKETPLACE et les représentants des salariés le 2022-01-25 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09122008199
Date de signature : 2022-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : EPSA MARKETPLACE
Etablissement : 53797663100037 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-25
Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique
Sommaire
Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique 1
CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION 6
CHAPITRE II : PORTEE DE L’ACCORD 6
CHAPITRE III : MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 6
Article 1 : Mise en place du CSE 6
Article 2 : Absence d’établissements distincts au sein de 6
Article 3 : Composition du CSE 7
Obligations du secrétaire et du trésorier 8
Représentant syndical au CSE (le cas échéant) 9
Article 5 : Les moyens du CSE et le statut des membres du CSE 9
Article 5.1. Heures de délégation 9
Article 5.2. Les formations des élus 10
Article 5.3. Budgets du CSE 10
Article 5.4. Déroulement de carrières des représentants du CSE – Non-discrimination 11
Article 5.5. Confidentialité et discrétion des membres du CSE 11
CHAPITRE IV : FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 11
Article 1 : Nombre annuel de réunions plénières du comité social et économique 11
Article 2 : Ordre du jour des réunions 12
Article 4 : Temps de réunion 13
Article 5 : Délais de consultation 14
Article 6: Etablissement des procès-verbaux 14
Article 6-2 : Modalités d’adoption des procès-verbaux 15
CHAPITRE VI : LA BASE DE DONNES ECONOMIQUES ET SOCIALES 16
ARTICLE 1 : Objet de la BDES 16
ARTICLE 2 : Architecture et Contenu de la BDES 16
ARTICLE 3 : Fonctionnement de la BDES 18
CHAPITRE VI : CONSULTATIONS RECURRENTES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 19
Article 1 : Contenu des consultations récurrentes 19
Article 2 : Périodicité des consultations et du recours à expertise 19
Article 3 : Modalités de consultation 20
Article 4 : Liste et contenu des informations nécessaires aux consultations récurrentes 21
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES 23
Article 1 : Durée du présent accord 23
Article 2 : Suivi - Interprétation 23
Article 3 : Révision du présent accord 23
Article 4 : Dénonciation du présent accord 23
Article 4 : Dépôt et entrée en vigueur du présent accord 24
Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique
Entre les soussignées
La Société
dont le siège social est situé :
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Evry sous le numéro ;
représentée par M. ayant tous pouvoir de représenter la société .
Ci-après désignée « La société » ou « la société »,
D’une part,
Et le comité social et économique
D’autre part,
PREAMBULE
L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social impose aux entreprises la mise en place d’un CSE (Comité social et économique).
Les dispositions prévues dans le cadre de ce nouveau dispositif sont divisées en 3 parties :
Les dispositions d’ordre public ;
Les dispositions ouvertes à la négociation collective ;
Les dispositions supplétives, applicables à défaut d’accord.
Le Code du travail laisse donc aux entreprises et à leurs partenaires sociaux la possibilité de convenir, sous réserve des dispositions d’ordre public, des règles régissant notamment le fonctionnement et les attributions du CSE.
Les représentants de la Société, ainsi que les membres du CSE ont souhaité faire usage de cette possibilité d’adaptation conventionnelle afin d’adapter, simplifier et d’organiser le fonctionnement du CSE.
Les parties ont eu à l’esprit de simplifier les modalités d’organisation et de consultation du comité social et économique tout en préservant son rôle essentiel dans l’expression collective des salariés et notamment dans la prise en compte permanente des intérêts des salariés dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Convaincues de l’importance d’adapter cette instance aux besoins de l’entreprise et des représentants du personnel, les parties ont convenu, à la suite de la réunion du 15 septembre 2021 de :
Préciser les modalités de mise en place, de composition du CSE et de fonctionnement
Aménager les consultations et expertises du CSE
Aménager le contenu de la BDES.
Ce dans un souci de logique, clarté et d’équilibre.
Il a ainsi été convenu comme suit :
CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord définit les règles devant s’appliquer au sein de l’entreprise et de l’ensemble de ses sites existant ou à venir, notamment en cas d'évolution de la structure juridique.
CHAPITRE II : PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord a vocation à remplacer les règles et accords antérieurement applicables (accord d’entreprise, accord de branche, règlement intérieur, usage et engagement unilatéral, etc...) aux anciennes instances représentatives du personnel (DUP, DP, CE, CHSCT).
Comme précisé en préambule, cet accord a vocation, dans le respect des règles d’ordre public, à adapter, compléter et préciser les dispositions applicables dans le Code du Travail.
En l’absence de dispositions spécifiques prévues dans les domaines ouverts légalement à la négociation, les règles supplétives prévues par le Code du travail relatives au CSE auront vocation à s’appliquer.
CHAPITRE III : MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 1 : Mise en place du CSE
Un CSE est créé au sein de l’entreprise conformément au présent accord à l’issue des élections du 29 mars 2019.
Le CSE est doté de la personnalité morale et gère son patrimoine.
Le nombre de représentant du personnel au CSE est défini conformément aux règles légales applicables.
Conformément à ces dernières, la durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.
Article 2 : Absence d’établissements distincts au sein de
A ce jour, les parties entendent confirmer la décision unilatérale de l’employeur du 1er février 2021 et considèrent que l’entreprise est composée de 4 établissements secondaires, , n’ayant pas le caractère d’établissement distinct au sens de la règlementation.
En conséquence, les parties ont décidé de ce fait de mettre en place un seul et unique CSE dans le périmètre de la société.
En cas d'évolution de la structure juridique de la société et/ou de création d’établissements distincts, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra pas remettre en cause le CSE unique en place à cette date et ne pourra être applicable que pour les élections suivantes.
Article 3 : Composition du CSE
Le CSE est composé comme suit :
Délégation patronale
d’un Président ou de son représentant.
Conformément aux dispositions légales, le Président peut lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d’une délégation formée de trois personnes au maximum.
Dans ce cadre, les parties conviennent que compte tenu de leurs compétences, peuvent notamment assister le Président :
L’ensemble des membres du service RH
L’ensemble des membres du CODIR
Cette liste n’est pas exhaustive.
Il est précisé qu’ayant voix consultative, les accompagnants pourront s’exprimer et donner leur point de vue lors des réunions. Ils ne pourront cependant pas prendre part aux votes.
Au-delà de la présence de la Délégation patronale, les parties acceptent que la direction ou le Secrétaire puisse inviter un ou plusieurs collaborateur(s)/personne(s) ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité, sous réserve de l’accord des parties.
Délégation du personnel
Conformément aux règles légales, la délégation du personnel comporte 4 titulaires et 2 suppléants.
Participants extérieurs
Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail, et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, assistent avec voix consultative :
d’une part, sur les points de l'ordre du jour en rapport avec la santé et la sécurité, aux réunions portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail,
et d'autre part, à la réunion organisée à la suite d'un accident ou d'un événement grave, aux réunions extraordinaires dans le domaine de la santé, sécurité et des conditions de travail.
L'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que l’agent de la Carsat sont invités :
Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
A l’initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité des membres du CSE :
aux réunions portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;
à la réunion organisée à la suite d'un accident ou d'un événement grave ;
aux réunions extraordinaires dans le domaine de la santé, sécurité et des conditions de travail.
Le bureau du CSE
Au cours de la première réunion qui suit son élection, le CSE a élu son bureau qui est composé du secrétaire, du trésorier, du secrétaire adjoint et du trésorier adjoint.
Les compétences de ces derniers et les modalités afférentes à leur élection seront précisées dans le règlement intérieur.
Aussi, les parties ont souhaité préciser dans le cadre de cet accord :
d’une part, les obligations afférentes au trésorier et au secrétaire ;
et d’autre part, de convenir que les membres du bureau ne pourront être que des membres titulaires uniquement.
Obligations du secrétaire et du trésorier
Obligations du secrétaire : Les parties entendent rappeler notamment que le secrétaire a pour fonction d’arrêter l’ordre du jour conjointement avec le Président du CSE et d’établir le procès-verbal des réunions du CSE qui rend compte fidèlement des échanges en cours de réunion.
Le secrétaire établit le Procès-verbal de la réunion.
Obligations du trésorier ;
Le trésorier gère les comptes du CSE, sur délégation de ce dernier.
Les parties rappellent et insistent sur le fait que le CSE est responsable de la bonne utilisation de ses ressources.
Les parties rappellent que le trésorier est tenu de rendre compte régulièrement aux membres du CSE et au Président de l'utilisation des fonds dont le CSE dispose.
Dans ce cadre, outre les obligations de transparence des comptes encadrées par la loi et rappelées dans le règlement intérieur du CSE, les parties conviennent que le trésorier présentera un état des comptes du CSE annuellement (dépenses réalisées, recettes éventuelles…).
En outre, le trésorier est investi d’une autonomie de gestion pour toute opération, notamment, virements et ordres de retrait de fonds.
Les parties rappellent qu’en tant qu’exécutant des décisions collectives du CSE, le trésorier ne peut en principe, être déclaré responsable sur ses biens propres en cas de pertes financières ou de sommes manquantes. Toutefois, la responsabilité personnelle de ce dernier se trouve notamment engagée par la commission d’infraction pénale, telle que le vol, l’escroquerie, ainsi que le détournement de fonds.
Article 4 : Commission
Il est rappelé que les parties signataires n’ont pas souhaité, et ne souhaitent pas, constituer des commissions spécifiques au sein du CSE.
Article 5 : Les moyens du CSE et le statut des membres du CSE
Article 5.1. Heures de délégation
Concernant le volume des heures individuelles de délégation, celles-ci sont fixées conformément aux règles légales applicables.
Les parties rappellent que la prise d’heures de délégation doit se faire durant le temps de travail.
Les élus ont cependant la possibilité de positionner des heures de délégation hors du temps de travail mais uniquement en cas de nécessités et lorsque leur mandat l’exige. Par conséquent, cette situation doit être exceptionnelle.
Par ailleurs, cette pratique exceptionnelle, ne saurait entrainer le dépassement des durées maximales légales de travail ou le non-respect du temps de repos journalier/hebdomadaire.
Un membre titulaire du CSE peut cumuler ses crédits mensuels d’heures de délégation sur une période de 12 mois maximum, sans pouvoir néanmoins conduire celui-ci à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures auquel il a normalement droit.
En pratique, l’heure non utilisée sera reportée, elle ne pourra être consommée par le représentant titulaire qu’une fois celui-ci aura utilisé tout le crédit d’heure mensuel dont il bénéficie. L’heure de délégation reportée ne peut être utilisée avant le crédit d’heure mensuel. Si, après 12 mois, décomptée à partir du mois de l’élection pour plus de praticité, l’heure reportée n’a pas été consommée, elle est perdue.
De plus, les membres titulaires du CSE peuvent, chaque mois, répartir les heures de délégation entre eux et entre les membres suppléants. Là encore, cela ne doit pas conduire à augmenter de plus d’une fois et demi le crédit d’heures individuel dont dispose chaque membre.
En pratique, le report d’heures ne permettra pas de faire disposer au représentant dans le mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heures mensuel de délégation dont le membre titulaire bénéficie.
Le report d’heures du membre titulaire ne pourra être au maximum que de la moitié des heures de délégation dont bénéficie le représentant titulaire sur un mois considéré. Il peut être moindre si le représentant titulaire dispose déjà d’un contingent d’heures reportées.
Pour bénéficier d’heures de délégation cumulées ou mutualisées, les membres du CSE doivent impérativement en informer leur employeur au moins 8 jours avant la date prévue de leur utilisation (sauf cas exceptionnel et après accord du Président).
Avant la pose de délégation, en concertation avec les membres du CSE, il est convenu que les élus informent par mail ou par remise d’un bon de délégation leur responsable, une personne des ressources humaines et/ou le Président du CSE, en respectant un délai d’information préalable de 8 jours permettant de pallier aux éventuelles contraintes organisationnelles, sauf cas exceptionnels et après accord du Président.
Article 5.2. Les formations des élus
Conformément aux règles légales, les membres titulaires du CSE pourront bénéficier d’une formation économique de 5 jours maximum qui sera prise en charge sur le budget de fonctionnement du CSE, conformément aux dispositions légales.
Ils pourront également bénéficier d’une formation en santé et sécurité prise en charge par l’employeur d’une durée de 3 jours.
Les parties conviennent que la Direction pourra proposer aux membres du CSE, un organisme de formation. Les membres du CSE pourront choisir l’organisme proposé par la Direction ou tout autre organisme à leur convenance.
Article 5.3. Budgets du CSE
Conformément aux dispositions légales, les parties conviennent que le CSE perçoit une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalant à 0,20 % de la masse salariale brute.
Pour régler cette subvention et à titre d’information, la Direction privilégie un versement effectué tous les ans.
En outre, les parties ont convenu que, chaque année, la contribution finançant les activités sociales et culturelles du comité social et économique sera nulle.
Article 5.4. Déroulement de carrières des représentants du CSE – Non-discrimination
Aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire au regard de l’exercice d’un mandat de représentation du personnel ou de l’appartenance vrai ou supposée à une organisation syndicale.
Article 5.5. Confidentialité et discrétion des membres du CSE
Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres du CSE, sont tenus à une obligation de confidentialité relative notamment :
aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise;
aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.
CHAPITRE IV : FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 1 : Nombre annuel de réunions plénières du comité social et économique
Sauf éventuelles réunions extraordinaires organisées conformément aux dispositions légales, les parties conviennent que le comité social et économique se réunira sur convocation de l’employeur lors de 6 réunions par an, à raison en principe, d’une réunion tous les deux mois, à l’exception des mois d’août et de décembre.
Au moins 4 réunions par an porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
Au cours de ces réunions plénières, conformément aux règles légales applicables, les suppléants ne pourront être présents qu’en cas de remplacement d’un titulaire uniquement.
L’ordre du jour des réunions leur sera néanmoins transmis pour information et pour leur permettre d’assurer efficacement leur éventuelle mission de remplacement.
Les élus s’engagent à s’organiser entre eux pour permettre le remplacement d’un titulaire lors d’une ou des réunion(s).
Article 2 : Ordre du jour des réunions
Le CSE entrainant la fusion des Instances représentatives du personnel les parties conviennent :
qu’un seul ordre du jour sera établi pour l’ensemble des point évoqués en réunion du CSE
que les réclamations (anciennement de la compétence des Délégués du Personnel) seront traitées en première partie de séance du CSE, avant les questions et sujets relatifs à la santé et la sécurité au travail s’il y a lieu.
Les réclamations devront être transmises à la Direction 72 heures avant la date de communication de principe de l’ordre du jour aux membres du CSE. Ces réclamations seront discutées lors de la séance du CSE dans la mesure des capacités de la Direction. En tout état de cause, et même si la Direction n’était pas en capacité d’en discuter en séance plénière, elles donneront lieu à une réponse écrite de la part de la Direction, annexée au PV de réunion, et établie dans les 6 jours ouvrés suivants la réunion.
Les parties conviennent dès lors, que l’ordre du jour des réunions sera réalisé de la manière suivante :
une partie portera sur les questions portant sur la marche générale de l’entreprise (ancienne compétence du CE) ;
une partie portera sur les réclamations (anciennement de la compétence des DP) ;
Pour 4 réunions annuelles par an minimum, une partie portera sur les questions relatives à la santé et la sécurité au travail.
L’ordre du jour sera établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE. Néanmoins, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, règlementaire, ou par un accord collectif du travail, elles peuvent être inscrites par l’un ou l’autre, unilatéralement.
Le projet d’ordre du jour établi par le Secrétaire du CSE devra être transmis au Président au moins une semaine civile avant la date de tenue de la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.
Article 3 : Modalités de communication éventuelle des convocations, de l’ordre du jour et des informations y afférentes
L’ordre du jour de la réunion et les informations y afférentes seront transmis, aux élus titulaires et suppléants, sauf circonstance exceptionnelle, 3 jours avant la tenue de la réunion.
Les parties conviennent que la Direction pourra transmettre les éléments d’information liés à la réunion de 4 manières différentes :
Transmission par lettre recommandée avec accusé de réception
Par lettre remise en mains propres contre décharge
Par courriel avec accusé de lecture
BDES
Les parties ont décidé que les convocations et ordre du jour pourront être transmis par voie numérique, par email avec accusé de lecture, aux membres titulaires et suppléants du CSE, au représentant syndical ainsi qu’à tous les participants aux réunions, salariés de l’entreprise ou personnes travaillant en son sein.
Lorsque les informations seront mises à disposition sur la BDES, ou en cas de consultation spécifique, un email sera envoyé aux participants à la réunion pour les informer que les documents informatifs sont mis à disposition dans le BDES.
La messagerie professionnelle sera utilisée habituellement. En cas de besoin, cette transmission pourra avoir lieu sur la messagerie personnelle dont l’adresse aura été communiquée à la direction de l’entreprise.
Les échanges ayant lieu en dehors des réunions entre le Président du CSE et les membres du CSE, notamment le secrétaire, pourront se faire par emails ou par téléphone.
Article 4 : Temps de réunion
Il est rappelé que le temps passé aux réunions plénières du CSE sera assimilé à du temps de travail effectif sans limitation de durée.
Les parties rappellent que l’inscription « points divers » ou « questions diverses » à l’ordre du jour ne permet pas d’aborder, en cours de réunion, des questions nécessitant un examen de la part de la Direction.
En outre, les parties rappellent que les réunions du CSE ne doivent pas conduire à un dépassement des durées maximales du travail ou au non-respect des durées minimales de repos.
Le cas échéant, le Président pourra, compte tenu de cet impératif, suspendre la réunion du CSE et reporter l’étude des points restants à l’ordre du jour dans un délai raisonnable.
Les parties rappellent que, dans ce cas, le temps s’écoulant durant la suspension de séance ne saurait constituer du temps de travail effectif.
Les parties conviennent que l’ensemble des réunions avec le CSE seront susceptibles de se tenir en visioconférence, conformément à ce qui sera défini par la Direction.
Le choix des réunions se déroulant en visioconférence est décidé en accord entre le Président et la majorité des représentants des salariés appelés à négocier.
Dans la convocation adressée aux participants à la négociation, il sera précisé la modalité de réunion retenue : en présentiel ou en visioconférence.
Le dispositif technique retenu à titre informatif : « Teams » garantit l’identification des participants et leur participation effective en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des échanges.
L’engagement des discussions est subordonné à la vérification que l’ensemble des participants a accès à des moyens techniques permettant leur participation effective à la réunion en assurant de manière continue et simultanée le son et l’image des échanges.
Article 5 : Délais de consultation
Le délai maximal de consultation du comité social et économique est fixé à 8 jours calendaires.
Lorsque le comité social et économique recourt à un expert, le délai de consultation est porté à 15 jours calendaires.
Les parties conviennent que le délai maximal de consultation du comité social et économique commence à courir à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.
Le délai maximal de consultation est décompté conformément aux articles 641 et 642 du code de procédure civile – à savoir :
Art. 641 : « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
« Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
« Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. »
Art. 642 : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
« Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »
Conformément à l’article L. 2312-16 du code du travail, à défaut d’avis exprès rendu à l’expiration du délai de consultation, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Il est rappelé que le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à celui précédemment indiqué, dès lors qu’il s'estime être suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Article 6 : Etablissement des procès-verbaux
Après chaque réunion du comité social et économique, le secrétaire doit établir un procès-verbal dans lequel sont consignés les délibérations et votes du comité social et économique.
Article 6-1 : Délais
Le secrétaire s’efforcera d’établir le projet de procès-verbal au plus tard dans les 15 jours calendaires de la date de tenue de réunion.
Toutefois, ce délai est réduit à 8 jours maximum dans les hypothèses où le procès-verbal doit être communiqué par l’employeur à des tiers (notamment à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ou à l’administration du travail) dans des délais incompatibles avec le délai commun ci-dessus.
Ce délai réduit peut-être notamment appliqué, et sans que ces cas soient exhaustifs, dans les hypothèses suivantes :
Consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise
Consultation annuelle sur la situation économique et financière
Consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise
Consultation dans le cadre d’une procédure de rupture du contrat de travail d’un salarié protégé ou de transfert partiel d’un salarié protégé.
Consultations ponctuelles
Article 6-2 : Modalités d’adoption des procès-verbaux
A l'issue du délai mentionné à l’article 6-1, le secrétaire communique le procès-verbal à l'employeur et aux membres du comité social et économique qui font connaître leurs remarques et observations éventuelles.
Les modalités d’adoption des PV de réunions seront les suivantes :
Soit, après que chacun ait pu faire connaître ses remarques et observations par retour au secrétaire du CSE, le procès-verbal de la réunion sera approuvé par voie électronique par la majorité des membres du CSE présent lors de la réunion concernée par le procès-verbal;
Soit le procès-verbal sera adopté en début de réunion suivante. Dans ce cadre, le PV de la réunion devra être communiqué à tous les membres du CSE, y compris le Président, 15 jours avant la réunion plénière suivante, pour approbation, après d’éventuelles modifications en début de séance.
Dans ce cas, dans l’hypothèse où le délai réduit prévu à l’article 6-1 s’appliquerait, le procès-verbal pourrait être approuvé par voie de messagerie électronique par la majorité des membres du CSE présent lors de la réunion concernée par le procès-verbal.
Après son adoption, le PV sera affiché ou diffusé dans l’entreprise par le secrétaire selon les modalités fixées par le règlement intérieur du comité social et économique.
Si le Président venait à constater qu’un procès-verbal adopté par les élus du CSE de façon unilatérale était non conforme à la réalité des échanges tenus en réunion, équivoque ou incomplet, un communiqué rectificatif pourrait être réalisé par le Président, annexé au PV et communiqué aux salariés.
Le procès‐verbal des réunions du CSE peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du Comité sur les panneaux d’affichage. Le procès‐verbal destiné à être affiché et diffusé ne peut contenir :
ni informations confidentielles couvertes par l'obligation de discrétion ;
ni propos injurieux ou diffamatoires contrevenant à la loi sur la presse ;
ni d'informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée.
CHAPITRE VI : LA BASE DE DONNES ECONOMIQUES ET SOCIALES
ARTICLE 1 : Objet de la BDES
La Base de Données Economiques et Sociales (BDES) rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à la disposition du CSE.
Les éléments d’informations transmis de manière récurrente sont mis à la disposition de leurs membres dans la BDES et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au CSE.
Les informations afférentes aux consultations récurrentes des membres du CSE leur seront mises à disposition via la BDES selon les modalités telles que définies ci-après.
Les informations afférentes aux consultations ponctuelles des membres du CSE pourront également être mises à disposition via la BDES.
ARTICLE 2 : Architecture et Contenu de la BDES
Au vu des contraintes et spécificités de la société, les partenaires de discussion conviennent de négocier et adapter l’architecture et le contenu de la BDES, ce en vue de leur permettre d’exercer utilement leurs compétences.
Ainsi, il a été convenu entre les parties que la BDES comportera au moins les rubriques et les indicateurs/informations correspondants suivants :
Rubrique « investissement social »
Les informations et indicateurs correspondants sont à minima définis comme suit :
Effectifs ;
Evolution des effectifs par type de contrat ;
Évolution de l'emploi des personnes handicapées ;
Taux d’absentéisme ;
Nombre annuel d’accidents de travail et de trajet ;
Nombre annuel de maladies professionnelles ;
Modalités de la durée et de l’aménagement du temps de travail ;
Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ;
Le DUER ;
Formation professionnelle : plan de formation de l'entreprise, bilan des actions prévues, nombre annuel de congés individuels de formation, congés de bilan de compétences, congés de validation des acquis de l'expérience et congés pour enseignements accordés, nombre annuel de salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel ;
Evolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel ;
Rubrique « investissement matériel et immatériel »
Les informations et indicateurs correspondants sont à minima définis comme suit :
Évolution des actifs ;
Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;
Rubrique « égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, y inclus des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes »
Les informations et indicateurs correspondants sont à minima définis comme suit :
Indicateurs relatifs à l'Index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
écart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d'âge et par catégorie professionnelle ;
écart de taux d'augmentation individuel de salaire entre les femmes et les hommes ;
pourcentage de salariés ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris ;
le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.
Niveau de résultat de l’Index égalité de l’entreprise ;
Informations sur la méthodologie et la répartition des salariés dans le cadre des modalités de calcul de l’Index égalité ;
Le cas échéant, mesures de correction envisagées et/ou déjà mises en œuvre ;
Diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
Mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle ;
Bilan des actions de l'année écoulée ;
Accord ou, à défaut, plan d’action égalité comportant les objectifs de progression pour l'année ;
Rubrique « fonds propres et endettements »
Les informations et indicateurs correspondants sont a minima définis comme suit :
Capitaux propres de l'entreprise ;
Emprunts et dettes financières ;
Rubrique « ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants et financeurs »
Les informations et indicateurs correspondants sont à minima définis comme suit :
Frais de personnel ;
Salaire de base minimum et salaire moyen ou médian ;
Montant global des rémunérations ;
Épargne salariale : intéressement, participation ;
Rubrique « activités sociales et culturelles »
Les informations et indicateurs correspondants sont à minima définis comme suit :
Montant de la contribution versée au titre des ASC du CSE.
Rubrique « flux financiers à destination de l'entreprise »
Les informations et indicateurs correspondants sont a minima définis comme suit :
Montant annuel des aides publiques ;
Montant annuel des réductions d’impôts ;
Montant annuel des crédits d’impôts ;
Montant annuel de l’exonération et réduction des cotisations sociales ;
Résultats financiers :
Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés.
Résultats d'activité en valeur et en volume.
Affectation des bénéfices réalisés.
ARTICLE 3 : Fonctionnement de la BDES
La BDES est constituée au niveau de la société.
La BDES est accessible aux membres du CSE, aux représentants syndicaux au CSE et aux délégués syndicaux.
Elle est accessible en permanence aux membres définis ci-avant, sauf dans l’hypothèse d’opérations de maintenance et/ou évolutions majeures et/ou de restrictions de la disponibilité telle que définie par la Direction.
Les informations figurant dans cette base de données portent sur l’année en cours et sur les deux années précédentes et, telles qu’elles peuvent être envisagées, sur l’année suivante. Les informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou à défaut, pour l’année suivante, sous forme de grandes tendances.
La mise à jour annuelle des informations, données et documents de la BDES est confiée au service RH, et à la direction financière.
Etant donné l’importance stratégique et la confidentialité des informations contenues dans la BDES, la Direction met en œuvre les solutions et dispositions garantissant le meilleur niveau de sécurité.
Elle veille notamment aux meilleurs choix concernant la sécurité, la disponibilité, l’hébergement et l’exploitation de cette source d’informations.
L’accès à la BDES s’accompagne d’une obligation stricte de discrétion sur les informations confidentielles pour les personnes y ayant accès.
Les informations figurant dans la BDES qui revêtent un caractère confidentiel sont identifiées comme telles par la Direction.
Il est convenu avec les parties signataires que tous les éléments identifiés comme étant « confidentiel » doivent le rester en attendant d’être public.
CHAPITRES VI : CONSULTATIONS RECURRENTES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Dans le cadre des dispositions de l’article L.2312-19 du code du travail les parties entendent définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations obligatoires récurrentes du CSE.
Le présent accord a donc pour finalité d’organiser trois consultations récurrentes portant sur :
• 1° les orientations stratégiques et ses conséquences
• 2° la situation économique et financière de l’entreprise ;
• 3° la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Article 1 : Contenu des consultations récurrentes
Les parties ont convenu que la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise portera sur :
L’évolution des activités
Les évolutions géographiques
L’organisation
Les modifications juridiques
Les parties ont convenu que la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise portera sur :
L’évolution du CA
L’évolution de la marge brute
L’évolution du résultat net de l’entreprise
L’évolution de la trésorerie
Les parties ont convenu que la consultation sur la politique sociale l’entreprise portera sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi dans l’entreprise :
L’évolution de la politique RH
L’évolution des risques liés aux conditions de travail
Le plan de formation
Article 2 : Périodicité des consultations et du recours à expertise
Les parties conviennent que le comité social et économique sera consulté annuellement sur :
la situation économique et financière de l’entreprise ;
les orientations stratégiques de l’entreprise
la politique sociale de l’entreprise.
Le comité social et économique ne pourra recourir à une expertise pour l’ensemble de ces cas de consultation que tous les trois ans.
Article 3 : Modalités de consultation
La consultation du CSE sur chaque thème aura lieu de la manière suivante, lors de la réunion :
Présentation par la Direction des éventuels éléments transmis en amont au CSE, avec des précisions éventuelles
Echanges avec les membres du CSE
Le CSE émettra un avis au terme de la réunion et au plus tard à la séance suivante, afin de clore le processus d’information consultation.
Les parties conviennent que le comité social et économique rendra un avis unique sur chaque thème de consultation.
Les parties conviennent que, lors de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, les avis du comité social et économique sont transmis à la direction de dans les 15 jours suivants le jour où le comité a rendu son avis.
Les parties conviennent que, lors de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, le comité social et économique peut convoquer les commissaires aux comptes pour entendre leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l’entreprise.
La convocation peut être demandée par la majorité des membres du comité. Suite à cette demande, le secrétaire du comité social et économique est chargé de convoquer les commissaires aux comptes pour la réunion ordinaire durant laquelle le comité devra rendre son avis.
Article 4 : Liste et contenu des informations nécessaires aux consultations récurrentes
La BDES permet notamment la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes prévues.
L'ensemble des informations de la base de données contribue à donner une vision claire et globale aux représentants du personnel.
Le contenu de la BDES étant discuté et adapté aux contraintes et spécificités de la société dans le cadre du présent accord (cf. dispositions ci-avant), il est convenu entre les parties que ce seul contenu négocié et adapté servira de base d’information dans le cadre des consultations récurrentes obligatoires des représentants du personnel.
La Direction s’engage donc à veiller à ce que le contenu de la BDES en lien avec chaque thème de consultation soit mis à jour préalablement à l’organisation de la consultation proprement dite.
Les représentants du personnel estiment en effet que la mise à disposition préalable et à jour de du contenu négocié et adapté de la BDES leur permet de disposer d’une information utile et suffisante dans le cadre des consultations récurrentes obligatoires et donc d'exercer utilement leurs compétences.
Plus spécifiquement, préalablement à la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi dans l’entreprise, la Direction s’engage à mettre à jour les informations convenues présentes dans les rubriques suivantes de la BDES :
l'investissement social,
l'investissement matériel et immatériel,
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise,
les activités sociales et culturelles.
Préalablement à la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, la Direction s’engage à mettre à jour les informations convenues présentes dans les rubriques suivantes de la BDES :
Fonds propres et endettement ;
Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants et financeurs.
Flux financiers à destination de l'entreprise.
Préalablement à la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, et pour respecter le principe de l'effet utile de la consultation, la Direction s’engage à produire et communiquer aux membres du CSE un document écrit reprenant ces orientations stratégiques, à moins qu'une rubrique ad hoc soit prévue dans la base de données à cet effet.
Cette note descriptive décrira notamment les orientations stratégiques de l’entreprise et leurs conséquences attendues sur l’organisation du travail et plus généralement sur l’emploi dans l’entreprise.
CHAPITRES VII : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er novembre 2021.
Article 2 : Suivi - Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties signataires se rencontrent tous les ans, afin d’évaluer les éventuels besoins de révision.
Article 3 : Révision du présent accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de six mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 4 : Dénonciation du présent accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3mois.
Pendant la durée du préavis, la direction s’efforcera de réunir les parties afin de tenter de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 4 : Dépôt et entrée en vigueur du présent accord
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera également un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, et aux éventuels délégués syndicaux ou représentants syndicaux du CSE, et aux salariés mandatés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
Il fera également l’objet d’un affichage dans l’entreprise.
Fait en 3 exemplaires originaux
A LISSES.
Le 25 JANVIER 2022
Pour la Société
Représentée par
En qualité de
Pour les membres de la délégation du personnel du comité social et économique :
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