Accord d'entreprise "Accord collectif sur la négociation collective obligatoire portant sur les rémunérations" chez ALTER GIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALTER GIE et les représentants des salariés le 2023-06-12 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04923010224
Date de signature : 2023-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : ALTER GIE
Etablissement : 53838378700024 Siège
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-12
Accord collectif sur la négociation collective obligatoire portant sur les rémunérations |
Entre les soussignés :
ALTER Cités, Société anonyme d’économie mixte, au capital de 3 520 017,60 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro 058 201 526, dont le siège social est situé 48 C, Boulevard Foch à Angers (49100), représentée par Monsieur X, Directeur Général,
ALTER Public, Société publique locale au capital de 370 000,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro 528 848 153, dont le siège social est situé 48 C, Boulevard Foch à Angers (49100), représentée par Monsieur X, Directeur Général,
ALTER Services, Société publique locale au capital de 4 750 327,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro 528 810 393, dont le siège social est situé 7, Esplanade de la Gare à Angers (49100), représentée par Monsieur X, Directeur Général Délégué,
ALTER Eco, Société anonyme d’économie mixte, au capital de 10 000 000,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro 481 947 661, dont le siège social est situé 48 C, Boulevard Foch à Angers (49100), représentée par Monsieur X, Directeur Général Délégué,
ALTER Energies, Société anonyme d’économie mixte, au capital de 6 687 000,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro 519 904 676, dont le siège social est situé 48 C, Boulevard Foch à Angers (49100), représentée par Monsieur X, Directeur Général Délégué,
ALTER GIE, Groupement d’Intérêt Economique immatriculé au Registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro 538 383 787, dont le siège social est situé 7, Esplanade de la Gare à Angers (49100), représenté par Monsieur X, Président Administrateur,
Composant ensemble l’Unité Economique et Sociale (UES) ALTER,
D’UNE PART
ET
Le syndicat CFDT,
représenté par Monsieur Y, délégué syndical
D’AUTRE PART,
APRES AVOIR RAPPELE CE QUI SUIT
La négociation annuelle obligatoire, prévue par l’article L. 2242-1 à L. 2242-14 du Code du travail, pour l’année 2023 vient de se terminer.
Pour mémoire, il est rappelé que le délégué syndical a été invité par la société le 23 mai 2023, par lettre remise en main propre contre décharge, à faire connaître le nom des salariés de l’entreprise qui composeront la délégation syndicale.
Le 23 mai 2023, ce dernier a alors informé la société que la délégation syndicale serait composée de Mme A, Mme B (membre du collège employé du CSE suite à une demande du CSE dûment accepté par M. Y et la Direction) et lui-même en sa qualité de délégué syndical.
La société a alors convoqué la délégation syndicale à une première réunion qui s’est tenue le 26 mai 2023 pour fixer, par accord, les modalités de la négociation collective à savoir :
lieu et calendrier des réunions,
informations qui seront remises à la délégation syndicale pour servir de base à la négociation ainsi que la date de leur remise.
Dans cette convocation, la société informait la délégation syndicale des thèmes de cette négociation, à savoir :
les salaires effectifs ;
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Selon l’accord du 17 mai 2021 fixant l’agenda sociale, les autres thèmes de négociations obligatoires seront vus à des périodicités différentes.
Le 26 mai 2023, la société a remis à la délégation syndicale les informations nécessaires à la négociation collective et a convoqué la délégation syndicale à une deuxième réunion fixée le 2 juin 2023.
La société a convoqué la délégation syndicale à une troisième réunion fixée le 8 juin 2023.
Le 8 juin 2023, le délégué syndical a remis à la société des réclamations, au nombre de 3, au nom de l’ensemble du personnel concernant la négociation engagée, à savoir :
Réclamation n° 1 : Avoir une enveloppe globale d’augmentation générale de 3.5% minimum de la masse salariale, attribuée de manière différentes selon les rémunérations brutes de base mensuelles équivalent temps plein, comme l’année passée.
Réclamation n° 2 : Avoir une enveloppe pour les augmentations individuelles de 1% minimum.
Réclamation n° 3 : Avoir une enveloppe spécifique pour remonter les salaires des personnes qui sont proches du SMIC (jusqu’à +5%) car les augmentations successives du SMIC ont écrasé la grille des salaires.
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L. 2241-1 à L. 2241-2 du Code du travail et L. 2242-1 à L. 2242-14 du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Il est conclu à l’issue de celle-ci.
Article 1er - Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés en CDD et CDI (hors alternance dont les salaires sont indexés selon la grille SYNTEC en pourcentage du SMIC).
Article 2ème – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 01er juillet 2023 au 30 juin 2024.
A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Le présent accord annule et remplace tout accord antérieur.
Article 3ème - Objet
L’objet du présent accord est relatif à :
la fixation des salaires effectifs,
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L’ensemble des avantages et normes constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.
Article 4ème - Salaires effectifs
La société a indiqué avoir bien pris acte de l’ensemble des réclamations portant sur les salaires à savoir :
Avoir une augmentation générale répartie avec un pourcentage différent selon son salaire brut mensuel de base en équivalent temps plein, de manière dégressive des plus bas salaires vers les plus hauts salaires.
La Direction n’a pas manqué de rappeler sa volonté de conserver une politique salariale dynamique et son souhait de tenir compte de la variation de l’indice des prix (hors tabac) au 31 décembre de l’année passée à savoir de + 5.7 % sur un an mais du fait d’un indice des prix très élevé, la Direction ne pourra pas accorder des pourcentages aussi importants pour maintenir la pérennité financière de l’entreprise.
Les parties se sont accordées pour les augmentations suivantes :
Au 01er juillet 2023 :
En enveloppe d’augmentation générale et collective de 2.01% répartie de la manière suivante sur l’ensemble des salaires CDD et CDI (hors alternants) :
Salaire de base brut mensuel en équivalent temps plein | Pourcentage d’augmentation attribué sur le salaire de base |
---|---|
1747.2€ à 2400€ | 2.5% |
2401€ à 2800€ | 2.20% |
2801€ à 3600€ | 2% |
3601€ et +€ | 1.9% |
Au 01er septembre 2023 (rétroactif au 01er juillet 2023) :
1% de la masse salariale sera consacré aux augmentations individuelles qui seront attribuées à la discrétion des responsables de services, en poursuivant une politique d'augmentation individuelle équitable entre les salariés, fondée sur les compétences et le mérite.
Cela signifie donc que cette augmentation individuelle non obligatoire et par essence variable qui relève du pouvoir discrétionnaire du manager, seul juge de son montant et de ses conditions d’attributions, sans qu’elle puisse être considérée comme discriminatoire.
Pour autant, les managers veilleront à ce que leur décision repose sur des éléments totalement objectifs.
Au 01er juillet 2023, pour respecter la demande de la délégation syndicale et parce que la Direction a également à cœur d’avoir des rémunérations justes par rapport aux postes et à l’ancienneté, il sera fait une augmentation forfaitaire pour tous les salaires inférieurs à 1900€ brut mensuel (CDD et CDI hors alternance), de la manière suivante :
20€ brut mensuel pour les CDD/CDI hors alternance ayant moins de 2 ans d’ancienneté et qui ont un salaire brut de base équivalent temps plein entre 1747.2€ et 1900€
35€ brut mensuel pour les CDD/CDI hors alternance ayant plus de 2 ans d’ancienneté et qui ont un salaire brut de base équivalent temps plein entre 1747.2€ et 1900€
La Direction consciente que cette enveloppe globale de rémunération est inférieure à l’augmentation de l’indice des prix, souhaite octroyer une prime partage de la valeur à l’ensemble des salariés de 1500€ pour un temps complet. Les années passées, la prime partage de la valeur était plafonnée à 1000€ mais encore une fois, la Direction souhaite donner un coup de pouce pour en 2023.
Les modalités d’attribution de cette prime seront fixées dans le cadre d’une décision unilatérale prise après les NAO, étant précisé que les conditions de ce dispositif mis en place en 2022 restent inchangées. La direction n’a pas manqué de les présenter à la délégation syndicale dans le cadre de cette négociation. Le CSE sera bien entendu informé et consulté.
En conclusion, pour l’année 2023, la Direction a décidé de consentir une enveloppe globale de 3% de la masse salariale, 0.05% de la masse salariale pour les salariés « proches » du SMIC, 5.12% de la masse salariale pour le versement de la prime partage de la valeur (soit 1.7% de plus qu’en 2022).
Article 5ème – Mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Il est précisé que sur le thème relatif à la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les différences entre les hommes et les femmes, les parties étaient d’accord sur le fait qu’aucune mesure n’était nécessaire.
Article 6ème – Notification
La Direction procèdera par courrier à la notification prévue par l’article L. 2231-5 du Code du travail à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société.
Article 7ème – Dépôt et publicité de l’accord collectif d’entreprise
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS d’ANGERS sur la plateforme en ligne TéléAccords et auprès du Conseil des prud’hommes d’ANGERS.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Article 8ème – Information
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.
Article 9ème – Communication
Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.
En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.
Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, le secrétaire du comité social et économique.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.
À Angers,
le 12 juin 2023
En 4 exemplaires originaux dont :
1 pour la DREETS
1 pour le greffe du Conseil des Prud’hommes
1 pour la société
1 pour le délégué syndical
Pour les syndicats, Pour l’UES ALTER
Le délégué syndical Le Président,
Monsieur Y Monsieur X
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