Accord d'entreprise "ACCORD DU 15/12/2022 RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez BIODIV - WIND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIODIV - WIND et les représentants des salariés le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03423008163
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : BIODIV - WIND
Etablissement : 53844973700039 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Avenant n°1 de l'accord du 15/12/2022 relatif au forfait annuel en jours (2023-02-03)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

ACCORD DU 15/12/2022 RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société Biodiv-wind, représentée par xxxxxx en sa qualité de ,

Et le membre de la délégation du personnel du Comité Social et Économique :

xxxxxx, en sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Économique

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail qui permet, dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés et qui sont dépourvues de délégué syndical, de négocier un accord collectif d’entreprise avec le ou les membres du CSE.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les Salariés sont soumis aux dispositions de la Convention collective Nationale de branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Convention collective Nationale de branche « Syntec »).

L’article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014, prévoit la possibilité de recourir au forfait annuel en jours pour les salariés disposant d’une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Ces caractéristiques correspondent à la situation des salariés du service IT de Biodiv-Wind (Développeurs informatique et Administrateurs système et réseaux) et à l’organisation du travail en vigueur pour les cadres du service IT de la société.

Partant du constat partagé que le recours au forfait jours permettrait une souplesse d’organisation bénéfique pour chacun ainsi que le bénéfice de jours de repos, mais que les dispositions de la convention collective réduisent le champ du forfait jours à des catégories de salariés trop restreintes, la Direction et le CSE ont entendu élargir le champ d’application de l’article 4 de l’accord de branche susvisé aux salariés cadre du service IT.

L’objectif du présent accord est de permettre aux cadres du service IT de la société Biodiv-Wind répondant aux critères d’autonomie, de liberté et d'indépendance d’être soumis à une convention annuelle de forfait en jours.

Dans ce cadre, le présent accord, renvoyant à l’article 4.1 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, est conforme à l’article L.3121-64 du Code du Travail, tel qu’issue de la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dite « Loi Travail ».

ARTICLE 1 – Modification du champ d’application des conventions de forfait annuel en jours défini par l’article 4.1 de l’accord de branche Syntec

L’article 4.1 de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014, prévoit la possibilité de recourir au forfait annuel en jours pour les salariés disposant d’une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées et relevant au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres.

Conformément à l’objectif exposé ci-dessus, la Direction et le CSE souhaitent étendre le bénéfice du forfait annuel en jours aux cadres répondant aux critères susvisés au sein du service IT et relevant au minimum de la position 2.2 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale.

Il en résulte que le champ d’application du forfait annuel en jours au sein de la Société est défini comme suit :

Peuvent être soumis à une convention de forfait annuel en jours les Salariés cadre du service IT disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Les Salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail. Ils sont autorisés en raison de l'autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.

Les salariés concernés au sein du service IT possèdent un statut cadre, et relèvent au minimum de la position 2.2 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale, avec un coefficient hiérarchique d’au moins 130. 

Il est dès lors convenu que le terme « classification » figurant au sein de l’article 4.1 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014 s’entendra à partir de la position 2.2 de la grille de classification des cadres « SYNTEC » en application du présent accord.

ARTICLE 2 – Les modalités d’application du Forfait annuel en jours

Article 2.1. Conclusion d’une convention individuelle de forfait jours

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé entre l’employeur et le salarié concerné. Elle peut être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle précise :

  • le nombre de jours travaillés dans l’année par le salarié

  • la rémunération

  • les modalités de suivi de la charge de travail

Article 2.2. Période de référence et nombre de jours travaillés

La période de référence du forfait-jours est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

La durée du forfait-jours est fixée à 218 jours, journée de solidarité incluse pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

Il est convenu qu’un forfait réduit, soit inférieur à 218 jours, puisse être conclu, en accord avec la Direction, pour les salariés qui ont une activité réduite sur l’année civile complète. Le nombre de jours sera déterminé au prorata de la réduction d’activité.

Les salariés concernés bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Article 2.3. Rémunération

Les parties au présent accord estiment que l’autonomie qui permet le recours au forfait jours justifie une rémunération correspondant à la responsabilité et à la disponibilité du salarié, ainsi qu’aux sujétions qui lui sont imposées.

En conséquence, les salariés en forfait-jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

La rémunération est fixée sur l’année et est versée mensuellement, indépendamment du nombre d’heures travaillées et quel que soit le nombre de jours travaillés par mois.

Les salariés en forfait-jours réduit sont rémunérés au prorata du nombre de jours fixé dans leur convention individuelle.

Article 2.4. Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif. Une demi-journée s’entend comme toute séquence de travail effectuée avant ou après la pause du midi.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Cependant, ils sont tenus de respecter les temps de repos obligatoires rappelés ci-dessous :

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le décompte du temps de travail s’effectuera mensuellement, sous le contrôle de la Direction, par auto déclaration sur l’outil d’enregistrement des temps et des absences.

Article 2.5. Nombre et prise de jours de repos liés au forfait

Le forfait annuel de 218 jours est obtenu par l’attribution au salarié de jours de repos dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

Par conséquent, le nombre de jours de repos pour un salarié au forfait-jours qui a travaillé toute l’année et qui a acquis des droits à congés payés varie également selon les années.

La prise de jours de repos peut se faire par journées entières ou par demi-journées, de façon continue ou fractionnée, sur proposition du salarié et après accord formel de sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service, en fonction de l’activité dudit service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 mois.

Ces jours de repos doivent être enregistrés, au même titre que les autres absences, à l’aide de l’outil de gestion interne.

Les jours de repos non pris au cours de l’année civile ne peuvent pas faire l’objet d’un report.

La journée de solidarité sera fixée chaque année par la Direction. Si cette journée n’est pas travaillée, elle donnera lieu à la pose d’un jour de repos.

Article 2.6. Conditions de prise en compte des absences

Les périodes d’absence telles que le congé maternité, paternité, l’adoption, la maladie ou l’accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne pourront pas faire l’objet de récupération.

Les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Pendant les périodes d’absences non rémunérées (ex. congés sans solde), la rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de l‘absence.

Article 2.7. Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période

En cas d’arrivée ou de conclusion de convention individuelle de forfait en cours de période, le nombre de jours travaillés est déterminé proportionnellement au temps de présence du salarié au cours de la période de référence considérée.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours travaillés est déterminé prorata temporis.

L’acquisition des jours de repos est calculée proportionnellement au nombre de jours travaillés. En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours de période, la rémunération sera calculée au prorata du nombre de jours effectivement travaillés au cours de la période de référence.

ARTICLE 3 – Sécurité et protection de la santé des salariés en forfait jours

Article 3.1. Evaluation et suivi de la charge de travail

Le forfait-jours s’accompagne d’un contrôle des jours travaillés.

À cette fin, en début de mois, il conviendra aux salariés de vérifier, sur l’outil de gestion des temps et des absences interne à l’entreprise, le nombre et la date des journées travaillées sur le mois M-1, ainsi que, le cas échéant, le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours de repos).

L’organisation du travail du salarié fera l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie, laquelle veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables, et assurera une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.

Le salarié qui constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait devra en informer immédiatement sa hiérarchie.

Celle-ci prendra alors attache avec le salarié dans les meilleurs délais, afin d’étudier la réalité de la situation et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposent pour que sa charge de travail et son amplitude de travail restent compatibles avec les prescriptions visant à la protection de la santé des salariés.

Article 3.2. Entretiens obligatoires

Indépendamment de l’entretien pouvant être sollicité par le salarié dans le cadre de l’article 3.1 ci-dessus, tout salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera de 2 entretiens avec son manager dans l’année conformément à l’article 4.8.3. de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail qui a été modifié par l’avenant du 1er avril 2014 de la convention collective SYNTEC.

Cet entretien annuel aura pour but de dresser un bilan sur les points suivants :

  • l’organisation du travail du salarié

  • la charge de travail du salarié

  • le respect de l’amplitude maximale des journées d’activité

  • le respect des durées minimales de repos

  • l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié

  • la rémunération du salarié.

L'objectif de cet entretien doit également permettre la mise en œuvre d’actions correctives qui s’avèreraient nécessaires. Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit.

Des entretiens supplémentaires pourront être organisés à la demande de l’une ou l’autre des parties.

Article 3.3. Droit à la déconnexion

Le salarié au forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par la société ou ceux qu’il disposerait à titre personnel en dehors de périodes habituelles de travail.

Ces périodes concernent notamment le temps de repos quotidien, le temps de repos hebdomadaire, les absences justifiées pour maladie ou accident, ou les congés, peu importe leur nature.

En conséquence, aucun salarié n’est tenu de répondre aux mails, messages, SMS ou appels adressés en dehors des périodes habituelles de travail, sauf urgence réelle. Il est aussi rappelé à chaque salarié de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Pour les absences, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.

En cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, les salariés doivent, sans délai, en avertir leur supérieur hiérarchique par écrit.

ARTICLE 4 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la DREETS.

ARTICLE 5 – Suivi de l’accord

Les parties conviennent de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord.

ARTICLE 6 – Révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent que toute demande de révision devra être formulée par courriel adressé aux autres signataires avec transmission d’un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser. Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service concerné.

Le présent accord peut également être, à tout moment, dénoncé par l’une des parties et ce, par courrier recommandé. Au plus tard dans le délai de trois mois suivant la réception du courrier, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent texte reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Ceci étant, dans l’hypothèse où les conditions légales et règlementaires applicables au présent dispositif viendraient à être modifiées, les Parties conviennent expressément qu’elles emporteraient modification du présent accord, dès lors qu’elles seraient d’application obligatoire.

Article 7 – La publicité et le dépôt de l’accord

La direction procédera aux formalités de dépôt du présent accord, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et auprès du conseil des prud'hommes territorialement compétent.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme de l’accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociations et signataires, sera également déposé par la direction en même temps que l’accord.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties et son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Fait à BOUJAN SUR LIBRON, le 15 décembre 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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