Accord d'entreprise "Accord d entreprise relatif à l organisation du temps de travail dans le cadre de forfait jours" chez LUNABEE STUDIO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LUNABEE STUDIO et les représentants des salariés le 2020-05-11 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07320002229
Date de signature : 2020-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : SAS LUNABEE STUDIO
Etablissement : 53862180600040 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-11
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION
DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE FORFAITS JOURS
La Société LUNABEE STUDIO, Société par Actions Simplifiée au capital de 15 000 euros dont le siège social est situé 25, rue Croix d’Or – 73000 CHAMBERY immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 53862180600040 – Code APE 6202A,
Représentée par Monsieur…………………….agissant en qualité de Président
D'une part,
Et
Les salariés de la Société LUNABEE STUDIO consultés sur le présent accord,
D'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.
Table des matières
ii - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 3
III - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES EN FORFAIT JOURS 3
3.1 SALARIES BENEFICIAIRES DU FORFAIT JOURS 3
3.2 FONCTIONNEMENT DU FORFAIT JOURS 3
3.2.2 Prise des jours de repos 4
3.2.3 Dépassement du forfait jours 5
3.2.5 Absences du salarié en forfait jours 6
3.3 EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL 6
4.2 SENSIBILISATION ET FORMATION DES SALARIES 7
4.4 LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS 8
4.5 DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPSDE TRAVAIL EFFECTIF 8
4.6 POINT ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS 8
5.1 PRIMAUTE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE 9
I – PREAMBULE
La société LUNABEE STUDIO, est un bureau d’études techniques et un éditeur de logiciel ayant comme activité et un éditeur de logiciel, ayant comme activité le développement d’applications mobiles et le conseil lié à cette activité.
Elle se définit comme une société répondant de manière prioritaire aux exigences de ses clients, en assurant en continu la satisfaction de leurs besoins et de leurs attentes. Son souci est l’amélioration constante de ses prestations et de développer des solutions innovantes et visionnaires qui permettent de répondre à des demandes de plus en plus complexes et globales.
Afin de s’adapter aux contraintes d’organisation de la société et dans le but d’améliorer le fonctionnement de la gestion du personnel notamment des cadres, la société LUNABEE STUDIO a souhaité mettre en place un accord collectif portant sur l’organisation du travail des cadres autonomes dans le cadre des forfaits jours.
Le présent accord a par conséquent pour objet de définir, en concertation avec ses salariés, l’organisation du travail des cadres autonomes dans le cadre des forfaits jours.
Le présent accord prévoit également les règles relatives au droit à la déconnexion, qui concernant tous les salariés, et plus particulièrement les salariés cadres soumis à une clause de forfait jours.
II - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable :
Pour son III) aux salariés classés CADRES de la société LUNABEE STUDIO,
Pour son IV) à tous les salariés de la société LUNABEE STUDIO.
III - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES EN FORFAIT JOURS
3.1 SALARIES BENEFICIAIRES DU FORFAIT JOURS
Pourront se voir proposer une convention de forfait annuel en jours les ingénieurs et les cadres, dont le niveau de classification est au minimum 2.2 Coefficient 130 (conformément à la grille de classification de la CCN des Bureaux d’Etudes Techniques) et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. L’exercice de leurs fonctions ne leur permet pas d’être soumis à un encadrement ni à un contrôle des heures de travail qu’ils effectuent,
3.2 FONCTIONNEMENT DU FORFAIT JOURS
3.2.1 Caractéristiques du forfait jours
Le forfait comportera un maximum de 218 jours travaillés par an (y compris la journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées) sans qu’il soit fait référence à une quelconque notion d’horaire.
Les 218 jours constituent une limite maximale, n’interdisant pas de conclure des conventions de forfait en jours sur une base inférieure, notamment si le salarié bénéficie d’un congé parental d’éducation.
La période annuelle de référence retenue est fixée sur la période de référence des congés payés, soit du 1er juin N au 31 mai N +1.
Le contrat de travail ou la convention individuelle de forfait devra préciser :
les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exercice de ses fonctions,
le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini,
la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la société et de l’autonomie du salarié concerné et les modalités de prise des jours de repos en journées ou demi-journées.
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
La société veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre de respecter, voire d’augmenter ces temps de repos minimum.
La charge de travail et l’amplitude des journées de travail devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition du temps de travail du salarié concerné en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication via les nouvelles technologies de l’information.
Le présent accord prévoit par ailleurs des dispositions spécifiques en matière de droit à la déconnexion.
Un document individuel de suivi des périodes d’activité et des périodes de repos (repos hebdomadaires, congés payés, jours de repos, jours fériés chômés) sera tenu par la société ou par le salarié sous la responsabilité de la société.
La société LUNABEE STUDIO fournira aux salariés soumis à une convention individuelle de forfait jours un document permettant de réaliser ce décompte.
Ce document individuel de suivi permet un contrôle régulier des jours travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’année.
Ces documents de décompte sont à tenir pendant trois ans à la disposition de l’Inspecteur du travail, et pendant 3 ans pour répondre à toute demande d’un salarié concerné.
3.2.2 Prise des jours de repos
Le nombre de jours travaillés ne pouvant excéder 218 par an pour une année complète de travail, il est convenu que les jours ou demi-journées de repos seront pris selon les modalités suivantes :
A la demande de l’employeur :
Un jour de repos correspondant au vendredi suivant le jeudi de l’ascension : en 2021, ce jour est le 13 mai,
Cinq jours la semaine entre Noël et le jour de l’An : soit en 2020 du mardi 24 au 31 décembre.
Les autres jours de repos, dont le nombre est variable en fonction du nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche, seront pris à l’initiative des salariés, sans toutefois nuire au bon fonctionnement du service et de l’entreprise.
En tout état de cause, aucune journée ne pourra être prise en période de forte activité sans l’accord exprès et préalable de la Direction.
Par ailleurs, le salarié soumis au forfait jours pourra, à son initiative, travailler les jours usuels de repos. Il devra néanmoins organiser son temps de travail de telle sorte qu’il bénéficie du repos hebdomadaire.
En cas d’année de référence incomplète, le nombre de 218 jours de travail sera proratisé au nombre de jours calendaires de travail.
En cas de droit à congés payés incomplet, notamment la première année d’embauche, le salarié pourra :
Soit convenir que son forfait annuel, éventuellement proratisé, restera calculé sur la base de 218 jours ; le salarié concerné pourra alors, avec l’autorisation de la direction, prendre des jours de congé sans solde.
Soit convenir que son forfait annuel, éventuellement proratisé, sera augmenté d’un nombre de jours correspondant aux jours de congés payés non acquis au terme de la période d’acquisition précédente. Ces jours ne constituent pas des jours excédentaires de renonciation ouvrant droit à rémunération et majoration de salaire.
La prise des jours de repos issus du forfait jours doit être effective.
Afin d’éviter le dépassement du nombre de jours travaillés indiqué dans la convention de forfait, le nombre de jours de repos varie chaque année. Ce nombre de jours de repos correspond à la différence entre le nombre de jours pouvant être travaillés dans l’année et le nombre de jours fixé par la convention de forfait.
A titre d’information, du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, le salarié soumis à une clause de forfait jours doit travailler 218 jours sur une année entière :
- Nombre de jours dans l’année = 365 jours,
- Nombre de samedis et de dimanches non travaillés = - 104 jours (52 semaines x 2 jours)
- Nombre de jours de congés payés = - 25 jours ouvrés (5 semaines de congés payés x 5 jours)
- Nombre de jours fériés ne tombant pas en 2020/2021 un samedi ou un dimanche = - 8 jours
- Nombre de jours de repos = - 10 jours (variable d’ajustement annuelle)
- Nombre de jours travaillés = 218 jours
Le salarié soumis à une clause de forfait jours bénéficiera donc du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 de 5 semaines de congés payés (soit 25 jours ouvrés), de 8 jours fériés chômés, de 10 jours de repos (variable d’une année à l’autre), et éventuellement de jours d’ancienneté et de jours de congés exceptionnels pour évènements familiaux, fixés par la convention collective.
Les jours de repos annuels seront appelés « Jours de Repos ».
Les 25 jours de congés payés et le jour férié du 1er mai doivent être obligatoirement pris.
Par conséquent, le salarié soumis à une convention de forfait en jours doit d’abord prendre ses congés payés en priorité et ensuite ses jours de repos, l’objectif étant qu’il ne dépasse pas son forfait annuel fixé à 218 jours travaillés, sauf cas exceptionnel accepté conjointement par la Direction et le Collaborateur.
3.2.3 Dépassement du forfait jours
Les collaborateurs en forfait jours peuvent s’ils le souhaitent et en accord avec l’employeur, renoncer à tout ou partie de leurs jours de repos (hors congés payés et jour férié du 1er mai) dans la limite maximale de 235 jours (365 jours – 104 jours de week-end – 25 jours de congés payés – 1er mai).
Les jours excédentaires travaillés au-delà de 218 jours (soit 17 jours maximum) sont alors rémunérés avec une majoration de 10 %, avec la formalisation d’un avenant à leur contrat de travail spécifiant le dépassement. Ce dépassement doit rester exceptionnel et négocié avec la Direction si le collaborateur le demande.
3.2.4 Rémunération
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié, compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.
3.2.5 Absences du salarié en forfait jours
Absences non comptabilisables en journée ou demi–journée
La retenue à opérer sur la rémunération des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours suite à une absence non comptabilisable en journée ou demi–journée doit tenir compte de trois éléments suivants :
- la rémunération du salarié ;
- le nombre de jours travaillés prévus par la convention de forfait ;
- la durée légale du travail si la durée de travail applicable aux salariés cadres ou non cadres soumis à l'horaire collectif est égale ou inférieure à cette durée légale, ou la durée applicable à ces salariés cadres ou non cadres si elle lui est supérieure.
Le calcul du salaire horaire pour opérer la retenue sera le suivant :
Salaire mensuel de base/22 jours ouvrés / 7 (ou 8 ou 9) heures.
Ou
Salaire annuel net /(151,67 h x nb de jours de la convention individuelle de forfait /218 x 12 mois)
Absences comptabilisables en journée ou demi–journée
Le salaire à retenir suite à une absence d’une journée sera déterminé selon le calcul suivant : Salaire mensuel de base/22 jours ouvrés.
Le salaire à retenir suite à une absence d’une demi-journée sera déterminé selon le calcul suivant : Salaire mensuel de base/22 jours ouvrés /2.
Pour le rachat de jours de repos, comme pour la valorisation d’une journée d’absence et les situations d’arrivées ou de départs en cours de période, le salaire d’une journée de travail sera déterminé selon le calcul suivant : Salaire mensuel de base/22 jours ouvrés.
Ces calculs sont proratisés pour un salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours pour un nombre de jours travaillés inférieur à 218.
3.3 EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Pour assurer l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié soumis à une clause de forfait annuel en jours, une fiche mensuelle de suivi des temps travaillés sera établie par le salarié selon un mode auto déclaratif et validé contradictoirement avec son supérieur hiérarchique ou la Direction.
Cette fiche mensuelle est établie en complément du document individuel de suivi des périodes d’activité et des périodes de repos mentionné ci-avant.
3.1.1 Suivi périodique de la charge de travail
Le salarié et la Direction échangent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise.
Ces échanges périodiques doivent permettre aux parties d’adopter les éventuelles mesures correctives, destinées à garantir au salarié les droits qu’il tient de son statut.
Le salarié titulaire d’une convention de forfait annuel en jours peut exercer son droit à la déconnexion dans les conditions définies par les articles 4.1 et suivants du présent accord.
3.1.2 Entretien annuel
En synthèse des échanges périodiques, la situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur :
- la charge de travail du cadre autonome,
- l’amplitude de ses journées d’activités, qui doivent rester dans des limites raisonnables,
- l’organisation du travail dans la société,
- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et familiale,
- la rémunération du salarié.
En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel peut être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées au point ci-dessus.
3.1.3 Consultation du Comité économique et social
Le Comité social et économique, tel que prévu dans les entreprises d’au moins 50 salariés, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en jours sur l’année. Seront examinés, l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.
IV - DROIT A LA DECONNEXION
Le présent accord synthétise les recommandations applicables à tous les salariés afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion ainsi que les modalités selon lesquelles ce droit sera garanti.
La société LUNABEE STUDIO souhaite réaffirmer l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
4.1 DEFINITIONS
Il y a lieu d’entendre par :
• Droit à la déconnexion : le doit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
• Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
• Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
4.2 SENSIBILISATION ET INFORMATION DES SALARIES
Des actions de sensibilisation et d’information seront organisées et mises en place à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.
Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :
• Sensibiliser chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;
• Désigner au sein de l’entreprise des interlocuteurs spécifiquement chargés des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail (actuellement : équipe Service informatique).
Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux.
4.3 LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’USAGE DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
• S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
• S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
• Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
• S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
• Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
• Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
4.4 LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
• S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
• Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
• Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
• Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
4.5 DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible, et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise/établissement.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique professionnelle ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
4.6 POINT ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS
La société LUNABEE STUDIO fera annuellement un point sur l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise lors d’une réunion avec le CSE, s’il existe.
Si, lors de cette réunion, il est fait état de difficultés, la Société LUNABEE STUDIO s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.
V - DISPOSITIONS FINALES
5.1 PRIMAUTE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
Pour toutes les dispositions du présent accord qui se trouveraient en concurrence avec les dispositions de la convention collective applicable à la société LUNABEE STUDIO, les parties déclarent donner la prééminence au présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail.
Cet accord se substitue aux dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques (notamment l’article 4 de l’accord national du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, modifié par l’avenant du 1er avril 2014, étendu par arrêté du 26 juin 2014 – JO 04/07) en application des dispositions de l’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 et du décret d’application N°2017-1767 du 26 décembre 2017.
5.2 DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du du 1er juin 2020, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
5.3 COMMISSION DE SUIVI
Il est institué une commission interne de suivi du présent accord à laquelle participe la Direction, et deux salariés désignés par l’ensemble des salariés participant la consultation.
Cette commission se réunit une fois par an, ou à la demande écrite et motivée d'une des parties.
5.4 SIGNATURE, FORMALITES ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais :
Un exemplaire original (signé) en format PDF par voie électronique et un exemplaire rendu anonyme (format docx) sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
Un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Chambéry.
Un exemplaire sera par ailleurs tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet sur le panneau du personnel.
Enfin, un dernier exemplaire sera conservé par la Direction.
5.5 REVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
5.6 DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société LUNABEE STUDIO dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société LUNABEE STUDIO dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis est de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société LUNABEE STUDIO collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société LUNABEE STUDIO ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de de 12 mois.
Fait en 4 exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt.
Fait à Chambéry,
Le 11 mai 2020
Pour la société LUNABEE STUDIO
Monsieur
Président
Pièces à annexer au présent accord d’entreprise :
copie du courrier envoyé par mail avec un accusé de réception le12 mai 2020 à chaque salarié,
liste des salariés présents le jour de la consultation fixée au 28 mai 2020,
liste d’émargement des salariés ayant participé à la consultation le 28 mai 2020,
procès-verbal relatif à la consultation des salariés du 28 mai 2020.
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