Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'ACCOMPAGNEMENT DE FIN DE CARRIERE DES SALARIES DE LORD SOLUTIONS FRANCE" chez LORD SOLUTIONS FRANCE

Cet accord signé entre la direction de LORD SOLUTIONS FRANCE et le syndicat CFDT le 2021-04-13 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02621003045
Date de signature : 2021-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : LORD SOLUTIONS FRANCE
Etablissement : 53865479900021

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-13

Accord d’entreprise sur l’accompagnement de fin de carrière des salariés de LORD Solutions France

Entre

La Société LORD Solutions France située 400 chemin des Molles – 26600 Pont de l’Isère, représentée par XXXX en sa qualité de Directeur,

D’une part

Et

  • Le Syndicat CFDT représenté par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre de ce présent accord la Direction et les Organisations syndicales ont décidée d’engager l’entreprise et l’ensemble de ses salariés dans une politique sociale active en faveur des salariés en fin de carrière par la mise en place d’un temps partiel « senior ».

Le présent accord est mis en place dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la qualité de vie au travail dite « Bloc 2 ».

ARTICLE 1 – Bénéficiaires

Peuvent seuls bénéficier des droits du présent accord, les salariés en CDI de la société LORD Solutions France travaillant à plein temps depuis plus d’un an.

Sont exclus les salariés à temps partiel, les salariés en CDD, les alternants, les salariés en CDI travaillant à temps plein depuis moins d’un an au moment de la demande d’accès au système de temps partiel « sénior », ainsi que les salariés en CDI travaillant à plein temps qui peuvent prétendre à un départ anticipé dans le cadre du dispositif Amiante.

ARTICLE 2 – Modalités d’accès au temps partiel « senior »

Tout salarié entrant dans le cadre des bénéficiaires définit ci-dessus peut, dans les 2 ans précédent son départ volontaire à la retraite, demander un temps-partiel « senior » dans les conditions suivantes :

2-1 – Départ volontaire à la retraite

Le salarié demandant à bénéficier d’un temps partiel « sénior » le fait dans le cadre d’un départ volontaire à la retraite qui doit intervenir dans les 2 ans suivant la mise en place de son temps partiel « senior ».

Un accord individuel sera établi entre le salarié et l’employeur sous forme d’avenant au contrat de travail.

2-2 – Délai de la demande

La demande de temps partiel « sénior » doit être faite par le salarié auprès des Ressources Humaines 3 mois avant la date souhaitée de mise en place de ce dispositif.

2-3 – Organisation du temps partiel « sénior »

Préalablement à la mise en place du temps partiel « sénior », le salarié bénéficiera d’un entretien avec son manager pour organiser son futur temps de travail.

Durant le temps partiel « sénior » le salarié devra transmettre son savoir selon le plan défini avec son responsable.

ARTICLE 3 – Conditions du temps partiel « sénior »

3-1-Durée du temps-partiel « sénior »

Le temps partiel « sénior » à une durée maximale de 2 ans soit 24 mois maximum et précède un départ volontaire à la retraite.

3-2- Pourcentage de réduction du temps de travail

Dans le cadre du temps partiel « senior », le temps de travail est réduit de 20% ou de 10% par rapport au temps de travail du salarié à temps plein.

Le salarié qui fait une demande de temps partiel « sénior » choisi le % de réduction de son temps de travail parmi les deux possibilités ci-dessus. La réduction du temps de travail se fera par journée ou ½ journée.

ARTICLE 4 – Maintien des cotisations salariales et patronales de retraites

La société s’engage à maintenir, durant la période de temps partiel « sénior », la prise en charge des cotisations salariales et patronales de l’assurance retraite de sécurité sociale ainsi que de la retraite complémentaire Agirc-Arrco sur la base d’un salaire reconstitué à temps plein.

4-1 - Charges salariales

Tous changement législatif concernant cette prise en charge entrainerait une modification automatique des article 4-1-1 et 4-1-2 de cet accord sans remise en cause de l’accord.

4-1-1 Assurance vieillesse de sécurité sociale

Le supplément de cotisations salariales, induit par le calcul des cotisations d’assurance vieillesse sur la rémunération à temps plein, pris en charge par l’employeur n’est pas soumis à CSG / CRDS (CSS art. L 136-1-1, III et L 241-3-1),, ni à cotisation de sécurité sociale, ni au forfait social.

4-1-2 Régimes de retraites complémentaires Agirc- Arrco

Par analogie avec les dispositions de l'article L 241-3-1 du CSS, la prise en charge par l'employeur, pour le salarié employé à temps partiel, de la part salariale des cotisations au régime unifié Agirc-Arrco calculées sur la fraction de la rémunération reconstituée pour correspondre à un temps plein ne constitue pas une rémunération et ne donne donc pas lieu à CSG/CRDS et à cotisations de sécurité sociale (Circ. DSS 31 du 30-1-2009). Elle est en revanche passible du forfait social (CSS art. L 137-15).

4-2 – Charges patronales

L’employeur prend en charge le supplément de cotisation salariale à l’assurance vieillesse de sécurité sociale et à la retraite complémentaire Agirc-Arrco dû en cas d’emploi à temps partiel avec cotisations sur la base d’un temps plein. Cette prise en charge est exonérée de cotisations.

Tous changement législatif concernant cette prise en charge entrainerait une modification automatique des article 4-2-1 et 4-2-2 de cet accord sans remise en cause de l’accord.

ARTICLE 5 – Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur dès sa signature.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

ARTICLE 6 – Publicité et Dépôt de l’accord

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 13 avril 2021.

Conformément à l’article L. 2231-5 et suivants du Code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical.

A l'expiration du délai d'opposition, et conformément à l’article L. 2231-6 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de la Drôme et du Conseil de Prud’hommes de Valence.

Le présent Accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait en 5 exemplaires originaux à Pont de l’Isère, le 13 avril 2021.

Pour la Société LORD Solutions France, M. XXXX

Pour le syndicat CFDT, XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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