Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE - PERIODE DU 19/01/2020 AU 18/01/2023 - LE PRESENT ACCORD ENTRERA EN VIGUEUR A COMPTER DU 19/01/2020 SOUS RESERVE DE L’OBTENTION DE L’AUTORISATION PREFECTORALE DEMANDEE (Article n°6 dudit accord)" chez O SPA DES SENS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de O SPA DES SENS et les représentants des salariés le 2019-12-06 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06519000436
Date de signature : 2019-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : O SPA DES SENS
Etablissement : 53865655400010 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-06

ACCORD SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

SARL O SPA DES SENS

Dont le siège social est situé :

96 Avenue Alsace Lorraine

65000 TARBES

Siret :

Représentée par ,

Agissant en qualité de Gérant, dûment habilité pour la signature des présentes

D'une part,

Et :

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D'autre part,

PRÉAMBULE

En raison de la concurrence locale notamment l’existence d’un centre SPA (AQUENSIS) ouvert tous les dimanches de l’année, la création d’un centre école SPA à TARBES venant prendre une part de marché et pour répondre à la demande des clients concernant son activité de bien-être, il est apparu nécessaire aux parties signataires d’envisager d’ouvrir l’entreprise une partie des dimanches de l’année.

Les objectifs du présent accord sont :

- De déterminer les modalités du travail du dimanche, dans le cadre de la dérogation administrative temporaire demandée à la préfecture en application de l’article L.3132-20 du Code du travail ;

- De garantir une priorité au volontariat dans la mise en œuvre du travail le dimanche ;

- De déterminer les contreparties bénéficiant aux salariés travaillant le dimanche.

A l’issue des échanges entre les parties, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE N° 1 – Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à tous les salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Seront donc notamment concernés, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel :

- les salariés sous contrat à durée indéterminée ;

- les salariés sous contrat à durée déterminée ;

- le cas échéant, les salariés en alternance (sous contrats de professionnalisation et contrats d’apprentissage).

Seront également concernés les salariés mis à disposition et les salariés intérimaires, le cas échéant.

ARTICLE N° 2 – Volontariat

2.1 Respect du principe du volontariat

Le travail du dimanche, dans le cadre de cet accord, ne pourra se faire que sur la base du volontariat.

2.2 Formalisation de l’accord du salarié au moment de l’embauche

L’accord du salarié pour travailler le dimanche s’effectuera par la signature d’un avenant à son contrat de travail ou insertion d’une clause prévue à cet effet (en cas d’engagement initial postérieur au présent accord) après avoir rempli un formulaire sur le travail du dimanche.

Ainsi, il sera remis à chaque salarié au moment de son embauche ou de son affectation sur l’établissement ouvert le dimanche un formulaire sur lequel le salarié pourra exprimer sa volonté de travailler le dimanche. L’avenant précisera la fréquence et le nombre de dimanches travaillés (fréquence et nombre de dimanches travaillés dans l’année).

2.3 Formalisation de l’accord du salarié au cours de l’exécution de son contrat

Le formulaire de demande de travail le dimanche comportera les mentions suivantes permettant au salarié d’opter ou non pour travailler le dimanche :

  • le salarié n’est pas volontaire pour travailler le dimanche ;

  • le salarié est volontaire pour travailler selon la périodicité suivante : au maximum
    6 fois par an, durant le 1er dimanche du mois, à raison de 7 heures 30 minutes comprises dans la plage horaire suivante : de 10 heures à 18 heures 30.

En cas d’acceptation de travailler le dimanche, le salarié pourra choisir indifféremment le jour du repos de remplacement.

ARTICLE N° 3 – Organisation du travail dominical et communication du calendrier des dimanches travaillés

3.1 Règles d’attribution des dimanches et planification

La Direction veillera à répartir équitablement les dimanches travaillés entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat.

Le recueil devra respecter un délai de prévenance d’au minimum 2 mois avant chaque période pour permettre l’écrit et l’affichage des plannings.

Le salarié travaillera dans la limite du plafond ci-dessus énoncé et d’un dimanche dans le mois.

3.2 Repos hebdomadaire de remplacement en cas de travail dominical régulier

Dans le cadre du travail dominical régulier, le nombre de jours travaillés dans une semaine civile sera de 5 jours maximum.

Le jour de repos de remplacement du salarié sera au choix du salarié, après validation de la Direction en fonction des besoins de l’établissement.

3.3 Salariés à temps partiel

Le salarié à temps partiel volontaire au travail dominical signera avec l’employeur un avenant à son contrat de travail quant à la répartition hebdomadaire de sa durée du travail.

Le salarié à temps partiel ne pourra pas venir travailler le dimanche pour une durée journalière inférieure à 7 heures 30 minutes comprises dans la plage horaire suivante :
de 10 heures à 18 heures 30.

Avec l’accord du salarié à temps partiel, si besoin, il pourra être conclu un avenant d’augmentation du temps de travail portant sa durée du travail à un équivalent temps plein, puis toujours avec l’accord du salarié s’il souhaite ensuite un retour à son activité à temps partiel aux conditions antérieures, un avenant de réduction du temps de travail le formalisant.

ARTICLE N° 4 – Mesures permettant au salarié volontaire au travail du dimanche de concilier sa vie personnelle avec sa vie professionnelle

4.1 Rétractation en cours de période

Le salarié qui souhaitera revenir sur sa décision de travailler le dimanche, devra demander par écrit sa volonté de ne pas travailler le dimanche dans un délai de prévenance de trois semaines avant la date du dimanche travaillé fixé pour lui au planning.

Le salarié pourra se rétracter avec un délai de 3 jours, en cas circonstances exceptionnelles.

4.2 Droit d’échange

L’entreprise rappelle l’importance toute particulière qu’elle porte à l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle de ses salariés.

Un temps d’échange sera consacré à la conciliation entre la vie professionnelle et vie personnelle lors de l’entretien professionnel du salarié volontaire au travail du dimanche, et ce notamment au regard de l’évolution de sa situation familiale.

4.3 Droit de vote

L’entreprise s’engage à prendre toute mesure nécessaire (éventuelle adaptation des horaires) pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d’exercer personnellement le droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux ayant lieu un dimanche.

ARTICLE N° 5 – Contrepartie salariale au travail du dimanche

5.1 Paiement de la rémunération

Le salarié travaillant le dimanche bénéficiera mensuellement du paiement des heures effectuées le dimanche à taux normal (incluses dans la mensualisation, hors cas de dépassement de la durée légale hebdomadaire qui donnerait lieu au paiement de majorations pour heures supplémentaires).

5.2 Repos hebdomadaire

Le salarié travaillant le dimanche bénéficiera d’un repos compensateur équivalent au nombre d’heures travaillées le dimanche majoré de 30 minutes (soit 8 heures).

ARTICLE N° 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 19 janvier 2020, sous réserve de l’obtention de l’autorisation préfectorale demandée.

ARTICLE N° 7 – Commission de suivi

Le suivi du présent accord sera réalisé par la Direction et les salariés volontaires dans le cadre des entretiens professionnels.

Ce suivi se traduira en particulier par la transmission d’un état récapitulatif du nombre de dimanches effectivement travaillés dans l’année, aux personnels concernés ainsi que des contreparties en repos.

ARTICLE N° 8 – Révision

La révision du présent accord fera l’objet d’une négociation dans les conditions suivantes :

Les parties signataires conviennent d’une clause de rendez-vous au moins trois mois avant la date d’expiration du présent accord, afin de se rencontrer pour rediscuter des termes de l’accord et envisager un éventuel avenant de révision de celui-ci. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Le présent accord pourra être modifié en respectant la procédure prévue par le Code du travail.

ARTICLE N° 9 – Dépôt et publication

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur SANZ Fabien, représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Tarbes.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à TARBES,

Le 6 décembre 2019

En 3 exemplaires originaux

Pour la société, Pour les salariées,

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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