Accord d'entreprise "Accord Annualisation Temps Partiel" chez MICROCOSME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MICROCOSME et les représentants des salariés le 2019-12-31 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21011901
Date de signature : 2019-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : MICROCOSME
Etablissement : 53871221700297 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel Accord d'activité partielle individualisée (2020-05-20)

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-31

Accord sur l’aménagement du temps de travail des temps partiels

Préambule

La qualité de service pour nos clients est une valeur fondamentale de la Société MICROCOSME et de sa marque AVRIL. Leur satisfaction est en effet une condition essentielle au développement d’AVRIL.

Or, la demande de nos clients fluctue selon les périodes de l’année, ou selon des événements plus ou moins prévisibles (météo, articles de presse, …). Afin d’assurer un service efficace, rapide et fiable, afin d’être toujours disponibles et attentionnés pour nos clients, il est important de pouvoir s’adapter à ces fluctuations de la demande.

Par ailleurs nos collaborateurs à temps partiels, étudiants pour la majorité, disposent de peu de temps pendant leur cursus scolaire et émettent souvent l’envie de travailler davantage que leur base hebdomadaire sur certaines périodes de l’année. C’est la raison pour laquelle la société souhaite proposer une organisation du travail soumise au volontariat permettant cette adaptation.

Le présent accord a donc pour objet de définir les modalités du temps de travail des temps partiels notamment étudiants et exerçant une activité free-lance au sein de la société et de ses établissements. Les autres temps partiels ne souhaitant pas fonctionner comme ci-après restent sur leur base hebdomadaire.

Article 1 : Annualisation du temps de travail – salariés à temps partiel

Article 1.1 – Salariés concernés

Est défini comme salarié à temps partiel, le collaborateur travaillant selon un temps de travail inférieur à 35 heures hebdomadaires et à 1607 heures pour une année complète, journée de solidarité comprise.

Du fait de la fluctuation de la demande de nos clients selon les saisons et les opérations commerciales, ainsi que de leur disponibilité, les collaborateurs travaillant dans les boutiques (conseiller de vente) à temps partiel sont concernés, et pourront alterner des périodes de haute et de basse activité, selon les dispositions décrites ci-dessous.

Le contrat hebdomadaire prime. C’est par exception et au regard des souhaits particuliers des profils étudiants ou encore free-lance que l’on vient ici proposer un fonctionnement annexe.

Les Contrats à durée déterminée sont éligibles à ce mode de fonctionnement sous réserve de voir leur durée supérieure ou égale à 6 mois.

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Article 1.2 – Règles de l’annualisation du temps de travail

La répartition des horaires de travail, dans la limite prévue par le présent accord, est définie par établissement et par salarié, sur l’ensemble de la période de référence (semaine forte/ semaine faible).

La période de référence de 12 mois débute le 1er septembre et se termine au 31 août. Article 1.3 – Définition des heures complémentaires

Est considérée comme heure complémentaire, toute heure effectuée par les collaborateurs au-delà du volume annuel d’engagement planifié sur la période de référence.

Article 1.4 – Calendrier prévisionnel

Le calendrier prévisionnel sera établi par la Société et prévoira des périodes hautes et basses permettant au collaborateur de se projeter au cours de l’année en fonction de ses disponibilités.

Il sera consultable par le collaborateur et fera l’objet d’un entretien avec la responsable avant le début de la période concernée. Il permettra de déterminer les fluctuations des horaires de chaque salarié concerné par un souhait de travailler davantage sur certaines périodes de l’année compatible avec son emploi du temps. Ce calendrier est porté à la connaissance des salariés par affichage dans chaque établissement.

Le CSE sera systématiquement consulté pour partager ce calendrier avant chaque période de référence.

Les horaires individuels ainsi fixés peuvent être modifiés avec un délai de prévenance minimum de 7 jours. En cas d’urgence (absences de personnel liés à des maladies, abandon de poste, surcroit temporaire d’activité…), ce délai peut être réduit à 24 heures.

Article 1.5 – Programmation indicative des variations d’horaire au cours de la période de référence

La durée annuelle du temps de travail d’un collaborateur à temps partiel (à 10h hebdomadaire) sera de 614h. Les limites maximales de variations d’horaires sont établies comme suit :

Limite basse : 10 heures hebdomadaires

Limite haute : 34 heures de travail sur une même semaine

Nous prenons l’exemple d’un salarié au contrat hebdomadaire égal à 10h.

La société s’engage à lui donner un minimum d’heures par semaine (ici 10h) et à définir avec lui un volume d’engagement à l’année (réfléchi comme suit : 41 semaines (auxquelles on a soustrait les semaines de congés payés) travaillées 10h ; auxquelles on ajoute 6 semaines à 34heures par semaine, correspondant aux périodes de disponibilité du collaborateur étudiant (vacances scolaires) et aux besoins éventuels de la boutique.

Son volume hebdomadaire indicatif moyen sera donc de 614 / 47 = 13 heures par semaine.

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L’engagement plancher de 10h par semaine, pourra ne pas exister si le collaborateur en fait la demande et s’il est donc disposé à réaliser des semaines à moins de 10heures par semaine. A la demande des collaborateurs, des semaines à 0 seront envisageables si les semaines de congés payés dont dispose le collaborateur ne sont pas suffisantes pour lui permettre un repos, ou d’avoir du temps personnel (pour les révisions par exemple)

Ce volume annuel d’engagement pourra être modifié par avenant au contrat de travail du collaborateur.

Article 1.6 – Rémunération des salariés

Il est convenu que la rémunération sera calculée au réel de façon à assurer une rémunération correspondant au travail effectué par le collaborateur, pendant toute la période de référence ou pendant la durée du contrat. Ainsi lorsque le collaborateur travaillera davantage, il aura une rémunération plus forte, correspondant au travail réalisé.

La planification du volume des heures à effectuer par le collaborateur sera transmise en anticipation 4 semaines avant leur réalisation pour contribuer à l’organisation du collaborateur.

Ces heures réalisées, prévues dans le cadre de cette planification seront payées selon la base contractuelle du collaborateur (10,66 € brut, taux horaire conventionnel).

Les heures effectuées en plus de ce volume défini avec le collaborateur, qui n’auront pas pu être anticipées du fait d’un délai de prévenance court (24h), seront majorées à 10 ou 25% selon leur nombre.

Cette situation doit rester exceptionnelle, les plannings étant réalisés au mieux en fonction de la disponibilité du collaborateur et des besoins de la boutique.

Les absences du collaborateur seront déduites de son engagement prévu en amont. L’horaire prévu sera retenu dans le calcul de son arrêt maladie.

Article 1.7 – Changement de situation au cours de la période

Lorsqu'un salarié voit sa situation changer (ex : changement de planning d’un étudiant) et ne souhaite plus réaliser le volume d’heures annuel imaginé au départ de la période de référence, un point est organisé avec le responsable de boutique destiné à réajuster le cas échéant ce volume. Un avenant au contrat de travail est alors rédigé.

Dans tous les cas, un suivi annuel est systématiquement mis en œuvre pour faire un point avec le collaborateur à temps partiel sur :

- L’activité de la boutique et ses fluctuations.

- La disponibilité du collaborateur.

Un suivi mensuel sera par ailleurs organisé par le manager de boutique afin d’identifier le bon équilibre des collaborateurs concernés et anticiper certaines difficultés pouvant survenir.

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Article 2 – Mise en place de l’accord

L’accord démarrant au 1er janvier 2020, la période de référence sera du 1er septembre au 31 août. Le volume d’heures de la période sera calculé au pro rata.

Un avenant sera signé par tous les salariés qui souhaitent travailler davantage sur certaines périodes et sera inclus dans le dossier personnel du collaborateur. Le volume d’engagement fera l’objet d’un échange pour définir le volume auquel le collaborateur est disponible pour garantir un volume de travail qui soit conforme aux souhaits du collaborateur.

Article 2.1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail établies jusqu’alors concernant les temps partiels.

Article 2.3 : Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :

Les parties légalement autorisées à demander la révision du présent accord pourront le faire en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties à l’accord, un document exposant les motifs de sa demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte (s) de remplacement ;

Dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord ; un vote sera alors de nouveau organisé sur ce point, conformément aux dispositions légales en vigueur.

En cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou à défaut à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L. 2261-1 du code du travail.

Dans le cas où des dispositions de caractère législatif ou réglementaire viendraient remettre en cause l’équilibre du présent accord, les conséquences de ces modifications seront examinées et, si besoin, le présent accord sera modifié ou complété.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant le délai de préavis de 3 mois. Cette dénonciation se fera dans les conditions et selon les modalités prévues par la Législation en vigueur.

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Article 3 : Publicité

Le présent accord sera remis à l’ensemble des salariés et affiché dans les locaux de la Société.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera transmis au service de la DIRECCTE du Nord à Lille.

Article 4 : Clause de suivi et de rendez-vous

Tous les 3 ans ou en cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires en matière de durée ou d'aménagement du temps de travail, qui rendrait inapplicable l'une quelconque des dispositions du présent accord, les parties pourront décider de se rencontrer pour faire un point sur la mise en œuvre de l’accord conclu et examiner les possibilités d'adaptation ou de révision du présent accord.

Fait à Bondues, le 31 décembre 2019

Pour Microcosme

ATHINA ALACUSOS

Elue CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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