Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT MODIFICATION DU STATUT SOCIAL DU CONDUCTEUR" chez STOCK FROID SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STOCK FROID SERVICES et les représentants des salariés le 2021-02-26 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07121002293
Date de signature : 2021-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : TRANS FROID SERVICES
Etablissement : 53877087600018 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-26
ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT MODIFICATION DU STATUT SOCIAL DU CONDUCTEUR
Entre :
La Société Domiciliée SIRET :
représentée par Et :
Le personnel consulté par référendum,
Afin d’adapter l’activité de l’entreprise aux dispositions du Code des transports relatives à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises permettant l’adaptation de la période de référence de décompte de la durée du travail aux contingences de l’exploitation, il a été décidé l’instauration d’un décompte trimestriel tant pour le décompte que pour la rémunération des temps de services.
Par ailleurs, il s’avère nécessaire d’adapter les dispositions devenues relativement obsolètes de la convention collective transport concernant la durée de préavis de démission des ouvriers.
il a été décidé ce qui suit.
I - SALARIES CONCERNES
Sont concernés par toutes les dispositions de cet accord, tous les Conducteurs de la Société, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou durée déterminée.
TEMPS DE SERVICE
Les temps de service seront décomptés sur une période de trois mois suivant les dispositions prévues à l’article D.3312-41 du code des transports.
Ainsi, par dérogation au régime de droit commun, la durée du temps de service du personnel roulant est comptabilisée au trimestre, soit:
du 1er janvier au 31 mars,
du 1er avril au 30 juin,
du 1er juillet au 30 septembre,
du 1er octobre au 31 décembre.
Cette modalité de décompte a les conséquences suivantes:
Lissage de salaire :
Durant les deux premiers mois du trimestre, le salarié perçoit en dehors de toute absence, un salaire lissé basé sur le temps de service théorique suivant :
210 heures pour les grands routiers,
186 heures pour les courtes distances,
152 heures pour les messagers,
220 heures pour les conducteurs-exploitants
Il est bien entendu que les absences en cours de trimestre viendront impacter immédiatement le lissage du mois considéré.
A la fin de chaque trimestre, il sera déterminé la réalité du temps de service effectué, et le bulletin du troisième mois du trimestre viendra régulariser, à la hausse ou à la baisse le salaire précédemment versé.
En cas d’entrée ou de sortie en cours de trimestre, une régularisation positive ou négative
sera opérée en fonction du temps de service réel effectué sur le trimestre.
contrepartie obligatoire en repos:
Les repos compensateurs seront décomptés au trimestre et attribués aux Conducteurs Grands Routiers et aux autres Conducteurs suivant dispositions du Code des transports en fonction du temps de service effectif.
Ainsi, selon le seuil d’heures supplémentaires référent pour la détermination des droits à repos compensateur, le repos compensateur trimestriel correspondra-t-il à l’une des trois situations suivantes :
de 41 heures à 79 heures supplémentaires trimestrielles : 1 jour de repos compensateur
de 80 heures à 108 heures supplémentaires trimestrielles : 1,5 jours de repos compensateur
A partir de la 109ème heure supplémentaire trimestrielle : 2,5 jours de repos compensateur
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES TRIMESTRIALISATION DES HEURES
Pour créer des conditions favorables à l’application du présent accord, il est convenu que les normes susvisées remplacent par identité d’objet, à compter de sa date d’entrée en vigueur toutes pratiques et usages concernant la durée de travail des conducteurs.
Afin de permettre une meilleure organisation du travail des conducteurs ainsi qu’une meilleure planification des activités, il est expressément convenu que la semaine de travail, au sein d’un trimestre, peut compter :
de 0 heure à 56 heures pour les grands routiers,
de 0 heure à 52 heures pour les courtes distances,
de 0 heure à 48 heures pour les messagers,
de 0 heures à 56 heures pour les conducteurs-exploitants
Par ailleurs, la répartition du temps de travail sur la semaine peut être fixée indifféremment sur 1 à 6 jours de travail hebdomadaire.
V – MODIFICATION DE LA DUREE DE PREAVIS DE DEMISSION DES OUVRIERS
Le présent article a pour objet de déroger aux dispositions conventionnelles de l’article 5 (Annexe I) afférentes à la durée du préavis des ouvriers : « en cas de démission, et quelle que soit l’ancienneté de l’ouvrier, la durée du délai congé est de 1 semaine ».
Par dérogation à cette disposition, la durée du préavis de démission du personnel statut
« ouvrier » est fixée à un mois.
Ces dispositions s’appliquent à tous les conducteurs concernés et ce dès l’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur le 01 avril 2021.
Sous réserve de sa ratification par le personnel. A défaut d’approbation, il sera réputé non
écrit.
PUBLICITE ET FORMALITE DE DEPOT
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des
parties signataires.
Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à
publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».
Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Fait à Varennes sous Dun, le 26/02/2021
Pour la société Pour le personnel
(cf. liste d’émargement)
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