Accord d'entreprise "ACCORD DE PENIBILITE" chez M-LOC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de M-LOC et les représentants des salariés le 2022-03-17 est le résultat de la négociation sur la pénibilité, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04522004453
Date de signature : 2022-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : M-LOC
Etablissement : 53888253100022 Siège
Pénibilité au travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-17
ACCORD PENIBILITE
Préambule
La société est attachée à la préservation de la santé et la sécurité des salariés, et a toujours favorisé la mise en œuvre d’actions de prévention dans ces domaines qui constituent des valeurs fondamentales du groupe.
À ce titre, la société entend dans le cadre du présent accord rappeler une nouvelle fois son réel attachement à ces principes.
La prévention de la pénibilité au travail est un des domaines essentiels dans lequel l’employeur doit intervenir en matière de santé et de sécurité et la société s’est préoccupée de longue date de ce sujet.
Ce thème revêt désormais une importance plus particulière puisque la loi 2010–1330 du 9 novembre 2010, modifiée par la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 portant réforme des retraites, impose aux entreprises de prendre en compte de manière autonome, ce risque afin d’apporter des solutions de prévention pour les postes ou les salariés sont exposés à des facteurs de pénibilité. Le décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017 reprend la liste des facteurs de pénibilité.
Ces textes prévoient, pour les entreprises employant au moins 50 salariés et qui remplit l’un des deux critères repris ci-après, une obligation de négocier un accord collectif ou de mettre en place un plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité au travail.
Les critères complémentaires sont les suivants :
1er Critère : |
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2nd Critère : |
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L'indice de sinistralité est défini réglementairement par le rapport, pour les 3 dernières années connues, entre le nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles imputés à l'employeur (à l'exclusion des accidents de trajet) et l'effectif de l'entreprise (C. trav., art. D. 4162).
Ce seuil est fixé à partir d'un indicateur stable dans le temps, reposant sur la prise en compte pendant 3 ans de la totalité des AT/MP mais excluant les accidents de trajet : le seuil au-delà duquel l'entreprise est obligée d'engager la négociation de ces accords de prévention est ainsi fixé à 250 AT/MP pour 1 000 salariés sur 3 ans. Autrement dit, l'indice s'obtiendrait en additionnant tous les AT/MP imputés durant 3 ans et en divisant par le nombre de salariés.
Au titre des résultats de deux critères calculés au 31 décembre 2021, la société est concernée par l’obligation de négociation au titre de la pénibilité. En effet, comme repris ci-dessous, le critère 2 est atteint, le résultat de la société étant de 0.26.
Critère 1 | 22% |
Critère 2 | 0.26 |
La société considère que la mise en œuvre du présent accord doit s’inscrire dans la durée pour produire tous ses effets et entraîner une mobilisation et une évolution significative des situations et pratiques actuelles, tant au niveau des méthodes que de l’organisation, des conditions, des process et de l’environnement de travail. Ceci nécessite l’engagement et l’implication permanente des principaux acteurs concernés, dans l’intérêt des salariés et de la société.
Le but de ce dispositif est d’une part d’améliorer les conditions et l’organisation du travail pour permettre aux salariés de poursuivre leur activité professionnelle tout en préservant leur santé tout au long de leur vie professionnelle ; d’autre part, d’améliorer les performances économiques et sociales de la société ainsi que son image et son attractivité, pour le bien de tous.
1 : Champs d’application
Le présent document a pour objet de définir l’accord dans le cadre de la loi 2010–1330 du 9 novembre 2010, modifiée par la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 portant réforme des retraites, et le décret n° 2017-1769 du 27 décembre 201
Le présent accord s’applique exclusivement aux catégories d’emplois exposés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité.
2 : Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée de trois années courant à compter de sa date de signature.
3 : Définition des facteurs de risques professionnels
Aux termes de l’article L 4163–2 du code du travail, l’accord repose sur un diagnostic préalable des situations de pénibilité en entreprise. Il convient en conséquence de déterminer, en fonction des spécificités de l’entreprise, les facteurs de pénibilité existants tels que définis par les articles L 4161–1 et D 4161–2 du Code du travail et rappelés ci-dessous :
Il convient en conséquence de déterminer, en fonction des spécificités de l’entreprise, les facteurs de pénibilité existants tels que définis par les articles L 4161–1 et D 4161–2 du Code du travail.
4 : Réalisation d’un diagnostic des situations de pénibilité
Conformément aux dispositions de l’article R 138–32 du Code de sécurité sociale, l’entreprise a procédé à la détermination de la proportion de salariés exposés à un dépassement des seuils d’exposition aux facteurs de risques professionnels identifiés. Cette évaluation a été réalisé en décembre 2021.
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Nbre de salariés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5 |
Nbre d’exposés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5 |
% Affectation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% |
Sont ainsi visés le facteur de risque suivant :
A un environnement physique agressif
Bruit
Certains salariés sont exposés au facteur bruit. Une analyse précise de cette exposition dans les établissements est présentée dans le tableau d’informations croisées ci-dessous, révèle la situation suivante :
Au 31/12/2021 : 177.75 Equivalent temps plein salariés
Facteur lié au bruit Postes |
EXPOSITION AVEC ATTEINTE DES SEUILS 5600H/AN OU 120 FOIS PAR AN | EXPOSITION SANS ATTEINTE DES SEUILS 5600H/AN OU 120 FOIS PAR AN |
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Agent de comptoir | ||
Homme de parc | 22.41 | |
Mécanicien | 35.75 | |
Chef d’atelier | 8.83 | |
Chauffeur | ||
Responsable d’agence | 14 | |
Apprenti mécanicien | 3.75 |
5 : Les actions en faveur de la pénibilité
A la lecture de l’article 5, il n’y a plus de poly-exposition
Seront donc traiter dans le présent accord
L’adaptation et aménagement du poste de travail
La réduction des expositions aux facteurs de pénibilité
L’amélioration des conditions de travail
Le développement des compétences et des qualifications, l’aménagement des fins de carrière,
Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de pénibilité.
6.1 : Aménagement des postes de travail
6.2: Reduction des expositions aux facteurs de pénibilité
Moyens de réduction des expositions au facteur bruit | Les salariés exposés au facteur bruit qu’ils soient au seuil (mécaniciens) ou en prévention (hommes de parc) sont équipes de protections auditives adaptées tels que les bouchons d’oreilles, caques et bouchons moulés. Une sensibilisation à leur utilisation est de nouveau réalisée Indicateur chiffré : 100 % des mécaniciens et Hommes de parc sont équipé de protections auditives adaptées et ont fait l’objet d’une sensibilisation à leur utilisation. |
6.3 : Amélioration les conditions de Travail lié au facteur de pénibilité et autres facteurs impactant la santé des salariés
Bruit | Des mesures de bruit sont réalisés par un organisme externe pour chaque création d’agence. Des mesures de bruit sont réalisées en interne sur chacune des agences au moins une fois tous les 5 ans. Indicateur chiffré : 100 % des agences ont eu des mesures de bruit au moins tous les 5 ans. |
6.4 : développement des compétences et des qualifications – Accès à la formation incluant la prévention des risques
Formation prévention | En application de l’article L 4162–4 du Code du travail : Information des salariés concernés des dispositifs du compte personnel de prévention de la pénibilité permettant de financer tout ou partie des frais d’une action de formation professionnelle continue en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposés à des facteurs de pénibilité < il s’agit d’une obligation légale : art.4 D 2014-1160 9 oct.2014)> Indicateur chiffré : 100 % des salariés concernés doivent être informés de l’existence ce dispositif par une note écrite. |
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6.5 : Aménagement des fins de carrière
Formation prévention | En application de l’article L 4162–4 du Code du travail : Information des salariés concernés des dispositifs du compte personnel de prévention de la pénibilité permettant de financer le complément de la rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles, en cas de réduction de la durée du travail. Indicateur chiffré : 100 % des salariés concernés doivent être informés de l’existence ce dispositif par une note écrite. |
6.6 : Entretien de dernière partie de carrière
Entretiens de dernière partie de carrière | Proposition par l’entreprise aux salariés cinq ans avant leur départ prévisible de leur entreprise en retraite un « entretien de dernière partie de carrière », d’échanger sur les conditions de travail et envisager d’éventuels aménagements de poste. Indicateur chiffré : 100 % des salariés qui en auront fait la demande bénéficient de cet entretien. |
7 : Le Compte Professionnel de Prévention de la Pénibilité (C2P ou C3P)
Chaque salarié exposé à au moins un facteur au-delà du seuil fixé, et dont la durée du contrat de travail est supérieure ou égale à un mois, est déclaré en tant que tel auprès des services administratifs compétents s’il a atteint les seuils d’exposition définis par la loi.
Chaque salarié bénéficie d'un compte professionnel de prévention, qui est la nouvelle appellation du compte personnel de pénibilité et l’exposition à un facteur au-delà du seuil permet de cumuler des points, au titre d'un ou plusieurs facteurs de risques sur une période donnée. Le Compte de prévention de la pénibilité est alimenté tout au long de la carrière, jusqu'à 100 points maximum et permet de financer :
Un droit à la formation renforcé par le biais de formations professionnelles pour accéder à un poste moins ou non exposé aux facteurs de pénibilité ;
De réduire le temps de travail sans perte de salaire ;
D’obtenir jusqu’à 8 trimestres de majoration de durée d’assurance pour anticiper le départ en retraite jusqu'à 2 ans avant l’âge légal.
Les droits sont ouverts tout au long de la carrière, indépendamment des changements d'employeurs et des périodes de non-emploi. Les points accumulés restent acquis jusqu'à consommation totale, départ à la retraite ou décès du titulaire du compte.
Le compteur utilisé pour comptabiliser l’exposition des salariés est réinitialisé chaque année au 1er Janvier après que l’entreprise ait procédé à la déclaration de l’exposition des salariés concernés auprès des services administratifs compétents.
8 : Suivi de l’accord :
Une commission de suivi composée par la Direction de l’entreprise et les représentant(e)s du personnel au CSE sera mise en place. Elle se réunira au moins une fois par an afin d’examiner l’avancement des engagements pris dans le cadre de l’accord ; les dysfonctionnements susceptibles d’être intervenus dans son application, les réorientations et les mesures correctives à mettre en place.
9 : Dénonciation de l’accord :
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et en particulier en cas de modification des dispositions législatives et règlementaires sur l’entretien professionnel. Un préavis de trois mois devra être respecté.
La partie signataire qui dénoncera le présent accord devra en informer l’autre partie signataire par lettre recommandée avec A.R. et procéder aux formalités de publicité requises.
Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des représentants du personnel au comité social et économique, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.
Lorsque la dénonciation est le fait d'un seul syndicat signataire, l'accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.
10 : Révision de l’accord :
Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties signataires devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision et ses propositions de remplacement.
Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.
11 : Information et publicité de l’accord :
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l'objet d'une publication dans une base de données nationale.
12 : Dépôt de l’accord :
Il fera l’objet d’un dépôt sous-forme électronique sur la plateforme du ministère du travail accessible à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire original sera également transmis pour dépôt auprès du greffe du conseil de prud’homme de Orleans
Fait à Saran le 17 mars 2022 en 3 exemplaires originaux - paraphés sur chaque page - dont un pour chaque partie signataire
Pour l’employeur :
Pour le CSE :
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