Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02723003947
Date de signature : 2023-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : ACTIOMS ATELIER CHAUDRONNERIE TUYAU
Etablissement : 53898571400012

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-09

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La SARL ACTIOMS

Dont le siège social est Rue des Acacias 27950 SAINT MARCEL

Représentée par Monsieur XXXX

Agissant en qualité de gérant

Code NAF : 2511Z

Immatriculée sous le N°SIRET : 538 985 714 00012

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part,

Et

Le personnel de l’entreprise

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Il est rappelé que la SARL ACTIOMS a une activité de chaudronnerie, tuyauterie industrielle, maintenance industrielle et serrurerie et applique la convention collective de la Métallurgie (Eure) (IDCC 887)

L’entreprise doit faire face aux besoins de sa clientèle qui sollicite toujours plus d’amplitude par rapport aux horaires d’intervention ce qui explique le recours important aux heures supplémentaires.

Or, l’entreprise se trouve confrontée à des limites légales qui l’empêche de faire faire des heures supplémentaires au-delà d’un certain seuil annuel et alors même qu’une majorité de salariés sont favorables à la réalisation d’heures supplémentaires pour améliorer leur pouvoir d’achat dans le cadre d’heures supplémentaires défiscalisées.

Face à ce constat et en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et de membre du comité sociale et économique a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Article 2. Objet de l’accord

Les durées maximales de travail

  1. Les durées maximales journalières

Par dérogation aux dispositions légales, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, la durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures par jour de travail effectif.

  1. Les durées maximales hebdomadaires de travail

Dans la même logique, il a été décidé d’augmenter les durées hebdomadaires de travail à 48 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives en vertu de l’article L.3121-23 du code du travail.

Etant précisé que ces durées (a et b) ne modifient en aucun cas les durées de travail contractuelles. Ces dispositions offrent seulement une possibilité d’augmenter ponctuellement la durée du temps de travail pour répondre aux besoins de l’activité.

Le contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est actuellement fixé par la loi et les accords de la Métallurgie à 220 heures par an et par salarié.

Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise, c’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, et continuité à bénéficier des exonérations fiscales relatives aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la loi et les accords de branche conformément à l’article L2232-29 du Code du travail.

Le présent accord fixe donc le contingent annuel supplémentaires à 450 heures par an et par salarié.

Il est ici rappelé que ce volume d’heures constitue une limite mais ne préfigure pas des heures supplémentaires qui seront réellement réalisées chaque année.

Article 3. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée après un délai de 15 jours à compter de sa communication du projet d’accord à chaque salarié.

Article 4. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5. Suivi, Révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Passé un délai de 12 mois, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation. 

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise, auprès de l’unité territoriale de la DREETS de l’Eure, via la procédure de transmission dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail rendu obligatoire depuis le 28 mars 2018. Il sera déposé sous format Word et sous format PDF accompagnés d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’EVREUX.

Fait à SAINT MARCEL Pour la SARL ACTIOMS

Le ……………………… Monsieur XXXX, gérant

En 2 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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