Accord d'entreprise "Un accord relatif au contrat de génération" chez COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BOULONNAIS - CTB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BOULONNAIS - CTB et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2017-10-04 est le résultat de la négociation sur l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : A06217006313
Date de signature : 2017-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BOULONNAIS
Etablissement : 53900766600024 Siège

Emploi séniors : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Mesures pour l'emploi des séniors, contrats de génération et autres mesures d'age

Conditions du dispositif emploi séniors pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-04


PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU CONTRAT DE GENERATION

Entre les soussignés :

La Compagnie des Transports du Boulonnais, dont le siège social est situé 19, Rue René Cassin - Résurgat 3 - 62230 OUTREAU,
Représentée par xxx, agissant en qualité de Directeur.
Dénommée ci-dessous «L'entreprise»,

D’une part,

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

Le syndicat SNTU-CFDT, représenté par son Délégué Syndical : xxx

Le syndicat FO, représenté par son Délégué Syndical : xxx

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Cet accord intervient à la suite du protocole d’accord relatif au « CONTRAT DE GENERATION » signé le 3 octobre 2014, prenant fin le 1er novembre 2017.

Les parties signataires réaffirment leur volonté de garantir durablement l’accès à l’emploi et le maintien dans l’emploi de tout travailleur quel que soit son âge et son niveau de qualification en favorisant la transmission des savoirs et des compétences entre ces derniers, sans concurrence entre ces deux publics.

Les parties entendent poursuivre par le présent accord les actions en faveur des jeunes et des seniors en conformité avec les prescriptions de la loi n°2013-185 du 1er mars 2013 et les textes pris pour son application.

Il intervient également dans l'entreprise, conformément à l'obligation faite par les articles L 5121-6 et suivants du Code du travail.

Le présent accord est établi sur la base du diagnostic préalable prévu par l'article L 5121-10 du Code du travail, qui y est annexé.

ARTICLE I : OBJECTIF GLOBAL ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objectif :

  • de faciliter l'insertion durable des jeunes dans l'entreprise

  • de favoriser l'embauche et le maintien dans l'emploi des salariés âgés

  • d'assurer la transmission des savoirs et des compétences

Les mesures détaillées dans les différents articles du présent accord pourront être financées en tout ou partie par le Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (C.I.C.E), après dispositions légales en vigueur.

Le présent accord participe en outre à l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et la mixité des emplois.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise titulaires d’un contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, d’alternance et selon les tranches d’âges déterminées à l’article suivant.

ARTICLE II : SALARIES CONCERNES

Les parties signataires s’engagent à retenir les tranches des salariés jeunes et des salariés âgés :

  • Sont considérés comme salariés jeunes, ceux dont l’âge ne dépasse pas 30 ans

  • Sont considérés comme salariés âgés, ceux dont l’âge minimum est de 55 ans

ARTICLE III : INSERTION DES JEUNES

La population des salariés de la société se caractérise, au 31 décembre 2016, par une moyenne d’âge de 49 ans et 6 mois avec une moyenne d’ancienneté de 20 ans et 2 mois.

La pyramide des âges de l’entreprise accuse un creux dans la tranche d’âge des moins de 30 ans.

Cette pyramide fait apparaitre, d’une part, un taux d’emploi des jeunes de moins de 30 ans plus faible que dans l’ensemble de la population active, et, d’autre part, une prévision d’un nombre important de départs à la retraite à l’horizon 2019/2020.

Pour anticiper et mieux appréhender les évolutions démographiques dans le bassin de l’emploi, notamment avec les départs programmés à la retraite dans les 6 années à venir, l’entreprise se fixe l’objectif, pour la durée du présent accord, de remplacer un départ en retraite sur trois par l’embauche d’un jeune salariés âgé de moins de 30 ans.

ARTICLE III.1 – OBJECTIF CHIFFRE DE RECRUTEMENT EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE

L’entreprise s’engage à ce que les jeunes représentent au moins 30% des embauches, en fonction des candidatures exprimées et à compétences équivalentes tout en respectant la politique d’embauche actuelle.

ARTICLE III.2 – MODALITES D’INTEGRATION, DE FORMATION, ET D’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES DANS L’ENTREPRISE

L’entreprise mettra en place un parcours d’entrée pour les jeunes embauchés afin de leur permettre de bénéficier rapidement des éléments indispensables pour une bonne intégration dans l’entreprise.

Chaque nouvel embauché bénéficie de périodes d’intégration les premiers mois de l’année qui suit son embauche et de la désignation d’un référent.

La durée s’adapte au besoin défini par la hiérarchie, les journées peuvent être fractionnées.

Le temps consacré pour cette mission peut être réparti sur plusieurs mois et est inclus dans le temps de travail.

Pour faciliter l’intégration du jeune dans l’entreprise, le parcours d’entrée dans l’entreprise comportera :

  • La présentation aux équipes de la CTB, sous le pilotage du service des ressources humaines ainsi que la présentation des membres des instances représentatives du personnel présente au sein de la société.

  • L’entreprise s’engage à concevoir un livret d’accueil qui sera remis au jeune embauché dès son arrivée, visant à une présentation de l’entreprise, de son organisation, de ses activités, et des principales règles applicables.

Ce livret d’accueil donnera, de manière synthétique, un organigramme, ainsi que toutes les informations dont il peut avoir besoin ou lui indiquera la marche à suivre pour les obtenir.

  • La désignation d’un salarié référent.

Celui-ci, dont le rôle ne doit pas être confondu avec celui de tuteur/référent/maître d’apprentissage au sens communément admis par la C.C.N.T.U, sera désigné par l’employeur dès l’arrivée du jeune et sur la base du volontariat, parmi les salariés qu’il estimera le plus apte à remplir ce rôle.

Ce référent a pour mission le parrainage du nouvel embauché, il dispose des compétences nécessaires à cette mission. Le référent choisi, sera informé de son rôle et des moyens mis à sa disposition pour réaliser cette mission. Toutes les familles de métiers représentées dans l’entreprise sont susceptibles d’être concernées par ce dispositif.

ARTICLE III.3 – ACTION DE PROMOTION AUPRES DES JEUNES DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

Dans le cadre des partenariats mis en place avec l’Education nationale, les salariés de la C.T.B intervenant en milieu scolaire mèneront une action de sensibilisation à destination des élèves. Cette action a pour but de présenter aux élèves les métiers du transport et de les inviter à rejoindre des filières pouvant conduire aux métiers du transport. A cet effet, des partenariats seront mis en place chaque année avec des établissements ciblés. Ces opérations seront programmées dans des échéances rendues pertinentes par les flux de sorties attendus, en cohérence avec l’évolution de la pyramide des âges.

Ces actions de promotion ont été mises en place chaque année et se verront continuer à l’avenir.

ARTICLE III.4 – ENTRETIEN DE SUIVI

Un entretien de suivi entre le jeune, son responsable hiérarchique, adapté selon son parcours, portant notamment sur l’évaluation de la maîtrise des compétences du jeune, sera instauré.

Durant la première année de présence dans l’entreprise, le jeune salarié bénéficiera d’un suivi précis de la part de sa hiérarchie et de la R.H.

Ce suivi est ponctué de jalons tous les trois mois qui donne lieu, après échanges avec le référent, à un entretien entre le N+1 et le salarié.

C’est lors du quatrième entretien de suivi que le bilan de la première année sera effectué entre le N+1 et le salarié. Cet entretien, distinct de l'entretien annuel d'évaluation, porte en particulier sur l'évaluation de la maîtrise des compétences du jeune.

ARTICLE III.5 – DEVELOPPEMENT DE L’ALTERNANCE ET DES RECOURS AUX STAGES

La formation en alternance (contrat d’apprentissage, contrats de professionnalisation, etc.) constitue une voie privilégiée de recrutement pour le renouvellement des compétences et la transmission des savoirs. Sous réserve de disposer d’un poste vacant, d’avoir obtenu leur diplôme ou leur titre et que l’évaluation dans l’entreprise ait été jugée satisfaisante, l’embauche sera examinée sans engagement de nombre pour la durée de cet accord.

Les modalités d’accueil des alternants sont identiques à celles qui figurent dans l’article III.2.

Le présent accord rappelle les engagements, la politique de l’entreprise et les modalités de recrutement de salariés en alternance et de recours aux stages conventionnés mis en œuvre, dans les conditions prévues par les articles L 124-1 et suivants du code de l'éducation.

Elle améliore les conditions d'accueil des jeunes dans ce cadre.

L’entreprise mettra tout en œuvre pour poursuivre l’amélioration de la qualité des stages proposés et des conditions d’accueil du stagiaire.

Par ailleurs, l’entreprise s’engage à ce que le recours aux stages soit maîtrisé, les stagiaires n’ayant pas vocation à pourvoir des emplois permanents et ce dans le respect de la Loi Cherpion transposant certains articles de l’Accord National Interprofessionnel du 07 juin 2013 encadrant les stages.

L'entreprise s'engage à accueillir au moins 12 stagiaires sur la durée du présent accord.

Le stagiaire reçoit à son arrivée une information sur l'entreprise et sur le déroulement de son stage. Le stagiaire est doublement encadré par un référent en entreprise et par le tuteur de l'établissement de formation. Le référent en entreprise dispose d'une expérience professionnelle suffisante pour garantir de bonnes conditions d'apprentissage au stagiaire.

ARTICLE IV : EMPLOI DES SALARIES AGES

ARTICLE IV.1 – EMBAUCHE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI

L’entreprise s’engage à maintenir le taux d’emploi des seniors à 90% à l’issue du présent accord.

Sont toutefois exclues les ruptures du contrat de travail à l’initiative du salarié, et celles à l’initiative de l’employeur en cas de faute grave, comprenant également les ruptures du contrat de travail en cas d’inaptitude médicale. Tous les autres motifs, seront comptabilisés.

Ce taux de maintien sera déterminé de la façon suivante : nombre de salariés âgés de 55 ans et plus, présents dans les effectifs au 31 décembre 2016.

Compte tenu de la pyramide des âges des salariés de la CTB évoquée dans l’article III, cet accord ne prévoit pas le recrutement de salariés âgés durant cet accord triennal.

ARTICLE IV.2 – FAVORISER L’ALLONGEMENT DES CARRIERES

Afin de répondre aux évolutions démographiques ayant pour conséquence l’allongement de la vie professionnelle des salariés, dans le respect de la performance économique de l’entreprise ce présent accord prévoit qu’un chantier pourra être engagé visant à aménager la transition entre activité professionnelle et retraite.

Si toutes les conditions économiques sont réunies, des mesures pourront être étudiées visant à favoriser l’organisation d’un temps partiel choisi, pour les salariés âgés de plus de 55 ans.

A titre d’exemple, l’entreprise pourrait prendre en charge un pourcentage de la diminution du temps travaillé ainsi que tout ou partie des cotisations patronales et salariales liées à la sur cotisation pour la retraite (régime général et complémentaire) sur la base d’un temps plein pour un salarié qui passerait à temps partiel.

Les partenaires sociaux ont d’ores et déjà pris certains engagements visant à aménager les fins de carrières qui figurent dans l’accord de N.A.O du 15 juin 2009 accordant 3 jours de congés supplémentaires aux salariés de plus de 58 ans ayant plus de 15 ans d’ancienneté dans la société.

ARTICLE IV.3 – ANTICIPATION DES EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES ET GESTION DES AGES

L’entreprise s’engage à développer les entretiens de deuxième partie de carrière chez les seniors de plus de 50 ans.

L’entreprise apportera une attention particulière à la réalisation de cet entretien de deuxième partie de carrière qui doit permettre au salarié de faire un point sur l'évolution de son métier, ses compétences, ses besoins en formation et les perspectives d'emploi et de déroulement de carrière dans l’entreprise ou le groupe, en fonction de ses souhaits et des besoins de l’entreprise.

Cet entretien est également destiné à éviter toute pratique discriminatoire liée à l’âge dans les évolutions de carrière et à permettre au salarié de réfléchir par anticipation à la seconde partie de sa carrière.

Au cours de ces entretiens sont notamment examinés :

• les moyens d’accès sur les dispositifs relatifs à l’orientation professionnelle et la formation,

• les objectifs de professionnalisation du salarié,

• les souhaits de mobilité,

• le projet professionnel du salarié en prenant en compte l’expérience professionnelle acquise,

• la participation éventuelle à des actions de tutorat ou de formation permettant la transmission des connaissances et des savoir-faire.

Un bilan du nombre d’entretiens effectués sera présenté tous les ans aux représentants du personnel.

ARTICLE IV.4 – DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES ET DES QUALIFICATIONS ET ACCES A LA FORMATION

La formation des seniors est une des priorités de l’entreprise au titre de la professionnalisation afin de :

  • maintenir leur employabilité

  • conforter leurs compétences à leur poste

  • développer la transmission d’expérience

À cet effet, la direction sera vigilante à ce qu’il n’y ait pas de discrimination dans la formation des salariés de plus de 55 ans.

Ces salariés, s’ils le souhaitent, pourront utiliser leur Compte Personnel de Formation (C.P.F) pour contribuer à la sécurisation et à l'évolution de leur parcours professionnel, dans le respect de la performance économique de l’entreprise.

Dans le même esprit, les parties signataires s’accordent sur l’importance de la reconnaissance de l’expérience professionnelle, et en particulier de celle acquise par les salariés âgés.

Afin de permettre aux seniors d’avoir une meilleure visibilité de leurs droits à la retraite, un Bilan Individuel de Retraite (BIR) sera proposé aux salariés de 57 ans et plus.

ARTICLE IV.5 – ORGANISATION DE LA COOPERATION INTERGENERATIONNELLE

L’entreprise favorisera autant que possible au sein des équipes de travail les pratiques de coopération, d’entraide et d’échanges de pratiques au sein de « collectifs » de travail.

ARTICLE IV.6 – TRANSMISSION DES SAVOIRS ET DES COMPETENCES

L’entreprise s’engage à observer régulièrement les prévisions de départ en retraite afin d’anticiper le recrutement et d’améliorer la transmission des compétences des seniors en direction des jeunes.

L’entreprise s’attachera à mettre en place des binômes d’échanges de compétences entre des salariés expérimentés et des jeunes ayant développé une première expérience professionnelle dans l’entreprise. Les salariés expérimentés transmettront des savoirs faire ou des compétences que leur confère leur expérience. Les jeunes concernés peuvent faire bénéficier les salariés expérimentés des connaissances qu’ils ont acquises durant leurs études (nouveaux savoirs théoriques, nouvelles technologies).

Ces binômes seront mis en place sur la base du volontariat.

ARTICLE V : EGALITE PROFESSIONNELLE ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

La direction s’engage à ce que les mesures prévues dans cet accord notamment en matière d'embauche des jeunes, de maintien dans l'emploi des salariés âgés, et de formation, soit respectées dans le cadre de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le présent accord assure la réalisation d'objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et de mixité des emplois, en s'appuyant sur les engagements souscrits dans le cadre de l'accord relatif à l'égalité professionnelle conclu le 04 octobre 2017.

Il assure également une égalité d'accès à l'emploi dans le cadre de la lutte contre les discriminations à l'embauche et durant le déroulement de carrière.

ARTICLE VI : SUIVI DE L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Chaque année, les institutions représentatives du personnel présentes dans l’entreprise seront informées sur la mise en œuvre du plan ou de l’accord ainsi que la réalisation des objectifs chiffrés.

Chaque année, l’entreprise présentera à ces institutions un bilan de l’accord comportant notamment des données chiffrées dans le cadre d’une Commission de suivi, permettant de faire le point sur la mise en œuvre des engagements déterminés, leur évolution et le degré de réalisation des différents objectifs.

Ce bilan sera également transmis chaque année à l'autorité administrative compétente.

ARTICLE VIII : SUIVI DE L’ACCORD

ARTICLE VIII.1 - Durée d'application

Le présent accord est conclu pour une période de 3 ans. Il entrera en vigueur le 1er novembre 2017 et cessera par conséquent de s'appliquer le 1er novembre 2020.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la demande de modification ou de révision du présent accord, conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail, qui pourra intervenir à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois.

Cette demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires.

ARTICLE VIII.2 – Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE VII.3 – Publicité

Un exemplaire du présent accord et des avenants éventuels est :

  • communiqué au comité d'entreprise et aux délégués syndicaux

  • tenu à disposition du personnel dans l’entreprise par affichage

ARTICLE VII.4 - Dépôt

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail :
- en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE dont relève l’entreprise.

  • en un exemplaire au Greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Outreau, le 4 Octobre 2017

En 5 exemplaires originaux,

Le Directeur de la CTB Le Délégué Syndical SNTU-CFDT Le Délégué Syndical FO

xxx xxx xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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