Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES TEMPS DE TRAJET DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL INHABITUELS" chez GETRA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GETRA et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08820001334
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : GETRA
Etablissement : 53906417000019 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ETALEMENT DES VACANCES (2021-01-18)
UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ETALEMENT DES VACANCES (2022-01-28)
UN ACCORD ENTREPRISE CONCERNANT L'ETALEMENT DES VACANCES 2023 (2023-01-13)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20
ACCORD d'ENTREPRISE
SUR LES TEMPS DE TRAJETS
DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL INHABITUELS
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société GETRA, Société par Actions Simplifiée au capital de 880 000 €, immatriculée sous le n° 539 064 170 RCS Epinal et dont le siège social est situé 29, rue de la Gare à Saint-Amé (Vosges),
Représentée par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de Président,
D’UNE PART
Les membres élus titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de la société GETRA et représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles pris en les personnes de :
Monsieur XXX, membre titulaire du 1er collège « Ouvriers-Employés » ;
Monsieur XXX, membre titulaire du 2ème collège « TAM-VRP-Cadres »
D’AUTRE PART
PREAMBULE :
La loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale les entreprises a introduit l’article L. 3121-4 du Code du travail.
Lequel a été modifié par la loi no 2016-1088 du 8 août 2016.
Les parties rappelles le contenu de la disposition légale susvisée :
« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. »
Les parties ont décidé de conclure le présent accord en vue de mettre un terme aux précédentes dérives constatées et de fixer les modalités pratiques applicables dans ce cadre, aux salariés sédentaires de la société GETRA.
ARTICLE 1 – SALARIES BENEFICIAIRES
Le présent accord a pour objet de définir les cas d’application et le régime de compensation des temps de trajets domicile / lieu de travail inhabituels des collaborateurs sédentaires suite aux déplacements demandés par la société.
Et ce, uniquement relevant de la catégorie socioprofessionnelle ouvriers/employés de la société GETRA.
ARTICLE 2 – RAPPELS ET DEFINITIONS
Le temps de trajet domicile / lieu de travail est, par principe, exclu du temps de travail effectif dès lors qu'aucun élément ne vient caractériser le travail effectif.
En revanche, si le salarié entrant dans le champ d’application du présent accord en application de l’article 1 est confronté à une situation de déplacement qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ce temps fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
Toutefois, il est bien rappelé que même dans ce second cas, le temps de trajet n’entre pas dans le décompte de la durée du travail effectif et ne saurait être pris en compte pour vérifier l’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires, par exemple.
Par domicile, les parties conviennent de viser la résidence principale des salariés ou tout lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial, et ce, par extension de la législation en vigueur en matière d’accident de trajet.
Et par lieu d’exécution du contrat de travail, il faut entendre tout lieu où le salarié se rend à la demande expresse ou implicite de son employeur dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, lieux de formation compris.
ARTICLE 3 – CONTREPARTIES AUX TEMPS DE TRAJETS DOMICILE / LIEU DE TRAVAIL INHABITUELS
3.1 Déplacements entrainant un dépassement du temps de trajet domicile / lieu de travail habituel coïncidant avec l’horaire de travail
Les temps de déplacement coïncidant avec l’horaire collectif de travail n’entrainent pas de perte de salaire.
Ainsi, le salarié perçoit le salaire réel et habituel qui lui aurait été versé s’il avait effectué ses fonctions habituelles durant son horaire de travail.
3.2 Déplacements entrainant un dépassement du temps de trajet domicile / lieu de travail habituel ne coïncidant pas avec l’horaire de travail
Le temps de déplacement professionnel d’un salarié entrainant un dépassement du temps de trajet domicile / lieu de travail et se situant en dehors de l’horaire collectif de travail ouvre droit au bénéfice d’une contrepartie financière telle que définie ci-après.
La contrepartie financière est calculée sur le salaire mensuel de base brut sans aucune majoration (première ligne du bulletin de paie).
Néanmoins, ledit temps de trajet inhabituel ne reçoit pas la qualification de temps de travail effectif au sens de l’article L. 3121-1 du Code du travail et qui dispose : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Par conséquent, aucune majoration pour heures supplémentaires ne sera versée, ni aucune majoration d’incommodité pour travail de nuit, travail dominical ou travail un jour férié, notamment.
ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2020.
ARTICLE 5 – DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre partie signataire, sous réserve de respecter un préavis de trois mois qui sera mis à profit pour négocier un nouvel accord.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord.
Il pourra être révisé à tout moment par l’ensemble des parties signataires.
Notamment, en cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité, en cas de nécessité, le présent accord avec les nouvelles dispositions.
Chacune des parties peut d’une façon générale demander la révision de tout ou partie du présent accord, cette révision devant néanmoins intervenir selon les mêmes règles que la conclusion de l’accord lui-même.
La révision doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail.
ARTICLE 6 - PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord (dont une version sera rendue anonyme par la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposé par les soins de la partie la plus diligente via la plateforme nationale appelée « TéléAccords » qui est accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du siège.
Il fera l’objet d’un affichage légal. Une copie sera également tenue à la disposition du personnel qui pourra le consulter sur demande.
Le présent accord sera également notifié auprès de chaque membre titulaire du CSE signataire.
Il sera enfin transmis, pour information, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation au sein de la branche, et ce, après avoir, au préalable, supprimé les noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Il est enfin rappelé que la loi Travail du 8 août 2016 a renforcé l'accès des salariés au droit conventionnel en rendant obligatoire, à compter du 1er septembre 2017, la publication de tous les accords collectifs, quel que soit le niveau de leur conclusion, sur une base de données nationale.
Toutefois et après la conclusion du présent accord, il sera possible d’acter qu'une partie de cet accord ne doive pas faire l'objet de la publication sur la base de données nationale.
Fait à Saint Amé, le 20 décembre 2019
En 4 exemplaires originaux
XXX
Président
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