Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la mise en place de contrats à durée déterminée à objet défini" chez INSTITUT PHOTOVOLTAIQUE D' ILE DE FRANCE (IPVF)
Cet accord signé entre la direction de INSTITUT PHOTOVOLTAIQUE D' ILE DE FRANCE (IPVF) et le syndicat CFTC le 2019-06-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T09119002696
Date de signature : 2019-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT PHOTOVOLTAIQUE D' ILE DE FRANCE
Etablissement : 53907279300034
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-06
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE
CONTRATS À DURÉE DÉTERMINEE À OBJET DÉFINI
ENTRE
La société IPVF, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS
Nanterre sous le numéro B 539 072 793, dont le siège social est situé 30 route départementale 128, 91190 Palaiseau, prise en la personne de M. ci-après dénommé la « Société »).
D’UNE PART
ET
M , expressément mandaté et habilité par l’organisation syndicale SICSTI CFTC, représentative au sein de la branche SYNTEC, pour négocier au sein de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L. 2232-24 du Code du travail (Ci-après dénommée « le salarié mandaté »).
D’AUTRE PART
(Pris ensemble, le salarié mandaté et la Société étant ci-après désignés comme étant les « Parties »).
Il est préalablement rappelé ce qui suit :
A. La Société IPVF et M. …….….., salarié de l’entreprise mandaté par l’organisation syndicale SICSTI CFTC estiment nécessaire la mise en place d’un accord d’entreprise afin de permettre à la Société le recours au contrat à durée déterminée à objet défini tel que visé par l’article L. 1242-2, 6° du Code du travail (ci-après « l’Accord »).
B. Les Parties reconnaissent en effet que la règlementation des contrats « classiques » à durée déterminée est inadaptée à l’activité de la Société compte tenu de leurs durées trop courtes, ou des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées.
C. Les salariés ingénieurs ou cadre chercheurs sous contrat à durée déterminée au sein de la Société ont vocation à exercer des missions ponctuelles par nature qui s’inscrivent dans un Programme de recherche découpé en « projets » dont la date de livraison est prédéterminée. Ainsi, jusqu’alors, sur des missions attachées à un projet dont la livraison dépasse le terme du CDD, certains chercheurs n’ont pas été en mesure d’accompagner les travaux jusqu’à leur terme.
Or, dans les emplois liés à ces missions, le fait pour l'ingénieur ou le cadre de mener sa mission à son terme est non seulement un objet de satisfaction personnelle mais aussi le meilleur moyen de démontrer sa capacité à occuper un autre emploi que ce soit au sein de la Société ou d’une autre société.
Dans ce contexte, la conclusion de contrats à durée déterminée à objet défini fait sens, en raison de leur nature particulièrement adaptée à l’activité développée au sein de la Société.
D. Les Parties se sont par conséquent rencontrées le 13 Mai 2019 pour négocier les conditions de mise en œuvre de l’Accord ainsi que les garanties accordées aux salariés conformément à l’article L. 1242-2 6° du Code du travail.
E. L’Accord est notamment conclu dans le respect des dispositions du Code du travail et des stipulations de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, étendue par arrêté du 13 avril 1988.
EN CONSÉQUENCE, IL EST PRÉVU CE QUI SUIT :
Article 1 – Champ d’application
L’Accord s’applique pleinement au sein de la Société aux salariés ingénieurs ou cadres au sens de la Convention collective nationale des Bureaux d'études techniques - cabinets d'ingénieurs-conseils - sociétés de conseils du 15 décembre 1987, étendue par arrêté du 13 avril 1988.
Article 2 – Objet du contrat à durée déterminée à objet défini
Tout contrat mis en œuvre en application de l’Accord permet l'embauche des salariés concernés en contrat à durée déterminée à objet défini pour la réalisation de travaux de nature temporaire définis dans une lettre de mission.
Ce contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Article 3 – Durée du contrat
Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois. Il ne peut pas être renouvelé. Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat.
Article 4 – Contenu du contrat de travail
Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptations à ses spécificités, notamment :
1° La mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
2° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
3° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ;
4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
5° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance ;
7° L'intitulé de la convention collective applicable ;
8° L'intitulé et les références du présent accord instituant le contrat à objet défini ;
9° Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;
10° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
11° L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
12° Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
13° Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
Article 5 – Rupture du contrat
Rupture au terme du contrat :
Le terme du CDD à objet défini est la réalisation de l'objet. L'objet est considéré comme réalisé dès lors que les tâches pour lesquelles le contrat a été conclu sont réalisées.
Le salarié bénéficie d'un délai de prévenance de 2 mois minimum à compter de la date estimée par l'entreprise pour la réalisation de l'objet.
En cas de poursuite des relations de travail au-delà du terme du CDD à objet défini, le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée.
Rupture avant terme du contrat :
a) Le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties, pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 mois puis au bout de 24 mois.
Il est institué un délai de prévenance réciproque de 1 mois minimum à respecter, que la rupture soit à l'initiative de l'employeur ou du salarié. En tout état de cause, la cessation du contrat de travail prend effet à la fin des 18 mois ou des 24 mois.
Si l'application du délai de prévenance pouvait avoir pour effet de reporter la cessation du contrat de travail au-delà des 18 mois ou des 24 mois, l'entreprise devrait verser au salarié une indemnité compensatrice correspondant à la partie du délai de prévenance non effectuée. En tout état de cause, le salarié n'est plus occupé dans l'entreprise au-delà des 18 ou des 24 mois.
La notification de la rupture par l'employeur est précédée d'un entretien préalable au cours duquel le salarié a le droit de se faire assister par un salarié de l'entreprise, notamment un représentant du personnel. Lorsque l'entreprise n'a pas de représentants du personnel, le salarié peut se faire assister par un conseiller du salarié.
La rupture doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge. Le lendemain du jour de la date de première présentation ou de la remise en mains propres de cette lettre fixe le point de départ du délai de prévenance. Le motif réel et sérieux doit être indiqué dans la lettre de rupture.
En cas de rupture anticipée à l'initiative de l'employeur, au bout de 18 mois ou à la date du deuxième anniversaire, le salarié a droit à une indemnité de rupture égale à 10 % de sa rémunération totale brute, sauf en cas de faute grave ou lourde.
b) En cas de faute grave, de faute lourde, de force majeure ou d'accord des parties, le CDD à objet défini peut être rompu à tout moment, en application de l'article L. 1243-1 du code du travail.
En outre, le CDD à objet défini peut être rompu avant terme par le salarié lorsqu'il justifie de la conclusion d'un CDI. Le salarié est alors tenu de respecter un préavis dans la limite de 2 semaines, conformément aux dispositions de l'article L. 1243-2 du code du travail.
Article 6 – Indemnité de fin de contrat
Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10% de sa rémunération totale brute, qui se substitue à l'indemnité prévue aux articles L. 1243-8 et suivants du Code du Travail. Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 mois ou à la date de deuxième anniversaire de conclusion, résulte de l'initiative de l'employeur.
Article 7 – Garanties offertes au salarié
Le contrat à objet défini est régi par le titre IV du livre II de la première partie du Code du Travail à l'exception des dispositions qui lui sont spécifiques. Le salarié concerné bénéficie en outre de garanties visant à lui permettre, à l'issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.
Le salarié bénéficie, pendant l'exécution du contrat, d'un droit d'accès à la formation professionnelle continue et à la VAE. Il bénéficie également d’une aide au reclassement, pouvant consister à rendre ce salarié prioritaire sur les postes créés disponibles ou devenus disponibles conformément aux dispositions légales. Cette aide pourra aussi résulter de l’accès à la formation professionnelle continue postérieurement à l’échéance du contrat sous réserve d’en mobiliser les moyens avant la fin de celui-ci.
Le salarié bénéficie d'une priorité de réembauchage pendant 12 mois à compter de la fin d'exécution du contrat, s'il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi à durée indéterminée disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences. Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée. Il bénéficie, au cours du délai de prévenance, en concertation avec l'employeur, d'une autorisation d'absence, pour organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur de 2 heures hebdomadaires sans diminution de salaire. Ce droit cesse dès que le salarié a trouvé l’emploi recherché.
Article 8 – Révision et dénonciation
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’Accord pourra être dénoncé ou révisé selon les règles prévues par les dispositions légales et règlementaires.
Article 9 – Publicité et dépôt
L’Accord sera affiché au sein de la Société dans les endroits prévus à cet effet et disponible sur le portail Intranet (Share IPVF) de la Société dès son entrée en vigueur.
L’Accord sera déposé auprès de l’Inspection du Travail des Hauts-de-Seine et du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt selon les modalités en vigueur lors de sa signature.
Fait à Palaiseau, le 17/05/2019
Établi en deux exemplaires originaux.
Pour la Société | Le salarié mandaté |
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M. | M. |
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