Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez PEUPLIDIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PEUPLIDIS et les représentants des salariés le 2020-04-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04520002206
Date de signature : 2020-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : PEUPLIDIS - U EXPRESS
Etablissement : 53929604600011 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-28
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés :
La SAS PEUPLIDIS, dont le siège social est situé Allée de la Gravière Lieu dit le Préchapon 45220 CHATEAU RENARD
Représentée pour les besoins des présentes par son Président en exercice, M…….……..,
ET
Madame …………, membre titulaire du Comité Social et Economique de la SAS PEUPLIDIS,
Préambule
Le présent accord est pris en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail modifié par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.
Ce texte permet à l’entreprise ayant un effectif compris entre 11 et 50 salariés et disposant d'une représentation élue du personnel de négocier un accord avec le ou les membres titulaires de la délégation du Comité social et économique qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise prévus par le Code du travail.
Compte tenu de l’effectif habituel de la SAS PEUPLIDIS, compris entre 11 et 50 salariés équivalents temps plein à la date des présentes, le présent accord est conclu en application des dispositions précitées.
Le présent accord a pour objet de proposer aux salariés un nouveau cadre relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein de l'entreprise.
En effet, l'épidémie de Covid 19 a entraîné un bouleversement dans les habitudes des consommateurs, lequel s'est répercuté sur l'organisation et le temps du travail au sein du magasin, générant à la fois une hausse du temps de travail du fait d'une hausse de la fréquentation du magasin, un absentéisme d'une partie du personnel, ainsi qu'une baisse importante de la fréquentation et du chiffre d'affaires sur la station-service.
Dans ce contexte, pour pouvoir continuer à répondre aux besoins de la clientèle sans compromettre son équilibre budgétaire, la SAS PEUPLIDIS doit réajuster le taux de majoration des heures supplémentaires tout en augmentant le contingent annuel d'heures supplémentaires par salarié.
Article 1 — Champ d'application territorial et professionnel
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié ou mis à disposition de la Société PEUPLIDIS exploitant un magasin sur la commune de CHATEAU RENARD, travaillant à temps complet, toutes catégories professionnelles confondues, quelle que soit la nature de son contrat de travail (CDI, CDD, intérimaires …).
Sont exclues des dispositions de cet accord les salariés qui ne sont pas soumis à la durée légale du travail, pour quelque raison que ce soit (les cadres dirigeants, …).
Article 2 — Portée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-23-1 et L.3121-33 du Code du travail, par dérogation aux dispositions étendues de la convention collective de branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216).
L'ensemble des dispositions de cet accord se substituent donc aux stipulations de la Convention collective de branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216) portant sur le même thème et ayant le même objet ou la même cause.
Article 3 — Heures supplémentaires
3.1. Définition et cadre des heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-28 du Code du travail en vigueur à la date des présentes, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail (35 heures).
La durée du travail à prendre en compte s'entend des heures de travail effectif ou assimilées, hors pause conventionnelle.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les heures supplémentaires se décomptent dans le cadre de la semaine civile.
Seules les heures supplémentaires effectuées à la demande expresse ou avec l’accord exprès de l’employeur ouvrent droit à rémunération.
Les heures supplémentaires demandées au salarié par l'employeur n'entraînent pas modification du contrat de travail et ne peuvent être refusées, sauf motif légitime dont le salarié doit faire préalablement état auprès de l’employeur.
3.2. Contrepartie aux heures supplémentaires
Toute heure supplémentaire dûment réalisée à la demande de l’employeur donne droit à contrepartie pécuniaire fixée à 15% dès la 36e heure hebdomadaire.
Le taux de majoration reste fixé à 15% pour toute heure supplémentaire travaillée au-delà de la 43e heure hebdomadaire.
L’employeur peut décider de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations par l’attribution d’un repos compensateur équivalent majoré à hauteur de 15%.
L’employeur en informe alors les salariés concernés.
Ledit repos compensateur doit être pris, par journée ou demi-journée au choix de l’employeur, dans un délai de 3 mois à compter de la réalisation des heures supplémentaires concernées.
Dès que le repos compensateur atteint 7 heures, il peut être effectivement pris.
La fixation de la date de prise du repos compensateur est faite par l’employeur, après avoir recueilli l’avis du salarié concerné.
Le salarié est informé de cette date au moins une semaine à l’avance.
Le salarié est informé de ses droits à repos compensateur équivalent par une mention portée sur son bulletin de salaire.
3.3. Contingent annuel et contrepartie obligatoire en repos
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé, pour chaque salarié, à 220 heures.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires donnant lieu à l'attribution d'un repos compensateur équivalent et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du Code du travail ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Si des heures supplémentaires doivent être réalisées au-delà du contingent précité, les représentants élus du personnel, dès lors qu’ils existent, en sont préalablement informés et leur avis est recueilli à l’occasion d’une réunion.
En sus du règlement pécuniaire de l’heure supplémentaire, ou du repos compensateur équivalent accordé en contrepartie, l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel précité ouvre droit, pour chaque heure, à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 50%.
Cette contrepartie obligatoire en repos doit être prise dans un délai de 3 mois à compter de la réalisation des heures supplémentaires concernées.
La fixation de la date de prise de la contrepartie en repos est faite par l’employeur, après avoir recueilli l’avis du salarié concerné.
Article 4 — Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée courant à compter de sa date d'entrée en vigueur.
Article 5 — Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 6 — Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 (trois) mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 7 — Conditions de validité
Le présent accord n'entrera en vigueur qu'à compter de sa signature suivie des formalités de dépôt et de publication.
Article 8 — Dépôt légal et publication
Le présent accord sera déposé par le Président de la SAS PEUPLIDIS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
En outre, un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de Montargis.
Enfin, un exemplaire sera remis au Comité social et économique de l'entreprise.
Le personnel du magasin sera informé par voie d'affichage des modalités de consultation du présent accord.
Il est donc établi en deux exemplaires originaux.
Il entrera en vigueur le lendemain de la réalisation des formalités de dépôt et de publicité.
Fait à Chateau Renard, le .28 avril 2020
Pour la SAS PEUPLIDIS M............
M............ Membre titulaire du CSE
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