Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez SOCIETE SERVICES BOIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE SERVICES BOIS et les représentants des salariés le 2020-02-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08220000616
Date de signature : 2020-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE SERVICES BOIS
Etablissement : 53939077300023 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-21
Impasse du Rougeron | ||||||
82340 DUNES TVA: FR95539390773 | ||||||
N° Siret 53939077300023 | ||||||
APE 1629Z | ||||||
Capital: 10000 Euros | TEL : 06 46 87 03 94,0581519130 | |||||
Le 21 février 2020
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE
La Société Service Bois, société par action simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montauban sous le N° 539 390 773, dont le siège social est situé Impasse du Rougeron, 82340 Dunes, représentée par ………… en sa qualité de Président,
ET
……………………………, salarié de la Société Services Bois, en sa qualité de salariés expressément mandatés par le Syndicat CFDT Construction Bois du Bassin de la Garonne, en l’absence de Comité Social et Economique (carence totale)
PRÉAMBULE
En application des dispositions de l’article L 2232–24, la présente entreprise, dépourvue de Comité Social et Economique (élections du 12 et respectivement 19 juillet 2019, procès-verbal de carence totale), et dont l’effectif habituel et au moins égal à 50 salariés, a décidé de soumettre aux « salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives (OSR) dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs OSR au niveau national et interprofessionnel» un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les élus s’engagent au respect des règles suivantes :
1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
3° Concertation avec les salariés ;
4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Article 1. Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée, dont la durée de travail est décomptée en heures.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes de ses clients.
Article 3. Accomplissement de supplémentaires
L’employeur peut demander, dans l’intérêt de l’entreprise, aux salariés, d’effectuer des heures supplémentaires.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention Collective nationale du travail mécanique du bois, décisive, du négoce et de l’importation des bois du 28 novembre 1955, notamment concernant le taux de majoration (la Convention collective renvoyant, pour les taux de majoration, à ceux qui sont prévus par le Code du travail), à l’exception du contingent annuel, conformément à l’article suivant.
Article 4. Contingent annuel de supplémentaires
Le Contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la Convention nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l’importation des bois du 28 novembre 1955, par l’accord du 10 octobre 2000 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail, à 130 heures par an et par salarié.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 220 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par les dispositions de l’article D 3121-24 du Code du travail.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 5. Consultation du personnel
Le présent accord sera soumis à ratification par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans le délai de 2 mois à compter de sa conclusion.
Article 6. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans. Il cessera de produire ses effets à son échéance.
Article 7. Dénonciation – Révision
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
L’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du Code du travail. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE Occitanie.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Article 8. Validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonné à sa conclusion par un / des salarié(s) expressément mandaté(s) par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives (OSR) dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs OSR au niveau national et interprofessionnel et à l’approbation du présent accord par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
A défaut d’une de ces deux conditions, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
Article 9. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale Tarn-et-Garonne de la DIRECCTE Occitanie, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes:
d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
de l’extrait du procès-verbal de mandat des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social économique ;
du bordereau de dépôt.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Montauban, ainsi qu’à l’organisation syndicale représentative mandante.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Pour la Société Services Bois Le Président ………………….. Fait à …………………. Le …………………….. Signature précédée de la mention « Bon pour accord » ………………………………………………. |
M. …………….. (salarié expressément mandaté par la CFDT) Fait à …………………. Le …………………….. Signature précédée de la mention « Bon pour accord » ………………………………………… |
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