Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET SUR LES TEMPS DE DEPLACEMENT" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les indemnités kilométriques ou autres, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05722007055
Date de signature : 2022-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : FLUVIALIS
Etablissement : 53954501200038

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-05

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE de CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE forfait annuel en jours ET SUR LES TEMPS DE DEPLACEMENT

ENTRE :

_______

La Société FLUVIALIS - SARL dont le siège social est situé 15 Centre d’affaires La Tannerie, – 57070 SAINT JULIEN LES METZ

représentée par Monsieur , agissant en sa qualité d’associé gérant

D'UNE PART,

____________

ET :

__

Les salariés de la société FLUVIALIS, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

D'AUTRE PART.

_______________

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

_________________________________________

FLUVIALIS est un bureau d’études spécialisé dans le domaine de l’ingénierie écologique, et plus spécifiquement dans l’écologie des cours d’eau. L’activité de l’entreprise consiste à conseiller les entreprises et les administrations dans le cadre d’études relatives à la restauration des cours d’eau, des milieux humides (renaturation, continuité écologique…), et de la prévention des inondations.

Elle applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques (SYNTEC).

Comme tout cabinet de conseil, FLUVIALIS doit s’adapter aux exigences de ses clients et faire preuve de disponibilité, de réactivité, et d’adaptation afin de répondre à leurs attentes.

Afin de satisfaire au besoin de cette clientèle, FLUVIALIS a embauché au cours de ces dernières années des salariés qui bénéficient d’une grande autonomie dans l’organisation de leur fonction incompatible avec le respect d’un horaire de travail collectif.

L’associé gérant, Monsieur Bruno VASSEUR, et les salariés se sont rencontrés à plusieurs reprises afin de réfléchir à un mode d’organisation du temps de travail qui soit à la fois en phase avec l’accomplissement de leurs missions, mais préserve l’équilibre entre la vie professionnelle et vie familiale des collaborateurs.

Il a donc été envisagé la mise en place de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année à destination de ces salariés afin de leur permettre une plus grande souplesse dans la gestion de leur temps de travail.

Les dispositions actuelles de la Convention Collective applicable relatives aux conventions de forfaits jours sont inadaptées pour répondre aux spécificités de l’activité de la Société FLUVIALIS.

Aussi, la société a envisagé de négocier un accord d’entreprise sur ce thème.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de l’entreprise inférieur à 11 salariés, FLUVIALIS a proposé directement aux salariés un projet d’accord sur la mise en place de conventions individuelles en forfait jour.

La société FLUVIALIS a remis à chaque salarié de l’entreprise le projet d’accord d’entreprise relatif à la mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en jours ainsi qu’une note d’organisation de la consultation du personnel, et les a convoqués à une réunion de consultation sur ledit projet.

La consultation s’est déroulée dans les conditions fixées aux article R. 2232-10 et suivants du code du travail.

Chaque salarié s’est prononcé en l’absence de l’employeur dans le cadre d’un vote à bulletin secret et le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord.

Les dispositions du présent accord qui constitue un tout indivisible, ayant pour objet de définir le cadre relatif à la mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en jours au sein de la Société FLUVIALIS, lesdites dispositions se substituent à la date d’entrée en vigueur du présent accord aux règles portant sur ces thèmes nés d’accords antérieurs ainsi qu’à tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

IL A ETE EN CONSEQUENCE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

1bénéficiaires

Sont concernés par le forfait jours les salariés agents de maîtrise et cadres disposant d’une grande autonomie, libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir les missions qui leur ont été confiées.

Il s’agit :

  • des agents de maitrise de coefficient 400 à 500 et dont la fonction et la nature du travail ne leur permet pas de suivre l’horaire collectif et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  • des cadres qui disposent d’une autonomie liée à leur fonction dans l'organisation de leur emploi du temps et de leur travail et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe auquel ils sont intégrés. Il s’agit des cadres de coefficient 95 à 150.

Tout autre poste non connu à ce jour et susceptible d’être créé, qui entrerait dans les catégories et critères des agents de maîtrise et cadres définis ci-dessus, bénéficieront d’une convention individuelle de forfait jour.

2le forfait en jours

La convention individuelle de forfait jours fera impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties formalisé dans un contrat de travail ou un avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle de forfait jours fera référence à l’accord collectif d’entreprise applicable et énumérera :

  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • les modalités de décompte des journées travaillées et de prise des journées de repos ;

  • la rémunération correspondante ;

  • le nombre d’entretiens.

Le temps de travail est décompté en jours dans le cadre d’un forfait annuel fixé à 218 jours pour une année complète (dont une journée correspondant à la journée de solidarité), qui s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels les salariés concernés ne peuvent prétendre.

Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d’année, et pour ceux dont le contrat de travail est rompu en cours d’année, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis.

Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année de référence complète, un forfait annuel inférieur à celui visé ci-dessus peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité. Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet. Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Les salariés en forfait annuel jours ont droit à des jours de repos par an dont le nombre varie chaque année, calculés au prorata en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année. Les jours de repos peuvent être accolés à des jours de congés payés, ainsi qu’à un week-end prolongé ou un jour férié chômé.

A titre d’exemple, pour l’année 2023, le forfait annuel de 218 jours se calcule ainsi :

365 jours – 105 samedis et dimanche – 25 jours de congés payés ouvrés – 11 jours fériés tombant un jour ouvré = 224 jours

Soit un nombre de jours de repos dus pour 2023 de : 224 -218 = 6 jours

Les journée ou demi-journées de repos devront faire l’objet d’une demande écrite préalable auprès du supérieur hiérarchique et être fixés en respectant un délai minima, pour la bonne organisation du service :

  • pour une absence supérieure à 4 jours, le délai de prévenance est d’un mois,

  • pour une absence comprise entre 2 et 4 jours, le délai de prévenance est de 2 semaines,

  • pour une absence d’un jour, le délai de prévenance est de 3 jours.

L’entreprise se réserve la possibilité de fixer en début de chaque exercice des jours de repos imposés (à l’occasion des ponts des mois de mai et novembre, par exemple, ou au moment des fêtes de fin d’année), dans la limite de 3 jours imposés au maximum.

Les jours de repos qui sont calculés sur la période d’exercice comptable doivent être impérativement soldés le 31 décembre de chaque année.

Il est rappelé que la demi-journée de travail est définie comme suit :

  • Matin : une demi-journée de travail devra comporter une activité effective pour le compte de l’entreprise avant 13 h 00

  • Après-midi : une demi-journée de travail devra comporter une activité effective pour le compte de l’entreprise à partir de 14 h 00.

La demi-journée de repos est définie comme suit :

  • Matin : absence d’activité professionnelle avant 13 h 00

  • Après-midi : absence d’activité professionnelle au-delà de 14 h 00

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale réglementaire ou conventionnelle (congé sans solde, absence autorisée, maladie etc…), s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés du pour une année civile complète d’activité.

Le travail s’organise du lundi au vendredi, exceptionnellement les samedi, dimanche ou les jours fériés.

Les salariés bénéficient des dispositions concernant les temps de repos minima énoncés à l’article 3 du présent accord.

  1. - REGLES RELATIVES à la durée du travail

Conformément à l’article L. 3121-62 du code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions à la durée légale de 35 heures par semaine, ni à la durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures par jour, pas plus qu’aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures au cours d’une même semaine ou 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

En revanche, ils bénéficient obligatoirement d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du code du travail), d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquels s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

Les limites fixées par ces dispositions n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude exceptionnelle de la journée de travail.

Dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur supérieur hiérarchique, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés en forfait jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

4 – décompte des jours de repos

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées établi sur un support écrit faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce suivi est établi par l’entreprise et signé par le salarié.

Pour chaque journée de repos et préalablement à son absence, le salarié devra renseigner le support écrit qui sera validé par son responsable hiérarchique.

Les jours d’absence ont un impact sur le nombre de jours de repos auxquels peuvent prétendre les salariés. Ainsi, les périodes de suspension non assimilées à du temps de travail effectif réduisent au prorata temporis le nombre de repos alloués.

Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des jours de repos qu’il a acquis, celui-ci recevra, pour la fraction des jours non pris, une indemnité compensatrice.

Dans le cas où les jours de repos auront été exceptionnellement consommés mais non encore acquis, ceux-ci seront retenus sur le solde de tout compte.

5renonciation à des jours de repos

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés bénéficiant de conventions de forfait en jours sur l’année pourront, s’ils le souhaitent et avec l’accord de la Direction, renoncer au cours d’une année donnée à tout ou partie de leurs jours non travaillés (JNT). L’accord sera formalisé par écrit.

Le nombre maximal annuel de jours travaillés devra être compatible avec les dispositions relatives :

  • au repos quotidien,

  • au repos hebdomadaire,

  • aux jours fériés chômés dans l’entreprise,

  • aux congés payés.

Le nombre de jours de travail annuels maximum sera de 235 jours.

Les jours travaillés du fait de la renonciation à des jours non travaillés donneront lieu à une majoration de salaire égale à 10 % du salaire journalier.

6 - rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Chaque salarié percevra une rémunération annuelle au moins égale à 110% du salaire minimum conventionnel (bureaux d’études techniques) correspondant à la classification du salarié pour les salariés bénéficiant d’un forfait annuel à temps complet.

Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.

7 – temps de déplacement

Conformément à l’article L.3121-4 du Code du Travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail ne constitue pas du temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie financière ou sous forme de repos.

La rémunération des salariés relevant du forfait annuel en jours intègre la contrepartie liée aux temps de trajet du domicile au lieu d’intervention dépassant le temps normal de trajet, lorsqu’ils ne dépassent pas 1 heure par jour. Au-delà d'une heure de trajet, le temps restant à parcourir doit être effectué sur le temps de travail.

Pour les salariés en grand déplacement, défini comme celui qui nécessite la prise en charge de temps des frais d’hébergement du salarié, le temps normal de trajet est défini comme le trajet entre le lieu de l’hébergement et le lieu de mission

Afin de compenser le temps de déplacement entre le siège social de l’entreprise et le lieu d’hébergement, le salarié en grand déplacement percevra une contrepartie financière de 20 € par nuitée.

Il est expressément rappelé que les temps de déplacement professionnel sont neutralisés pour le décompte des durées maximales de travail.

8 - Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail –équilibre vie privée et vie professionnelle

La Société assure le suivi régulier de l’organisation du travail, de la charge du travail et de l’amplitude des journées de travail des salariés en forfait jours, grâce à un support renseigné régulièrement par le salarié et en tout état de cause lors de chaque entretien individuel prévu à l’article 10 ci-dessous.

Ce support permet également de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire par le salarié et, pour le salarié, d’alerter son supérieur hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

L’amplitude et la charge de travail doivent permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

La Direction organisera un rendez-vous avec lui, si elle est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail aboutissent à des situations anormales.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation de travail, et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier conserve la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction qui le recevra et, le cas échéant, formulera par écrit les mesures qui sont mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

9 - Droit à la déconnexion

- Définition du droit à la déconnexion :

Chaque salarié bénéficie du droit effectif à la déconnexion, c’est-à-dire de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont :

- les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc…..

- les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc ….

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié. En sont exclus les temps de pause, de coupure, de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés pour ancienneté ou évènement familial, les jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

- Exercice du droit à la déconnexion :

Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

Il est rappelé à chaque salarié en forfait-jours de :

- s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone,

- ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire,

- pour les absences de plus de 2 jours, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence,

- pour les absences plus longues, de prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.

Les plages de déconnexion devront respecter l'obligation de repos quotidien (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaire (35 heures consécutives). Il est d’ores et déjà convenu que les plages de déconnexion sont fixées entre 20 heures et 7 heures du matin.

Seule une urgence peut être de nature à permettre une dérogation sur ce point, telles qu’une astreinte ou un accident de travail, sans que ces cas ne soient exhaustifs.

- Mesures visant à favoriser la communication

Chaque salarié doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles. L’entreprise souhaite que soit maintenu un dialogue verbal, source d’échanges entre les collaborateurs.

Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, chaque collaborateur doit veiller :

- à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à »,

- à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel,

- à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel,

- au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel,

- à la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.

- Actions menées par l'entreprise

Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion, l'entreprise organisera des actions de formation et de sensibilisation à destination des responsables et de l'ensemble des salariés en forfait-jours.

10 - Entretiens individuels

Chaque salarié en forfait jours sera convoqué au minimum deux fois par an ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle à un entretien individuel spécifique avec son supérieur hiérarchique.

Au cours de ces entretiens, seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation de travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et enfin, la rémunération du salarié.

Lors de ces entretiens, le salarié et la Direction font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, sa rémunération, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

La trame de document mentionné à l’article 8 ci-dessus sera communiquée au salarié avant son premier entretien spécifique et sera renseigné au cours de l’entretien avec la Direction.

Au regard des constats effectués, le salarié et la Direction arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés nécessaires (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le document mentionné à l’article 8.

Le salarié et la Direction examinent, si possible, également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

11 – DISPOSITIONS FINALES

DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du jour suivant le dépôt auprès de la DREETS via la plateforme TéléAccords.

Les parties conviennent toutefois que la direction et les parties signataires pourront se réunir tous les ans pour faire un bilan des dispositions de l’accord mis en œuvre.

REVISION OU DENONCIATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord d’entreprise pourront faire l’objet à tout moment de demandes de révision moyennant un préavis de trois mois.

Les signataires de l’accord peuvent demander la révision du présent accord conformément à l’article L.2261-7 et suivants du code du travail.

L’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’un ou l’autre des parties signataires moyennant préavis de 3 mois par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’autre partie.

COMMUNICATION – DEPOT LEGAL

Le présent accord sera déposé (à compter de la promulgation, dans l’entreprise, des résultats de la consultation des salariés) en un exemplaire à la DREETS selon les règles prévues aux articles D.2231-2 et suivants du code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numériques des accords collectifs.

Un exemplaire sera en outre adressé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Chacune des parties signataire recevra également un exemplaire du présent accord.

FAIT A SAINT JULIEN-LES-METZ

LE 05 décembre 2022

EN 8 EXEMPLAIRES DONT UN POUR CHACUNE DES PARTIES

POUR LES SALARIES POUR LA SOCIETE FLUVIALIS

_____________________________ ___________________________

Gérant associé

__________________

Faire précéder la signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé - Bon pour accord". Apposer, en outre, un paraphe sur chaque bas de page.

PROCES-VERBAL DE LA CONSULTATION RELATIVE A L’ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE de CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE forfait annuel en jours ET SUR LES TEMPS DE DEPLACEMENT

Date de la consultation : 21 décembre 2022

Question soumise au personnel :

« Approuvez-vous le contenu de l'accord élaboré par la direction portant sur la mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en jours et sur les temps de déplacement ? »

Bureau de vote composé de :

  • _______________, Président

  • _______________ , Assesseur

Le scrutin a été ouvert de 9 heures à 12 heures.

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :

Nombre de salariés : 7

Emargements sur la liste des salariés consultés : 7

Enveloppes trouvées dans l’urne : 7

Bulletins blancs ou enveloppes vides : 0

Bulletins considérés comme nuls : 0

Suffrages valablement exprimés : 7

Bulletins OUI : 7

Bulletins NON : 0

Le projet d’accord soumis à la consultation a reçu l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers du personnel. Il sera remis à la Direction qui procèdera à sa publicité dans l’entreprise par voie d’affichage et sera annexé à l’accord au moment de son dépôt.

Fait le 21 décembre 2022

Affiché le 21 décembre 2022

Signatures des membres du bureau de vote
Nom Prénom Signature
Président  
Assesseur
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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