Accord d'entreprise "Accord relatif au forfait annuel en jours" chez M.L.B. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de M.L.B. et les représentants des salariés le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521037827
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : M.L.B.
Etablissement : 53960923000062 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20

ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre :

La société MLB, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 5, rue d’Aboukir à Paris (75002), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 539.609.230, représentée par son Président, Madame/Monsieur ___.

 

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et :

Monsieur ____, en sa qualité d'élu titulaire au comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 9 mars 2020.

Ci-après désignée « la Représentation du Personnel »,

D’autre part,

PREAMBULE :

Le temps de travail au sein de la Société est régi par les dispositions du Code du travail, en ses articles L 3111-1 et suivants, ainsi que par les stipulations de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles (IDCC 1483).

L’évolution de l’organisation de l’entreprise et l’inexistence dans la convention collective de dispositions propre au temps de travail des cadres ont poussé la Société et la Représentation du Personnel à ouvrir une discussion sur la mise en place de forfaits annuels en jours afin de mieux répondre aux besoins de croissance et d’adaptation de l’entreprise toute en assurant aux salariés concernés un schéma protecteur de leurs intérêts.

Ces négociations ont abouti au présent accord conclu dans les termes et conditions ci-dessous.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de fixer au sein de la Société les règles relatives au décompte du temps de travail des salariés cadres suivant un régime de la convention individuelle de forfait annuel en jours tel qu’envisagé par les articles L 3121-58 et suivants du Code du travail.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, il met irrévocablement fin et remplace définitivement les usages et mesures unilatérales sur la durée et l’aménagement du temps de travail ayant un objet ou des effets identiques ou similaires qui existent au sein de la Société.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année dans les conditions fixées par le présent accord :

  • Les salariés cadres des catégories C et D suivant la classification de la convention collective applicable, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés.

  • Les salariés agents de maîtrise des catégories A1, A2 et B suivant la classification de la convention collective applicable, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La mise en place du forfait jours est subordonnée à un accord individuel et écrit du salarié concerné qui prend la forme d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail, lequel précise notamment le nombre de jours travaillés dans l'année, la rémunération correspondante et les modalités de suivi de la charge de travail.

Il est précisé que le présent accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants qui sont ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération pratiqué au sein de la Société. Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail.

ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

La période de référence annuelle de 12 mois consécutifs s’étend sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 4 : NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

Les conventions de forfait annuel en jours pourront être établies sur la base de 218 jours, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

Les salariés concernés bénéficient d’une rémunération annuelle forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission, versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Toutefois, sous réserve d’un accord individuel écrit et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié pourra renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire, portant ainsi le nombre de jours réalisés dans l’année au-delà des 218 jours fixés ci-dessus, qui seront majorés à 10 % jusqu’à 235 jours.

ARTICLE 5 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail est décompté par journées entières. Le salarié gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la Société, les nécessités de réunions, les besoins de l'activité courante, ainsi que les relations avec les clients, fournisseurs et prestataires de la Société.

Il est rappelé que le salarié n’est pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire de travail effectif prévue aux articles L. 3121-27 et suivants du Code du travail ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail ;

  • à la durée hebdomadaire maximale de travail prévue aux articles L. 3121-20 et suivants du Code du travail.

Le salarié doit en revanche veiller à respecter les temps de repos obligatoires, à savoir :

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

ARTICLE 6 : NOMBRE DE JOURS DE REPOS (RTT)

Un nombre de jours de repos dits RTT est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul retenue pour déterminer chaque année le nombre de jours de repos est la suivante :

+ (plus) nombre de jours calendaires sur l’année civile

- (moins) nombre de jours travaillés (218)

- (moins) nombre de jours de repos hebdomadaires

- (moins) nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré du lundi au vendredi

- (moins) nombre de jours de congés payés (25)

= nombre de jours de repos sur l’année civile

Le nombre de jours de repos est proratisé pour tenir compte des dates d’entrées, sorties et absences durant la période de référence.

ARTICLE 7 : PRISE EN COMPTE DES ENTREES, SORTIES ET ABSENCES EN COURS D'ANNEE

7.1 – Prise en compte des entrées et sorties en cours d'année

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année de référence, le nombre de jours prévu dans le forfait est déterminé suivant une règle de prorata temporis tenant compte des droits à congés payés pour l’année en cours, des éventuels jours fériés et de la journée de solidarité. Le nombre de jours de repos (RTT) est calculé suivant la même règle de prorata temporis.

En cas de sortie des effectifs, si le nombre de RTT pris est supérieur au nombre de jours de repos auquel le salarié avait droit, le salaire correspondant au nombre de RTT pris de manière excédentaire sera déduit du solde de tout compte. Si ce nombre de RTT pris est inférieur au nombre de jours de repos auquel le salarié avait droit, ces jours devront être pris pendant la période de préavis, et à défaut de préavis exécuté, ils seront payés dans son solde de tout compte.

Les jours non travaillés sur un mois d’entrée ou de sortie, comme les jours de RTT à reprendre ou payer lors de l’établissement du solde de tout compte, sont valorisés en paie sur la base des jours ouvrés du mois considéré ou du mois de sortie en cas de sortie des effectifs (salaire mensuel lissé du mois divisé par le nombre de jours ouvrés du mois pour l’obtention du salaire journalier).

7.2 – Prise en compte des absences

Les absences justifiées d'un ou plusieurs jours sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait et le calcul du droit à repos (RTT) est proportionnellement affecté à la baisse par les mêmes absences justifiées, hors congés payés.

Les jours d’absence sont valorisés en paie sur la base des jours ouvrés du mois considéré (salaire mensuel lissé du mois divisé par le nombre de jours ouvrés du mois pour l’obtention du salaire journalier).

ARTICLE 8 : PRISE DES JOURS DE REPOS (RTT)

Les jours de repos (RTT) acquis doivent être posés de la façon suivante tout au long de l’année :

  • les jours peuvent être pris isolément, ou de manière accolés dans la limite de trois jours consécutifs ;

  • a minima un jour droit être posé par trimestre civil ;

  • ces jours ne peuvent pas être accolés aux congés payés ni à tout autre type de congé.

Les jours de repos doivent être posés par journée entière, a minima 15 jours avant leur prise effective, le supérieur hiérarchique pouvant écarter la demande pour des raisons d’organisation du service.

En fonction des nécessités du service, le supérieur hiérarchique peut imposer la prise de repos moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours.

Les repos qui ne sont pas posés à l’expiration de la période de référence sont définitivement perdus et ne donnent lieu à aucune compensation financière ou en temps.

En cas de sortie du salarié en cours de période de référence, les droits à RTT sont calculés prorata temporis conformément au principe posé à l’article 7.1 ci-dessus, puis une régularisation est effectuée consistant soit dans un paiement des jours de repos non pris, soit dans une déduction en paie des jours pris excédant le droit ouvert jusqu’à la date de sortie.

ARTICLE 9 : FORFAIT EN JOURS REDUITS

Il est possible de prévoir contractuellement un nombre de jours travaillés en-deçà de celui fixé à l’article 4 ci-dessus. Le salarié sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait annuels en jours et sa charge de travail tiendra compte de la réduction convenue.

Le contrat de travail impliquant un forfait en jours réduit n’est pas un contrat de travail à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du Code du travail.

Dans l’hypothèse d’une convention de forfait en jours réduit, le contrat de travail précise le mode opératoire relatif à la fixation des jours travaillés afin de concilier d’une part, l’autonomie du salarié dans la gestion et l’organisation de son temps de travail et d’autre part, la réalisation de sa mission.

ARTICLE 10 : REMUNERATION

Les salariés perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire lissée indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Les régularisations nécessaires en paie sont opérées pour tenir compte des entrées, absences et sorties dans les conditions fixées par le présent accord.

ARTICLE 11 : SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION

11.1 – Suivi de la charge de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours remet chaque mois à son supérieur hiérarchique un tableau des jours travaillés sur le mois considéré.

Il adresse par tout moyen, et de préférence par email, ses demandes de jours de repos à son supérieur hiérarchique pour validation.

Le supérieur hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, il organise un entretien avec le salarié concerné. Au cours de cet entretien, le supérieur et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

11.2 – Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter son supérieur hiérarchique sur les difficultés rencontrées dans la prise effective de ses repos quotidiens et hebdomadaires et/ou sur l'organisation et sa charge de travail. Il appartient en cas d’alerte au supérieur hiérarchique d'organiser un entretien dans les meilleurs délais. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné ci-après.

Au cours de l'entretien, le supérieur hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

11.3 – Entretien individuel

Le salarié au forfait annuel en jours bénéficie à l’occasion de son entretien annuel d’un temps spécifique et dédié pour évoquer avec son supérieur hiérarchique les conditions d’exercice de ce forfait. Au cours de cet entretien, sont évoquées la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, et la rémunération.

Au regard du constat dressé, le salarié et son supérieur hiérarchique décident ensemble le cas échéant des mesures correctives à prendre, lesquelles sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le supérieur hiérarchique peuvent, à l'occasion de cet entretien, évoquer la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

11.4 – Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié placé sous le régime du forfait annuel en jours doit de préférence organiser ses réunions après 9 heures et les faire se terminer au plus tard à 18 heures, de même qu’il doit limiter le nombre de participants pour préserver la situation personnelle de chacun.

Il est par ailleurs recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou emails, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Hors situations d’urgence ou nécessité impérative, le salarié n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des emails, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées, ou plus généralement lors des périodes de suspension de son contrat de travail.

ARTICLE 12 : DISPOSITIONS FINALES

12.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2021, pour une durée indéterminée.

12.2 – Validité de l’accord

Le présent avenant est conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail relatives aux accords collectifs sur la durée du travail. La validité du présent avenant est donc subordonnée au respect des conditions fixées à l’article L. 2232-23-1 Code du travail.

12.3 – Dépôt et publicité de l’accord

Les formalités de dépôt et de publicité sont réalisées dans les conditions et modalités prévues par le Code du travail en vigueur au jour de signature du présent accord.

Ainsi, le présent accord est déposé par la Société sur la plateforme en ligne de téléprocédure. Les pièces accompagnant le dépôt sont également déposées sur ladite plateforme. Un exemplaire du présent accord est également remis au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

La Société publiera le présent accord dans la base de données nationale, accessible au grand public.

Elle procédera par tous moyens à sa diffusion auprès du personnel.

12.4 – Adhésion

En application de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des dispositions de l’accord.

L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du même code. Elle devra, en outre, être notifiée aux parties signataires dans un délai de 8 jours à compter de ce dépôt. L’adhésion prendra effet à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

12.5 – Révision

La procédure de révision devra être conduite dans les conditions et selon les modalités prévues par le Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel avenant. Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant portant révision, qui se substituera de plein droit aux dispositions qu’il modifie. L’avenant portant révision fera l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail.

12.6 – Dénonciation

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des parties signataires en respectant un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation doit être notifiée par la partie auteur de la dénonciation, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres parties signataires et faire l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail.

En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire ses effets selon les modalités prévues aux articles L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-12 du Code du travail.

12.7 – Suivi

Il est prévu d’évoquer chaque année avec la Représentation du Personnel le suivi du présent accord, notamment afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Fait à Paris, en 4 exemplaires originaux, le 20 décembre 2021

Pour la société MLB

Madame/Monsieur ___

Pour la Représentation du Personnel

Monsieur ____


FICHE DE DECOMPTE DU FORFAIT

Prénom et nom du salarié :

Année :

Mois :

DATE JOUR TRAVAILLE RTT CONGE PAYE MALADIE AUTRE ABSENCE MOTIF AUTRE ABSENCE

FICHE RECAPITULATIVE ANNUELLE DU FORFAIT

Prénom et nom du salarié :

Année :

MOIS JOURS TRAVAILLES RTT CONGES PAYES MALADIE AUTRES ABSENCES OBSERVATIONS
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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