Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL" chez LE PETIT VAPOTEUR (LE PETIT VAPOTEUR)

Cet accord signé entre la direction de LE PETIT VAPOTEUR et les représentants des salariés le 2018-01-04 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A05018001948
Date de signature : 2018-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : LE PETIT VAPOTEUR
Etablissement : 53969436400024 LE PETIT VAPOTEUR

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-04

Accord d’entreprise relatif aU travail dOMINICAL

Préambule

Les évolutions du commerce en France, des habitudes des clients et consommateurs ont fait de l’ouverture du dimanche un sujet incontournable pour le commerce en ligne.

En outre, la faculté de travailler le dimanche constitue pour la société LE PETIT VAPOTEUR une nécessité.

En effet, le nombre de commandes réalisés le dimanche est en constante augmentation et, compte tenu du volume de commandes à préparer le lundi, notre organisation actuelle est fortement impactée.

Cette situation n’étant pas viable sur le long terme, il est indispensable que nous mettions en place le travail du dimanche au sein de la société LE PETIT VAPOTEUR afin de conserver une croissance positive et, tout en garantissant la pérennité des emplois actuels, de procéder à l’embauche de nouveaux collaborateurs.

Les parties réitèrent toutefois leur opposition à la généralisation et à la banalisation du travail du dimanche.

Les parties ont été soucieuses d’élaborer des contreparties salariales et des garanties sociales pour les salariés concernés par le travail du dimanche qui prennent en compte la diversité des situations des salariés.

Elles ont insisté sur leur volonté de préserver la vie sociale et familiale des salariés, en particulier pour ceux travaillant déjà en semaine, et ont convenu d’instaurer des dispositions qui ne se limitent pas à définir des compensations salariales, mais intègrent la question du travail du dimanche dans une réflexion sociale plus large.

Enfin, elles soulignent leur attachement au volontariat, qui implique que seuls les salariés ayant manifesté par écrit, de manière non équivoque, leur volonté de travailler le dimanche, alors qu’ils travaillent déjà en semaine, puissent être amenés à travailler durant cette journée.

Au terme des négociations, les parties ont convenu les dispositions qui suivent :

Article 1. Champ d’application

Le présent accord a pour objet de définir les conditions du travail dominical et de fixer les garanties et contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche en application de la dérogation visée à l’article L.3132-20 du code du travail.

Sont concernés par le présent accord tous les salariés de la société LE PETIT VAPOTEUR dont les fonctions sont indispensables à la préparation des commandes en ligne, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Toutefois, les parties sont conscientes que des salariés réalisant d’autres fonctions au sein de la société LE PETIT VAPOTEUR pourraient trouver un intérêt à travailler le dimanche dans les conditions du présent accord, en raison notamment des contreparties qu’il prévoit.

En conséquence, les parties conviennent qu’à titre dérogatoire, les salariés ne participant pas à la préparation des commandes en ligne pourront se porter volontaires pour travailler le dimanche, dans les limites suivantes : le nombre de dimanche travaillés ne pourra pas excéder cinq par année civile.

Toutefois, ne pourront pas travailler le dimanche les jeunes de moins de 18 ans et les stagiaires non indemnisés.

Les contrats de travail des salariés, non recrutés pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche, ne comporteront aucune mention sur le travail du dimanche.

Article 2. Volontariat

Les salariés en poste dans l’entreprise peuvent se déclarer volontaires pour travailler le dimanche et bénéficient le cas échéant des majorations de salaires.

Les dispositions qui suivent, relatives au volontariat, ne concernent donc pas les salariés qui seront spécifiquement recrutés pour travailler le dimanche puisque ils marquent leur souhait de travailler le dimanche en signant leur contrat de travail, dont l’objet même consiste à travailler sur une période incluant le dimanche.

2.1 – Volontariat absolu

Les parties rappellent que le travail du dimanche repose sur le principe absolu du volontariat des salariés, quel que soit leur statut.

Par conséquent, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’un traitement discriminatoire, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, pour ne pas s’être porté volontaire pour travailler le dimanche.

Les parties précisent également que le refus total ou partiel de travailler le dimanche ne peut être pris en considération pour refuser l’embauche d’un candidat ou empêcher la promotion d’un salarié.

2.2 – Expression et recueil du volontariat

Afin de garantir de manière effective et permanente le volontariat, l’expression claire et non équivoque de la volonté des salariés est recueillie par écrit et individuellement.

La dérogation au repos dominical étant conditionnée par l’obtention de l’autorisation préfectorale visée à l’article L.3132-20 du code du travail, le recueil du volontariat sera organisé deux fois par an afin de permettre à la Direction de joindre à sa demande de dérogation les feuilles de volontariat.

La périodicité retenue est la suivante :

  • recueil du volontariat du 1er au 30 novembre pour la période du 1er janvier au 31 juillet ;

  • recueil du volontariat du 1er au 30 juin pour la période du 1er août au 31 décembre.

La feuille de volontariat qui sera remise à chaque salarié, quel que soit son statut, proposera les alternatives suivantes :

  • n’est pas volontaire pour travailler le dimanche,

  • est volontaire pour travailler tous les dimanches,

  • est volontaire pour travailler un dimanche sur deux (semaines paires ou impaires),

  • est volontaire pour travailler occasionnellement le dimanche (dates à préciser par le salarié, dans la limite de 40% des dimanches de la période considérées).

En cas d’absence d’un salarié planifié pour travailler le dimanche (quel que soit le motif de l’absence) et si l’activité nécessite son remplacement, il sera fait appel aux salariés qui s’étaient déclarés volontaires pour travailler le dimanche dans le cadre du recueil du volontariat et dont la demande n’avait pas pu être satisfaite.

La Direction veillera à répartir le travail entre les volontaires de façon équitable.

Les salariés ne s’étant pas portés volontaires aux cours des périodes de recueil du volontariat mentionnées ci-avant mais qui désireraient l’être pour un ou plusieurs dimanches pourront se déclarer volontaires auprès de la Direction.

La Direction s’efforcera dans la mesure du possible d’y donner une suite favorable en fonction des disponibilités existantes, en prenant en compte les salariés déjà recrutés pour assurer le travail dominical et ceux s’étant portés volontaires durant les périodes de recueil du volontariat.

2.3 – Cas des nouveaux embauchés en cours de période

Hors salariés recrutés spécifiquement pour permettre le travail du dimanche, il est remis à chaque salarié au moment de son embauche la feuille de volontariat au travail dominical.

Si l’embauche a lieu au cours de la période telle que définie à l’article 2.2 du présent accord et après la période de recueil du volontariat, le volontariat exprimé par le salarié sera pris en compte au regard des besoins de l’entreprise.

Ainsi, si l’activité nécessite le recours immédiat au travail du dimanche du nouvel embauché, son souhait sera alors pris en compte pour compléter l’organisation existante sur la période en cours.

Article 3. Contreparties au travail du dimanche

Chaque salarié travaillant le dimanche bénéficie d’une majoration de salaire de 100% de leur taux horaire de base, pour toute heure travaillée le dimanche. Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations dues au titre de l’accomplissement d’heures supplémentaires ou d’heures de travail un jour férié.

Les heures effectuées par les salariés dans le cadre des dimanches sont incluses dans la durée hebdomadaire de travail habituel de chaque salarié.

A l’exception des salariés recrutés pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche, les salariés volontaires pour travailler le dimanche bénéficieront d’un jour de repos dominical de remplacement sur un autre jour de la semaine afin qu’ils puissent bénéficier effectivement, au cours de la semaine durant laquelle le dimanche est travaillé, de 2 jours de repos.

Article 4. Conciliation de la vie personnelle et de la vie professionnelle

4.1 – Possibilités de rétractation en cours de période

A l’exception des salariés recrutés pour travailler sur une période incluant le dimanche, les salariés volontaires pour travailler le dimanche disposeront d’un droit de rétractation leur permettant de revenir à tout moment sur leur décision de travailler le dimanche, à condition d’en faire la demande par écrit et de respecter un délai de prévenance d’un mois.

En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, cette renonciation prendra effet dans les meilleurs délais.

Les cas suivants peuvent justifier la rétractation du salarié au titre de circonstances exceptionnelles :

  • la naissance ou l’arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption ;

  • le divorce, la séparation ou la dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;

  • l’invalidité du conjoint ;

  • handicap du salarié, d’un enfant, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité ;

  • l’arrivée d’un nouvelle personne à charge au sein du foyer (ex : ascendant…) ;

  • le décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère, d’un frère ou d’une sœur.

4.2 – Droit à l’indisponibilité ponctuelle

L’ensemble des salariés amenés à travailler le dimanche disposeront de la possibilité de se déclarer indisponible pour travailler un dimanche initialement planifié, à condition d’en faire la demande par écrit et de respecter un délai de prévenance d’un mois, sauf contraintes familiales impérieuses ou circonstances exceptionnelles.

4.3 – Situation spécifique des salariés de fin de semaine et priorité de réaffectation

Les salariés recrutés pour travailler sur une période incluant le dimanche marquent leur souhait de travailler le dimanche en signant leur contrat de travail, dont l’objet même consiste à travailler sur une période incluant le dimanche.

Le fait de travailler le dimanche pour ces salariés constitue une modalité normale de l’exercice de leur fonction, contrairement aux salariés travaillant habituellement la semaine et pour lesquels le repos dominical est de droit.

Sont considérés comme salariés dont le contrat de travail prévoit le travail habituel du dimanche tous les salariés embauchés spécifiquement par l’entreprise pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche.

Ces salariés bénéficient d’une priorité d’affectation correspondant à leur catégorie professionnelle, à leur qualification ou un emploi équivalent et ne comportant pas de travail habituel le dimanche, à condition qu’ils en fassent la demande écrite et préalable à la Direction.

4.4 – Prise en compte des contraintes de transport

Lors de la constitution des plannings de travail le dimanche, la Direction portera une attention particulière aux contraintes spécifiques de transport liées au travail dominical.

4.5 – Entretien professionnel

Afin de prendre en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical, les parties conviennent que, dans le cadre de l’entretien professionnel qui se tiendra chaque année, un temps d’échange soit réservé en vue d’aborder les conséquences du travail dominical et les éventuelles difficultés qu’ils pourraient éprouver pour concilier leur vie professionnelle avec leur vie personnelle et familiale.

4.6 – Participation aux frais de garde d’enfants

Les frais de garde, que les salariés seraient contraints d’exposer pour un enfant de moins de 12 ans ou un enfant handicapé à charge de moins de 16 ans, seront pris en charge par l’entreprise pour les heures de garde du dimanche induites par le travail dominical.

Cette prise en charge sera effective, sur justification d’une situation de contrainte imposant de recourir à la garde du ou des enfants (conjoint travaillant également le dimanche par exemple), dans la limite de 80% des frais et de 1 830 € par an et par salarié.

Article 5. Engagement en matière d’emploi

Les parties considèrent que le travail dominical doit permettre de maintenir et développer l’emploi au sein de la société LE PETIT VAPOTEUR.

Le travail du dimanche entraînera un besoin supplémentaire de personnel et l’entreprise privilégiera l’embauche de salariés en contrat de travail à durée indéterminée.

Les Parties conviennent en outre que l’emploi dominical constitue une opportunité intéressante pour les jeunes poursuivant leurs études, pour l’accès des jeunes à un premier emploi, pour l’emploi des séniors et pour l’emploi des travailleurs handicapés ou, plus généralement, des publics en difficulté.

Une attention particulière sera portée par la Direction pour le recrutement des salariés travaillant le dimanche à l’intégration des jeunes issus du marché du travail local et d’étudiants, dans le respect de la diversité.

Article 6. Engagement en matière de formation

L’accès à la formation doit être identique pour tous les salariés, y compris ceux qui travaillent le dimanche.

Ils bénéficieront donc des mêmes facilités et opportunités que les salariés qui n’ont pas exprimé leur volontariat.

L’entreprise s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue des salariés travaillant le dimanche, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail, notamment par l’aménagement de leurs horaires de travail.

Article 7. Engagement en matière de responsabilité sociale

Les parties signataires rappellent que l’entreprise doit prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.

Par conséquent, dans les cas où le scrutin national et/ou local serait organisé le dimanche, les horaires de travail des salariés concernés seront adaptés afin qu’ils puissent exercer personnellement leur droit de vote avant ou après leur prestation de travail.

Article 8. Engagement en matière de santé au travail

8.1 – Surveillance médicale renforcée

Dès l’entrée en vigueur du présent accord, et sauf périodicité moindre déterminée par le médecin du travail, les salariés ayant travaillé plus de 15 dimanches dans l’année pourront bénéficier à leur demande d’une visite médicale annuelle, au cours de laquelle les incidences du travail le dimanche sur leur santé seront notamment abordées.

8.2 – Maternité

Hors salariées recrutées spécifiquement pour permettre le travail du dimanche, le choix de ne plus travailler le dimanche pour les femmes enceintes est d’effet immédiat.

A titre exceptionnel, et afin de préserver la santé des femmes enceintes, les parties conviennent d’accorder aux salariées recrutées pour travailler sur une période incluant le dimanche la possibilité de demander à être affectées sur un poste ne comportant pas de travail dominical pendant toute la durée de leur grossesse.

Cette réaffectation temporaire sera actée par avenant. Elle n’entraînera aucune conséquence contractuelle (ancienneté, rémunération, fonctions…).

A l’issue de la grossesse, la salariée réintègrera automatiquement son poste d’origine.

Article 9. Suivi de l’accord

Les parties s’engagent à faire un point régulier lors des réunions de délégués du personnel afin de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.

Article 10. Durée, révision et négociation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 12. Date d’entrée en vigueur

Le présent accord produira ses effets à compter de l’autorisation du travail dominical au sein de la société LE PETIT VAPOTEUR par le préfet.

Article 13. Dépôt et publicité

Le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche, il sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE de la Manche et un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de CHERBOURG.

En application des dispositions des articles R.2262-1 et suivants du code du travail, le présent accord sera transmis aux délégués du personnel et un avis relatif à cet accord sera affiché aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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