Accord d'entreprise "Accord annuel obligatoire" chez ESEIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ESEIS et les représentants des salariés le 2019-06-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09319002745
Date de signature : 2019-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : ESEIS
Etablissement : 53983181800031 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-25
ACCORD D’ENTREPRISE
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
ENTRE :
ESEIS, Société par actions simplifiées à associé unique au capital de 37 000,00 euros, dont le siège social est situé 23 avenue Jules RIMET, 93200 SAINT-DENIS, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 539 831 818.
Représentée par : M…. en sa qualité de Directeur Général ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes
Ci-après désigné « ESEIS » ou « Entreprise »
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise,
Représentées par :
Monsieur M… , en sa qualité de délégué syndical C.G.T
Ci-après désignée « l’organisation syndicale »
D’AUTRE PART
Pour les besoins de la présente, ESEIS et l’organisation syndicale seront ci-après dénommés collectivement les « Parties ».
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des négociations annuelles obligatoires conduites dans l’entreprise au titre de l’exercice 2019 et résulte des réunions qui se sont déroulées les 10 mai 2019 et 25 juin 2019.
Les parties se sont réunies afin de déterminer les mesures applicables à l’exercice 2019.
EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.
ARTICLE 2 : MODALITES D’APPLICATION
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2231-1 et suivants du code du travail.
Si des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place des dispositions prévues au présent accord.
ARTICLE 3 : MESURES SALARIALES
Compte tenu des résultats financiers de la Société en 2018, affichant un résultat opérationnel à fin décembre 2018 à -947.000 euros, il est convenu que la mesure qui sera prise consistera en une réévaluation des indices pour les niveaux I, II.
Il est convenu que le présent accord est applicable au salarié présents dans les effectifs au 30 avril 2018 avec effet rétroactif au 1er mai 2019.
Article 3.1 : Revalorisation des indices pour les niveaux I, II
Il a été décidé entre les parties de revaloriser l’indice de la grille de rémunération pour les collaborateurs ESEIS ayant les niveaux I, II soit des coefficients 120 à 150, inclus. En effet, ces
niveaux ont été rattrapés par l’augmentation du SMIC.
Article 3.1.1 : Revalorisation des rémunérations minimales conventionnelles des niveaux I, II de la grille de rémunérations minimales mensuelles
L’annexe 4 de la convention d’entreprise ESEIS conclue le 27 Juin 2013 est modifiée comme suit :
ANNEXE IV : GRILLE DE REMUNERATIONS MINIMALES MENSUELLES
Les salaires minima mensuels sont obtenus en multipliant l’indice de rémunération affecté à chaque coefficient par la valeur du point.
VALEUR DU POINT = 3,433 (arrondie à la décimale supérieure)
Catégories | Niveau | Coeff. | Au 01/05/2019 | ||
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Indice | Mensuel | ||||
Ouvriers et Employés | I | 120 | 443 | 1521,22 | |
130 | 443 | 1521,22 | |||
II | 140 | 444 | 1524,25 | ||
150 | 445 | 1527,69 | |||
III | 160 | 446 | 1531,12 € | ||
170 | 455 | 1561,87 € | |||
190 | 470 | 1613,36 € | |||
TAM | IV | 200 | 500 | 1716,34 € | |
220 | 515 | 1767,83 € | |||
V | 230 | 530 | 1819,32 € | ||
240 | 560 | 1922,30 € | |||
VI | 250 | 580 | 1990,95 € | ||
260 | 600 | 2059,61 € | |||
Cadres | VII | 280 | 700 | 2402,87 € | |
300 | 850 | 2917,77 € | |||
330 | 875 | 3003,59 € | |||
VIII | 360 | 964 | 3309,10 € | ||
390 | 1044 | 3583,71 € | |||
420 | 1123 | 3854,90 € | |||
IX | 450 | 1374 | 4716,50 € | ||
500 | 1626 | 5581,53 € | |||
550 | 1794 | 6158,22 € |
Article 3.1.2 : Rémunération effective et SMIC
Il est rappelé que les rémunérations effectives des salariés ESEIS ne pourront en aucun cas être inférieures au SMIC.
Article 3.2 : Epargne salariale
Il est rappelé par les parties que les salariés sont couverts par un accord d’entreprise sur la participation et l’intéressement, et bénéficient du PEG et du PERCO en place dans le Groupe ENGIE.
Article 3.3 – Remplacement durant les absences
Après négociation, il a été arrêté que les salariés qui remplacent leur responsable hiérarchique durant une période de congés et/ou absence et assurent ainsi en plus de leurs missions durant une durée supérieure ou égale à 10 jours l’intégralité des missions de leur responsable hiérarchique, bénéficieront d’une prime hebdomadaire de 75 euros bruts pendant la durée de ce congé ou cette absence.
Cette mesure ne saurait s’appliquer en cas de congé inférieur à 10 jours.
En cas de semaine incomplète cette prime sera appliquée au prorata temporis.
ARTICLE 4 : MESURES LIEES A L’EMPLOI
Article 4.1 : Emploi des travailleurs handicapés
En 2018, ESEIS est allé au-delà de ses obligations légales en matière d’embauche de travailleurs handicapés. ESEIS confirme son souhait de maintenir son engagement quant à l’embauche et au maintien dans l’emploi des salariés reconnus comme travailleurs handicapés.
ESEIS souhaite pour, les années 2019 et 2020, maintenir son effort vis-à-vis du secteur protégé et adapté en conservant, en multipliant ses partenariats et en améliorant son processus achat.
Article 4.2 : Durée du travail
Les parties rappellent que la thématique de la durée effective et de l’organisation du temps de travail a été traitée dans le cadre de la convention d’entreprise signée le 27 Juin 2013 et conviennent de poursuivre l’application des articles 30 à 34 de la convention d’entreprise d’ESEIS.
Article 4.3 : Qualité de vie au travail (QVT) – Droit à la déconnexion
ESEIS, conscient de l’importance de la qualité de vie au travail, souhaite s’engager en la matière.
Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc).
Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.
Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté peuvent se rapprocher d’un membre du CSE, de leur manager ou de leur Responsable des Ressources Humaines.
Article 4.5 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
ESEIS s’engage à mettre en œuvre des mesures visant à maintenir une égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Les Parties rappellent que le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l’un des fondements de l’égalité professionnelle. L’entreprise s’engage à continuer d’assurer cette égalité entre les hommes et les femmes et à la maintenir de façon durable.
La Direction rappelle les engagements pris dans le cadre de la convention d’entreprise conclue le 27 Juin 2013 et les mesures mises en œuvre dans le cadre de la classification, des augmentations individuelles destinées notamment au rattrapage de rémunération et aux éventuelles disparités de rémunération hommes/femmes.
Article 4.6 : Congé maternité / congé paternité
La Direction rappelle qu’il n’existe aucune disposition concernant le maintien de salaire au sein de la convention d’entreprise conclue le 27 juin 2013 en matière d’indemnisation des salariés en congé maternité et en congé paternité.
Après négociation, et afin d’entériner cet avantage qui ne pourra être ainsi remis en cause, les salariés bénéficieront d’un maintien de leur salaire en complément de l’indemnisation prévue par les organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues à cet effet.
Ce maintien sera effectif pour les salariés qui bénéficieront d’une ancienneté d’un an à la date de départ en congé maternité ou en congé paternité.
Article 4.6 : Régime de prévoyance maladie
Il est rappelé par les parties que les salariés sont couverts par un accord d’entreprise sur les frais de santé et un accord d’entreprise sur le régime de prévoyance conclus le 18/12/2013, le 29/01/2014, le 29/02/2016, 21/12/2017et 28/11/2018.
La Direction indique qu’elle entend tout mettre en œuvre afin d’assurer aux salariés que le montant des cotisations qui sont prélevées tant à l’entreprise qu’aux salariés soient négociées à leur plus juste valeur. Des démarches sont en cours à ce titre.
ARTICLE 5 : COMMUNICATION DE L’ACCORD
Une fois signé, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet d’une publicité au terme du délai d’opposition.
ARTICLE 6 : PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur papier et une version électronique auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.
ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, pour l’exercice 2019, et entre en vigueur le 20 juillet 2019.
Fait à Saint-Denis, en 6 exemplaires, le 2019.
Pour ESEIS | Pour l’organisation syndicale |
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Le Directeur Général | C.G.T |
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