Accord d'entreprise "NAO 2022" chez PROBUS
Cet accord signé entre la direction de PROBUS et le syndicat CFDT le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T09323011242
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : PROBUS
Etablissement : 53993916500053
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
UNE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2017-12-05)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-06
Protocole d’accord concluant les Négociations Annuelles Obligatoires 2022 de l’Entreprise PROBUS
Entre la Société PROBUS, dont le siège social est situé 10 rue Waldeck Rochet – 93 300 Aubervilliers, siret 539939165, représentée par M.
D’une part,
Et les organisations syndicales suivantes :
La CFDT, représentée par M.
D’autre part,
Il est conclu le présent accord, à l’issue de trois réunions de négociation de 2 et 21 novembre 2022 et 6 décembre 2022 au cours desquelles les organisations syndicales ont fait valoir leurs revendications et l’employeur, ses propositions :
Préambule :
Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du code du Travail, notamment les articles L. 2232.11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L 2242-1 à L. 2242-3 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
L’objet du présent accord est relatif à la revalorisation de certaines composantes salariales et autres primes des salariés de l’Entreprise PROBUS.
L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis en contrepartie des autres.
Il est convenu expressément que si les dispositions ci-dessous sont remises en cause directement ou indirectement par quelque personne que ce soit, l’entreprise s’alignerait sur les seules dispositions légales et conventionnelles.
Un document de synthèse présentant la situation économique et sociale de l’entreprise a été remis à l’ensemble des représentants invités, au cours de la première réunion de négociation. Il reprend notamment :
La présentation de la structure et l’effectif de l’entreprise par catégorie socio-professionnelle, par sexe, par nationalité, par ancienneté professionnelle. Les mouvements de personnel au cours des douze derniers mois, regroupés par motif
La pyramide des âges
Des indicateurs sur : les jours et raisons des absences (AT, maladie)
Les formations dispensées …
Dernier état des propositions des organisations syndicales représentatives
Les propositions de la délégation syndicale CFDT :
1) Prime intéressement
2) le 13ème mois pour tous les salariés en CDI.
3) Passage du temps partiel au temps complet pour les agents concernés.
4) Qualification des agents aux coefficients supérieurs (selon l'ancienneté).
5) Prime de panier (selon la convention).
6) prime rentabilité.
8) Prime de pénibilité (pour certains postes occupés).
9) la participation 2022 ?
Concernant la négociation portant sur les salaires effectifs, la Direction rappelle que, compte tenu du contexte conjoncturel extrêmement concurrentiel auquel l’entreprise est exposée sur les marchés privés, il est indispensable – afin de pérenniser les marchés actuels et, a minima, de maintenir notre compétitivité sur les nouveaux – de maîtriser l’évolution des rémunérations et des coûts salariaux.
C’est la raison pour laquelle, il n’est pas possible d’envisager de satisfaire toutes les demandes salariales allant au-delà des obligations légales en vigueur ou nouvelles, et des négociations annuelles au niveau de la branche « Propreté », dont l’impact « salarial », ajouté à celui d’une augmentation de charges pesant sur l’entreprise, accroît « mécaniquement » la masse salariale.
La Direction a étudié l’impact – d’un point de vue financier et de leur incidence sociale – de l’ensemble de ces demandes. Les conclusions ont été présentées à la délégation syndicale présente à la négociation.
Compte tenu du coût et de l’incidence des revendications salariales, la Direction n’a pas pu y répondre favorablement, s’agissant principalement de celles portant sur la création ou l’augmentation de prime(s).
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
L’analyse de la situation comparée des rémunérations des hommes et des femmes au sein de PROBUS, ne laisse apparaitre aucune distorsion représentative. Les conditions de rémunération sont régies au sein de PROBUS par la voie conventionnelle et par les accords collectifs en vigueur, indépendamment de toute considération liée au sexe.
La Direction de PROBUS s’engage à maintenir cette politique en 2023.
Article 2 : Emploi de travailleurs handicapés
PROBUS participe activement, depuis plusieurs années à l’emploi des handicapés par des campagnes répétées de sensibilisation au sein de ses équipes. Compte tenu des contraintes liées à l’environnement de travail et au problème d’accessibilité des chantiers, PROBUS privilégie le maintien dans l’emploi de salariés déjà en poste et reconnus handicapés par les organismes habilités.
La Direction s’engage à maintenir sa politique d’identification et de maintien dans l’emploi des handicapés en 2023.
Article 3 : Passage à la qualification supérieure pour certains salariés
Il est prévu pour les salariés présents au 1er janvier 2023, sous condition de 10 ans d’ancienneté dans la profession à la date du 1er janvier 2023, le passage à la qualification supérieure des CDI comme suit :
Les salariés en qualification AS 1A passeront à la qualification ASC A
Les salariés en qualification AS 2A passeront à la qualification ASCS A
Les salariés en qualification AS 3A passeront à la qualification AQS1A
Les salariés en qualification AQS 1A passeront à la qualification AQS 2A
Les salariés en qualification AQS 2A passeront à la qualification AQS 3A
Les salariés en qualification AQS 3A passeront à la qualification ATQS 1A
Les salariés en qualification ATQS 1A passeront à la qualification ATQS 2A
Les salariés en qualification ATQS 2A passeront à la qualification ATQS 3A
Cette disposition est valable uniquement pour l’année 2023.
Article 4 : Durée du travail
La contrepartie obligatoire en repos
Une contrepartie en repos est due pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent d’heures supplémentaires.
Conformément aux dispositions légales, la contrepartie obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit, c'est-à-dire à compter de l'acquisition de 7 heures de repos.
Si le salarié ne formule pas de demande de prise du repos dans le délai de 2 mois à compter de l'ouverture du droit, il ne perd pas ce dernier. Il dispose d’un délai d’un an maximum pour prendre ces repos.
Le compteur de repos est mentionné sur le bulletin de salaire et constitue une information de prise pour le salarié.
Il est impératif que les salariés prennent les repos auxquels ils ont droit.
Les compteurs seront donc remis à 0 au 1er janvier de chaque nouvelle année. Pour laisser le temps aux salariés de s’organiser, la remise à zéro des compteurs prendra effet qu’au 31 décembre 2023.
Les repos compensateurs de nuit
Pour les seuls salariés ayant le statut de travailleur de nuit, il bénéficie d’un repos égal à 2 % du travail effectif accompli entre 21 h et 6 h dans le mois.
Ce droit au repos constitue une contrepartie obligatoire au travailleur de nuit. Ce droit au repos est impératif et doit être impérativement pris par les salariés.
En conséquence et, afin de faciliter cette prise de repos, les repos compensateurs de nuit qui ne seront pas soldés au 31 décembre de chaque année seront perdus.
Pour laisser le temps aux salariés de s’organiser, la remise à zéro des compteurs prendra effet qu’au 31 décembre 2023.
Article 5 : Œuvres sociales
Le budget des œuvres sociales passera à compter du 1er janvier 2023 à 0,5% de la masse salariale.
Article 6 : Durée et publicité de l’accord
Le présent accord est conclu, à compter de sa date de dépôt, pour une durée indéterminée.
Le présent accord sera notifié par l’entreprise à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Sa validité sera subordonnée à l’absence d’opposition sous huit jours dans les conditions pré vues par l’article L 2232-12 du code du travail.
Le présent protocole d’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (article D2231-4 du Code du travail), selon les modalités prévues par le décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs.
Fait à Noisy le Sec, le 6 décembre 2022 en 4 exemplaires
Pour la Société
M.
Pour la CFDT
M.
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