Accord d'entreprise "ACCORD DE PARTICIPATION" chez SOCIETE DES TECHNIQUES DE LOGISTIQUE INDUSTRIELLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DES TECHNIQUES DE LOGISTIQUE INDUSTRIELLE et le syndicat CGT le 2017-11-28 est le résultat de la négociation sur la participation.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : A07818008430
Date de signature : 2017-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES TECHNIQUES DE LOGISTIQUE INDUSTRIELLE
Etablissement : 53998667900022 Siège
Participation : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices
Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-28
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société des Techniques de Logistique industrielle (STLI) enregistrée au RCS sous le n° SIRET 539 986 679 000 22, dont le siège social est situé 07 rue Eugène et Armand Peugeot 92500 RUEIL MALMAISON Représentée par Monsieur XXXX, Directeur Général,
d’une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, représentée par
Monsieur XXXX, en sa qualité de délégué syndical
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Cet accord est conclu en application des articles L3322-1 et suivants du code du travail, relatif à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l’Entreprise.
PARTIE I :
Article 1 : Objet
L’accord a pour objet de définir les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation et de fixer notamment :
La répartition de cette réserve entre les bénéficiaires
Les modalités de gestion des droits des salariés
Les modalités d’information individuelle et collective du personnel.
Tout ce qui ne serait pas prévu par l’accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et par tous les avenants à l’accord qui pourraient être ultérieurement conclus.
L’accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications ultérieures des règles applicables en ce domaine se substitueront de plein droit à celles du présent accord, devenues non conformes.
Article 2 : Détermination de la réserve spéciale de participation
Le montant de la réserve spéciale de participation est déterminé pour chaque exercice conformément aux dispositions de l’article L.3324-1 du code du travail.
La formule est la suivante :
R=1/2 (B-5C/100) x (S/VA)
Formule dans laquelle :
B : représente le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’Outre-mer ; tel qu’il est imposé au taux de droit commun et diminué de l’impôt correspondant auquel est ajouté le montant de la provision pour investissement correspondant aux résultats de l’exercice précédent.
C : représente les capitaux propres comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l’impôt, les provisions règlementées constituées en franchise d’impôts. Le montant des capitaux propres est retenu d’après les valeurs figurants au bulletin de clôture de l’exercice au titre duquel la réserve spéciale est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l’exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte proprata temporis.
Le montant des capitaux propres, auxquels est appliqué le taux de 5% visé ci-dessus, est obtenu en retranchant des capitaux propres ceux qui sont investis à l’étranger, calculés prorata temporis, en cas d’investissement en cours d’année.
S : représente les rémunérations prises en compte pour le calcul des cotisations sociales.
VA : représente la valeur ajoutée, c’est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultats : charges de personnel, impôts, taxes et versements assimilés, à l’exclusion des taxes sur le chiffre d’affaires, charges financières, dotations de l’exercice aux amortissements, dotations de l’exercice aux provisions à l’exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles résultat courant avant impôts.
Le calcul de la réserve spéciale de participation est effectué au début de chaque exercice sur la base du bilan de l’année précédente.
Ce calcul intervient dans le délai maximal d’un mois suivant la délivrance par l’inspecteur des impôts de l’attestation fixant le montant des bénéfices et celui des capitaux propres.
Article 3 : Définition des bénéficiaires et montant des droits individuels.
Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés de la Société des techniques de Logistique industrielle (STLI) comptant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise
Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail, CDI et CDD, exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée proportionnellement aux salaires perçus au cours de l’exercice considéré.
Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois-quarts du plafond de la sécurité sociale.
Lorsqu’un bénéficiaire n’a pas accompli une année entière dans l’entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.
Les sommes qui, en application du plafond, n’auraient pu être distribuées seront immédiatement réparties entre les autres salariés et ce dans la limite de ce plafond.
Article 4 : Destination des droits à la participation
4.1 Disponibilité immédiate
Les bénéficiaires de l’accord peuvent, à l’occasion de chaque versement effectué au titre de la participation, demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes qui leur reviennent.
La demande du bénéficiaire est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué, conformément aux articles 5.2 ci-après.
Les salariés peuvent à leur demande bénéficier du versement total ou partiel des droits constitués au titre de l’exercice.
Ce versement sera effectué avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée. Passé ce délai, il sera complété par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privés. Les intérêts seront versés en même temps que le principal
L’entreprise est par ailleurs autorisée à régler directement aux bénéficiaires les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n’excèdent pas le montant maximum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre du travail.
4.2 Affectation des droits :
A défaut de demande de versement immédiat dans le délai de quinze jours précité, les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont, après prélèvement de la Contribution Sociale Généralisée (C.S.G) et la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S), affectées au choix du bénéficiaire :
Aux Fonds Communs de Placement d’Entreprise (ci-après dénommé « FCPE ») prévus au sein du plan d’épargne du Groupe VEOLIA ENVIRONNEMENT, appelé PEG SEQUOIA, les sommes étant dès lors investies conformément aux dispositions prévues par le règlement de ce plan.
Aux Fonds Communs de Placement d’Entreprise (ci-après dénommés « FCPE ») prévus au sein du plan d’épargne pour la retraite collectif de Groupe VEOLIA ENVIRONNEMENT (PERCO), mis en place par VEOLIA ENVIRONNEMENT, les sommes étant dès lors investies conformément aux dispositions prévues dans le règlement de ce plan.
Exercice de l’option :
Lors de la répartition de chaque nouvelle réserve spéciale de participation, et à défaut de demande de versement de tout ou partie des sommes correspondantes leur revenant, les bénéficiaires pourront opter pour le ou les modes de placement exposé ci-avant. Pour ce faire l’Entreprise communiquera à chaque Bénéficiaire concerné un bulletin d’option lui permettant d’exercer son choix.
A défaut de réponse du bénéficiaire dans le délai requis, la quote-part de participation lui revenant est affecté comme suit :
La moitié de la quote-part de participation est investie dans le PERCO, dans le mécanisme de gestion pilotée prévue par son règlement, en tenant compte de la date de départ à la retraite ou du projet personnel de l’épargnant.
L’autre moitié de la quote-part de participation est investie dans le FCPE prévu, à cet effet par le PEG ou, à défaut de précision, dans le FCPE le plus sécuritaire prévu par ce même règlement.
Article 5 : Indisponibilité- Disponibilité anticipée
Dans le cas où les salariés n’ont pas demandés à bénéficier de la disponibilité immédiate, leurs droits ne sont négociables ou exigibles qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ils sont calculés.
Toutefois, les droits affectés au plan d’épargne pour la retraite collectif de Groupe en vertu de l’accord ne sont disponibles qu’a compter de la date de départ en retraite du bénéficiaire.
Lorsque les droits sont affectés au plan d’épargne du Groupe Veolia Environnement, le bénéficiaire peut demander la liquidation anticipée de tout ou partie de ces droits du fait de la survenance de l’un des évènements suivants :
Mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité de l’intéressé
Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge
Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé.
Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civile de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle.
Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité
Cessation du contrat de travail
Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R.5141-2 du code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production.
Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou l’agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.
Situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l’entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l’entreprise rend immédiatement exigibles les droits à la participation non échus en application des articles L 621-94 et 622-22 du code de commerce et de l’article L.3253-12 du code du travail.
Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la règlementation.
La demande du bénéficiaire doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement ou elle peut intervenir à tout moment.
La levée de l’indisponibilité intervient sous la forme d’un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.
Lorsque les droits sont affectés au plan d’épargne pour la retraite collectif de Groupe, le Bénéficiaire peut demander la liquidation anticipée de tout ou partie de ces droits du fait de la survenance de l’un des évènements suivants :
Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité. En cas de décès du bénéficiaire, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits.
Expiration des droits à l’assurance chômage du bénéficiaire
Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civile de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle.
Affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.
Situation de surendettement du bénéficiaire définie à l’article L.331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la règlementation.
La levée de l’indisponibilité intervient sous la forme d’un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.
Article 6 : Autres dispositions
En cas de décès du bénéficiaire, ses ayants droits doivent demander la liquidation de ses avoirs avant le septième mois suivant le décès. Passé ce délai le régime fiscal attaché à ces droits prévu au 3 du III de l’article 150-0 A du code général des impôts (exonération de la taxation des plus-values de cession) cesse de s’appliquer.
Lorsque le bénéficiaire demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées, est soumise aux différentes contributions et prélèvements sociaux prévus par la règlementation en vigueur à la date de délivrance des avoirs.
Article 7 : Modalités de gestion des droits attribués au bénéficiaire
7 .1 Gestion des avoirs affectés au FCPE au sein d’un plan d’épargne salariale
Les droits affectés aux FCPE, y compris l’intérêt de retard éventuel, sont immédiatement employés en parts et fractions de part FCPE, chaque bénéficiaire recevant autant de parts ou de fractions de parts que le permet le montant de ses droits en fonction du prix d’émission de la part au jour de l’attribution.
Les droits et obligations des bénéficiaires porteurs de parts, de la société de gestion et du dépositaire sont fixés par le règlement de chacun des FCPE.
Ce règlement institue un conseil de surveillance chargé notamment de l’examen de la gestion financière, administrative et comptable du FCPE. Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour l’examen du rapport annuel de gestion. Il décide des fusions, scissions ou liquidation du FCPE et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits et intérêts des porteurs de parts.
Les conditions dans lesquelles sont désignés les membres du conseil de surveillance des FCPE, la prise en charge de la commission de souscription éventuellement due, le sort des revenus des supports d’investissement, les conditions de prise en charge des frais de tenue de compte ainsi que l’identité de la société de gestion, du teneur de comptes et du dépositaire sont précisés dans le règlement du plan d’épargne salariale fourni aux bénéficiaires.
7.2 Gestion des droits affectés en compte courant bloqué.
Les droits affectés en compte courant bloqué sont inscrits sur un compte ouvert dans les livres de l’Entreprise. Celle-ci est tenue de consacrer les sommes correspondantes à des investissements.
Les bénéficiaires disposent d’un droit de créance sur l’Entreprise égal au montant des sommes ainsi placées.
L’entreprise a confié la gestion administrative du registre des Bénéficiaires des droits affectés à NATIXIS INTEREPARGNE, société Anonyme au capital de 8 890 784 euros dont le siège social est à PARIS 13ème, 30 avenue Pierre Mendès France ;
L’entreprise prend à sa charge les frais y afférents.
Les droits affectés en compte courant bloqué sont rémunérés à un taux d’intérêt annuel égal au taux du Livret A.
L’intérêt court à compter du premier jour du sixième mois qui suit la clôture de l’exercice.
Le taux de référence est celui qui est connu et publié le premier jour du sixième mois qui suit la clôture de l’exercice.
Le Taux d’intérêt appliqué ne sera pas inférieur au taux minimum fixé par l’article D.3324-33 du code du travail, égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié chaque semestre par le ministre chargé de l’économie.
Les droits affectés en compte courant bloqué sont capitalisés annuellement et sont eux-mêmes bloqués dans les mêmes conditions et pour la même durée que le principal des droits. Ils portent à leur tour intérêt aux taux susvisé à compter de la date de leur inscription au crédit des comptes individuels des Bénéficiaires. Ils sont dès lors exonérés de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
7.3 Modification du choix de placement.
La modification du choix de placement des avoirs investis dans les FCPE du plan d’épargne d’entreprise est effectuée conformément aux dispositions du règlement de ce plan.
Au cours de la durée d’indisponibilité, les bénéficiaires pourront demander le transfert de tout ou partie de leurs droits affectés en compte courant bloqué vers un FCPE du plan d’épargne d’entreprise. La durée d’indisponibilité restant à courir n’est pas remise en cause par cette opération de transfert.
A l’issue de la durée d’indisponibilité, les bénéficiaires ont la possibilité d’effectuer dans un délai de deux mois, un transfert de leurs droits affectés en compte courant bloqué, vers un FCPE du plan d’épargne d’entreprise. Les avoirs ainsi transférés demeurent disponibles à tout moment.
Article 8 : Information des bénéficiaires
8.1 Information collective :
Le personnel est informé de l’accord par voie d’affichage.
Chaque année, dans les six mois suivants la clôture de l’exercice, l’employeur présente au comité d’entreprise, un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l’utilisation des sommes affectées à ce titre.
Lorsque le Comité d’Entreprise sera appelé à siéger pour examiner le rapport, les questions ainsi examinées feront l’objet d’une mention spéciale à son ordre du jour.
8.2 Information individuelle.
Lors de la conclusion de son contrat de travail, le salarié reçoit un livret d’épargne salariale présentant l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale.
Tous les salariés bénéficiaires de la participation, y compris ceux qui ont quitté l’Entreprise avant la conclusion de l’accord ou avant le calcul ou la répartition des sommes leur revenant, reçoivent, lors de chaque répartition, une fiche distincte du bulletin de salaire indiquant :
Le montant de la réserve spéciale de participation pour l’exercice écoulé,
Le montant des droits qui lui sont attribués et le montant de la CSG et de la CRDS y afférent
L’organisme auquel est confiée la gestion de ces droits
La date à laquelle ces droits seront négociables ou exigibles
Les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant ce délai.
Les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne pour la retraite collectif des sommes attribuées au titre de la participation
Elle comporte également en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l’Accord.
Avec l’accord du bénéficiaire concerné, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, dans les conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Chaque bénéficiaire doit être informé des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation, du montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement, et du délai visé à l’article 4-1 ci avant dans lequel il peut formuler sa demande.
Cette information peut être faite à tout moment à compter de la détermination du montant de ses droits individuels.
En application de l’article R 3324-21-1 du code du travail, le Bénéficiaire est présumé avoir été informé du montant qui lui est attribué à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant la date d’envoi du bulletin d’option (date figurant sur ledit bulletin). Le délai visé à l’article 4-1, laissé au bénéficiaire pour faire connaître son choix est calculé à compter de cette date présumée.
8.3 Cas du départ du Bénéficiaire
Lorsque le Bénéficiaire titulaire de droits quitte l’Entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l’Entreprise ait été en mesure de liquider, à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire l’employeur est tenu :
De lui remettre l’état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs détenues
De lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits, ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles
De lui demander l’adresse à laquelle devra lui être envoyés les avis afférents à ces droits et lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatives de ceux-ci
De l’informer de ce qu’il y aura lieu pour lui d’aviser l’organisme gestionnaire de ses changements d’adresse.
S’agissant des sommes investies dans le FCPE ou en compte courant bloqué, lorsque le bénéficiaire qui a quitté l’Entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont tenus à disposition par l’Entreprise pendant un an à compter de la date d’expiration de la période d’indisponibilité. Passé ce délai, ils sont remis à la Caisse des dépôts et consignations ou l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme du délai prévu au 10° bis de l’article L.135-3 du code de la sécurité sociale (30 ans)
A l’expiration du délai trentenaire, les sommes sont ensuite reversées au Fonds de solidarité vieillesse.
PARTIE II MODALITE D’APPLICATION
Information des membres :
Le présent accord sera transmis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Entreprise.
- Entrée en vigueur
A l’issue du délai d’opposition, de huit jours à compter de la date de notification de cet accord aux organisations syndicales représentatives de l’Entreprise, le présent accord sera déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Saint Quentin en Yvelines ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Poissy.
Passé le délai, l'opposition est irrecevable.
Le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et l’Emploi (DIRECCTE) de MANTES LA JOLIE et au Greffe du conseil de Prud’hommes de POISSY.
– Durée
Conformément à l’article L 2222-4 du code du travail issu de la loi travail du 08 août 2016, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
- Suivi de l’accord
Durant les 24 mois qui suivront l’entrée en vigueur du présent accord, une commission de suivi sera mise en place.
Elle se réunira une fois par an.
Elle aura pour objectif de :
Suivre le déploiement de cet accord
De vérifier que ses dispositions sont bien appliquées
De traiter les éventuelles difficultés d’applications
– Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, avec préavis minimum d’un an, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par la partie à l’initiative de la dénonciation à l’autre partie, avec copie la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et l’Emploi (DIRECCTE) de Saint Quentin en Yveline et au Greffe du conseil de Prud’hommes de POISSY.
La dénonciation par une ou plusieurs organisations syndicales non représentatives, du présent accord n’a pas d’effet sur l’application de cet accord.
– Révision
Conformément à l’article L 2261-7-1 du code du travail issu de la loi travail du 08 août 2016, jusqu’à la fin des mandats des membres signataires de cet accord, la procédure de révision ne peut être engagée que par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de cet accord.
Chaque partie signataire ou chacune de celles ayant adhéré ultérieurement, peut demander la révision du présent accord. La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.
La ou les parties prenant l’initiative de révision doivent la notifier à chacun des autres signataires, par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise en main propre. La demande doit être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée.
Une première réunion pour examiner cette demande de révision doit avoir lieu dans les 3 mois suivant la notification.
Fait à Poissy le 28 novembre 2017
Signature
Pour Monsieur XXXX
Directeur Général
Pour Monsieur XXXX
Délégué Syndical CGT
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