Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08423004788
Date de signature : 2023-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : COSY FRUITS
Etablissement : 54004450000010

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-05

  1. ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE

Société LES DELICES DE SAISONS, D 900 HAMEAU DE COUSTELLET, LIEU-DIT JEAN BERNARD, 84220 CABRIERES D'AVIGNON.

Siret : 54004450000010 Code NAF: 4721Z, représentée par sa gérante en exercice Mme XXXXXX.

ET

Les salariés de l’entreprise visés au bas des présentes.

PREAMBULE

La Société LES DELICES DE SAISONS exerce une activité de commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé.

Elle applique la convention collective du commerce de détail alimentaire spécialisé.

Le présent accord a pour objectif de répondre aux besoins communs exprimés par les parties.

Il vise à permettre à la société LES DELICES DE SAISONS de se doter de dispositions relatives à la durée du travail, notamment l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il vise à répondre à la volonté exprimée par les salariés de bénéficier d’un maintien de leur pouvoir d’achat, voire d’une amélioration de celui-ci en contrepartie de la mise en place d’une organisation du travail privilégiant le recours à leur force de travail prioritairement, dans le cadre de la réalisation d’heures supplémentaires.

Les négociations ont été menées en recherchant l’équilibre entre les attentes des salariés et les possibilités et les besoins de la Société.

Les parties reconnaissent que le présent accord est respectueux des intérêts de chacune des parties.

Il est convenu que les dispositions de l’accord constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle et qu’elles se substituent en intégralité aux dispositions conventionnelles de quelque nature que ce soit ayant le même objet, y compris les usages et engagements unilatéraux.

Il est convenu entre les parties que le présent accord met fin à tous les usages et engagements unilatéraux ayant le même objet que l’accord.

Article 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l'établissement actuel de la société LES DELICES DE SAISONS ainsi qu’à tous les éventuels établissements à venir.

L’intégralité du présent accord s'applique à l’ensemble du personnel salarié de la société LES DELICES DE SAISONS.

Article 2. DEFINITION DE LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail, la notion du temps de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l'appréciation du décompte et du paiement d'éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps consacrés aux pauses pendant lesquels les salariés peuvent vaquer librement à des occupations personnelles

Article 3. DUREE DU TRAVAIL - AMPLITUDE DE TRAVAIL

3.1. Décompte du temps de travail à la semaine

La société LES DELICES DE SAISONS applique une durée collective de travail décomptée à la semaine.

Pour l’application du présent accord, les parties conviennent de retenir la définition de la semaine civile du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

3.2. Durée hebdomadaire moyenne de travail effectif au cours de la semaine de travail

Les salariés définis à l’article 1er du présent accord sont soumis à une durée moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine.

3.3. Durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail effectif

En application des dispositions de l’article L3121-19 du code du travail, la durée quotidienne maximale de travail effectif pourra être portée à 10 heures en cas d’activité accrue de l’entreprise ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Cela concerne, notamment :

  • les difficultés de recrutement,

  • la nécessité de pallier à l’absence d’un salarié

Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-deux heures.

Les parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures, sauf dans le cas prévus à l’article L. 3121-25 du Code du travail.

3.4. Temps de repos quotidiens et hebdomadaires

En application des dispositions de l'article L3131-1 du Code du Travail, la durée du repos quotidien est de 11 heures consécutives.

En application des dispositions de l’article L3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

Article 4. HEURES SUPPLEMENTAIRES

4.1. Contingent heures supplémentaires

Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective à 180 heures.

Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté.

C’est pourquoi compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours au heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective du commerce de détail alimentaire spécialisé.

Par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale du Commerce de détails alimentaire spécialisé, et conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à trois cents soixante-cinq ( 365) heures par année civile.

4.2. Déclenchement

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures par semaine.

4.3. Paiement et majoration des heures supplémentaires

La réalisation d'heures supplémentaires génère une compensation fixée selon les modalités du présent article.

Les 8 premières heures supplémentaires accomplies hebdomadairement de la 36ème à la 43ème heures sont payées en sus du salaire de base, avec un taux de majoration de 25%.

Les heures supplémentaires accomplies à compter de la 44ème heure par semaine seront payées avec une majoration de 50%.

4.4. La Contrepartie Obligatoire en Repos (COR) :

L’article D3121-18 du code du travail prévoit qu’en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR) pour toutes heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, soit au-dessus de 365 heures.

Cette contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit, sous réserve des dispositions permettant à la Direction de différer la prise de la COR.

La contrepartie obligatoire en repos est réputée ouverte dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités de l’article L 3121-38, atteint 7 heures. La COR peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.

La COR est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Le salarié adresse sa demande de COR à la Direction au moins une semaine à l’avance.

La demande précise la date et la durée du repos.

Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, la Direction informera l’intéressé soit de son accord, soit des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise qui motivent le report de la demande (Articles D3121-21 et D3121-22 du code du travail).

En cas de report, la Direction proposera au salarié une autre date, sans pouvoir toutefois différer la date du congé de plus de 2 mois.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de COR soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l’ordre de priorité suivant :

1 – Les demandes déjà différées (la durée ne peut excéder deux mois)

2 – La situation de famille

3 – L’ancienneté dans l’entreprise

L’article D3123-23 stipule que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la COR à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit l’indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu’il ait pu bénéficier de la COR à laquelle il avait droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.

Cette indemnité a le caractère de salaire.

Article 7. - DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu expressément pour une durée indéterminée.

Article 8. ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur au 1er juin 2023.

ARTICLE 9. RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise, en cas de nécessité, afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

ARTICLE 10 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois.

ARTICLE 11. PUBLICITE DE DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS par l'intermédiaire de la plateforme en ligne TéléAccords.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes d’Avignon ainsi qu’à chacune des parties signataires.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, les parties au présent accord pourront acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa de cet article. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Fait le 5 Mai 2023, en 7 exemplaires, à Cabrières d’avignon

Pour l’entreprise LES DELICES DE SAISONS :

Mme XXXXXX,

Gérante

(signature)

Société LES DELICES DE SAISONS

D 900 HAMEAU DE COUSTELLET

LIEU-DIT JEAN BERNARD

84220 CABRIERES D'AVIGNON

Siret : 54004450000010 Code NAF: 4721Z

Ci-joint, procès-verbal de ratification du

RATIFICATION DE L’ACCORD DE L’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
DE LA SOCIÉTÉ LES DELICES DE SAISONS

NOM PRÉNOM SIGNATURE

Résultats du vote  :

Nombre de voix répondues « oui » :

Nombre de voix répondues « non » :

Le projet est adopté à la majorité des 2/3 :

Société LES DELICES DE SAISONS

D 900 HAMEAU DE COUSTELLET

LIEU-DIT JEAN BERNARD

84220 CABRIERES D'AVIGNON

Siret : 54004450000010 Code NAF: 4721Z

VOTE DES SALARIES LE

REFERENDUM DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
DE LA SOCIÉTÉ LES DELICES DE SAISONS

NOM PRÉNOM VOTE
OUI NON
TOTAUX

Résultats du vote  :

Nombre de voix répondues « oui » :

Nombre de voix répondues « non » :

Le projet est adopté à la majorité des 2/3 :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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