Accord d'entreprise "accord à la mise en place des comités sociaux et économiques" chez SONOVISION

Cet accord signé entre la direction de SONOVISION et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2019-09-11 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T01319005926
Date de signature : 2019-09-11
Nature : Accord
Raison sociale : SONOVISION
Etablissement : 54200119300680

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-11

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES

AU SEIN DE LA SOCIETE

SONOVISION

Entre les soussignés :

La Société SONOVISION, représentée par Madame, DRH Adjointe, dûment mandatée, ci-après dénommée « la Direction»,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes, dûment mandatées :

- C.G.T, représentée par Madame, déléguée syndicale

- C.G.T- FO, représentée par Madame, déléguée syndicale

- C.F.E-C.G.C, représentée par Monsieur, délégué syndical

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit,

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise qui a pour conséquence de fusionner les instances représentatives du personnel qui existaient jusqu’à présent (Comité d’entreprise, CHSCT et délégués du personnel) au sein d’une seule instance, le Comité Social et Economique (CSE).

Les parties signataires ont arrêté les dispositions suivantes relatives au cadre de la mise en place du CSE au sein de la société SONOVISION en vue de l’organisation des prochaines élections professionnelles.

Convaincues de l’importance d’organiser la représentation du personnel afin de la rendre plus efficace et en cohérence avec la réalité de l’organisation économique, organisationnelle et opérationnelle de l’entreprise, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de la société SONOVISION ont souhaité mettre en place les nouveaux Comités Sociaux et Economiques, aussi bien au niveau des différents établissements qui composent la société qu’au niveau central.

Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le nombre et le périmètre des établissements distincts composant la société et dans lesquels sont mis en place les CSE d’établissement, à déterminer les moyens dont ils seront dotés, à établir les principes relatifs à la création du CSE Central et à définir la composition et la mise en place des commissions obligatoires.

Cet accord se substitue à tout autre accord et/ou pratique qui aurait pu être mis en place au sein des institutions représentatives du personnel précédentes (CE, DP et CHSCT, Instance commune).

CHAPITRE 1 : LE PERIMETRE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES ET LE CALENDRIER

Article 1 : Le périmètre et le nombre de CSE

Le périmètre de mise en place des CSE correspond à celui des établissements distincts, entendus au sens d’entités économiques et managériales homogènes.

Les parties au présent accord conviennent, au regard des effectifs de certains établissements, et pour être en cohérence avec l’organisation actuelle de la société, de la mise en place de CSE d’établissement comme suit :

  • Un CSE NORD regroupant les établissements suivants :

    • Bagneux

    • Evry

    • Cherbourg

    • Brest

    • Lorient

  • Un CSE SUD-EST regroupant les établissements suivants :

    • Aix en Provence

    • Toulon

    • Grenoble

  • Un CSE SUD-OUEST regroupant les établissements suivants :

    • Pau

    • Toulouse

  • Un CSE d’établissement pour BORDEAUX

NB : les salariés dont le poste de travail est situé en dehors de leur agence de rattachement restent dépendants du CSE de leur agence de rattachement.

Il est convenu que le nombre et/ou le périmètre de chacun des établissements distincts pourront évoluer en fonction des variations de périmètre de la société SONOVISION résultant notamment d’acquisition, de cession, d’ouverture ou de fermeture de tout ou partie d’un établissement distinct.

Les modifications intervenues feront l’objet d’une information au CSE Central, au plus tard, à l’occasion de la première réunion suivant la date de la modification. Il est rappelé que ces modifications font l’objet d’une information - consultation préalable du CSE Central et des CSE concernés.

Par ailleurs, les parties réaffirment que le périmètre de désignation du Délégué syndical d’établissement correspond par principe au périmètre des CSE distincts susvisés.

Article 2 : Le calendrier

Les parties au présent accord ont convenu que la mise en place des CSE se fera de manière concomitante pour tous les CSE d’établissements.

La date précise des élections (1er tour et 2nd tour le cas échéant) sera déterminée dans le cadre des protocoles d’accords préélectoraux, en application des dispositions légales.

Article 3 : Réduction des mandats :

La durée des mandats en cours des délégués du personnel, des membres élus des comités d’établissement et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance commune, sera réduite de manière à ce que les CSE puissent être mis en place au plus tard le 31 Décembre 2019 conformément aux dispositions des ordonnances MACRON.

Article 4 : Durée des mandats:

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour une durée de quatre ans.

CHAPITRE 2 : COMPOSITION, REUNIONS, BUDGETS ET FORMATIONS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Article 1 : La composition des CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23.

Concernant le CSE SONOVISION, il est convenu entre les parties que sa composition sera conforme aux dispositions légales.

A ce jour, compte tenu des effectifs, le CSE des différents établissements seront composés :

AGENCE CSE EFFECTIF
A CE JOUR
CSE
NBRE TITULAIRES
BAGNEUX NORD 162 8
EVRY
CHERBOURG
BREST
LORIENT
AIX EN PROVENCE SUD-EST 150 8

TOULON

GRENOBLE

       
PAU SUD-OUEST 256 11
TOULOUSE
       
BORDEAUX BORDEAUX 53 4

Chaque CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Eventuellement il pourra être désigné un secrétaire et un trésorier adjoint.

Il est également convenu entre les parties qu'en cas de sièges titulaires qui ne seraient plus pourvus, quelle qu'en soit la raison et conformément aux dispositions légales, les suppléants viendront en remplacement des sièges titulaires vacants.

Article 2 : Les réunions ordinaires des CSE

Les CSE tiennent douze réunions mensuelles ordinaires par an. Parmi ces douze réunions mensuelles de plein exercice, les quatre réunions prévues à l’article L.2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d’une par trimestre.

Lorsque les CSE se réunissent dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail la CARSAT, l’Inspecteur du Travail et le responsable QHSE seront invités à participer à cette réunion.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants seront néanmoins destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires.

Les suppléants viendront en remplacement des titulaires absents pour la réunion.

Article 3 : Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel des CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.

Les réunions organisées à l'initiative de l'employeur ne s'imputent pas sur le crédit d'heures de délégation (de même que le temps de trajet pour se rendre à ces réunions conformément aux dispositions légales).

AGENCE EFFECTIF
A CE JOUR
CSE
NBRE TITULAIRES
CSE
Crédit d'heures
individuel
TOTAL
HEURES
BAGNEUX 162 8 22 176
EVRY
CHERBOURG
BREST
LORIENT
         
GRENOBLE
AIX EN PROVENCE 150 8 22 176
TOULON
         
PAU 256 11 22 242
TOULOUSE
         
BORDEAUX 53 4 18 72

Les heures de délégation pourront être mutualisées et annualisées dans le respect des conditions ci-après :

  • Un membre du CSE peut reporter ses heures de délégation non utilisées le mois précédent sur le mois suivant à condition que ce report ne conduise pas le salarié à utiliser dans le mois plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont il bénéficie habituellement.

  • les membres du CSE peuvent se répartir entre eux les crédits d'heures dont ils disposent à condition que ce report ne conduise pas un membre à disposer dans le mois plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont bénéficie un membre titulaire.

Cette répartition peut se faire entre titulaires mais aussi avec les membres suppléants.

  • Conformément aux dispositions des articles R.2315- 5 et R.2315-6 du code du travail un délai de prévenance de 8 jours auprès de la Direction pour information du nombre d’heures et du bénéficiaire devra être respecté, sauf circonstances exceptionnelles

Article 4 : Les budgets des CSE

  1. La dévolution des biens des comités d’établissement

Les parties conviennent que le patrimoine (comptes bancaires, stocks, ordinateurs, engagements, ....) des anciens comités d’établissement sera dévolu aux nouveaux CSE d’établissement conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion des comités d’établissements, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

  1. Le budget des activités sociales et culturelles

Les parties au présent accord, décident de fixer la contribution au financement des activités sociales et culturelles de l’entreprise aux mêmes conditions que celles existantes à ce jour pour les CE de chaque établissement distinct, et ce dans le respect des règles définies à l’article L.2312-83 du code du travail.

0.80% de la masse salariale brute l'entreprise.

Il est convenu entre les parties que la répartition du budget au sein de chaque CSE d'établissement s'effectue au prorata des effectifs de chaque établissement.

Le montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l’élection du CSE d’établissement concerné.

  1. Le budget de fonctionnement

Conformément à l’article L.2315-61, 1° du code du travail, le budget de fonctionnement des CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute de l’entreprise telle que définie à l’article L.2315-61 du code du travail.

  1. Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer une partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L.2315-61 du code du travail.

Le CSE devra inscrire les sommes transférées et leurs modalités d’utilisation dans ses comptes annuels et son rapport d’activité.

Article 5 : Formation des membres au CSE

5.1 Formation santé et sécurité des membres du CSE :

Conformément aux dispositions des articles L.2315-18 et R2315-9 du code du travail les membres du CSE pourront bénéficier d’un stage de formation (Titulaires et suppléants) nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions et limites fixées par les dispositions desdits articles.

La Direction s’engage à financer cette formation aux membres titulaires et suppléants des CSE.

Cette formation sera dispensée soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par un décret, soit par un des organismes de formation rattachés aux organisations syndicales, soit par des instituts spécialisés. Le choix de l’organisme sera fait par les élus.

Le temps passé durant cette formation sera payé comme temps de travail effectif.

Il ne s'imputera pas sur le crédit d'heures de délégation (de même que pour le temps de route).

5.2 : Formation économique des membres du CSE

Conformément aux dispositions de l’article L.2145-11 du code du travail les membres du CSE pourront bénéficier d’un stage de formation économique, dans les conditions et limites fixées par les dispositions dudit article.

Article 6 : BDES

Les membres du CSE (titulaires ou suppléants) ont accès conformément aux dispositions légales à la BDES.

CHAPITRE 3 : LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Compte tenu de l'effectif et du périmètre de certains CSE, et pour garantir la représentation de l'ensemble du personnel, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité, au sein des établissements inclus dans les CSE comme déterminé à l'article I Chap. 1 dudit accord, en application des dispositions de l 'article L.23 13-7 du code du travail.

3.1 Nombre de représentants de de proximité

Il est attribué par agence, un mandat de représentant de proximité (RP).

3.2 Modalités de désignation des représentants de proximité

Sera désigné, représentant de proximité, le salarié membre du CSE, et en priorité le salarié membre du CSE titulaire. En cas de pluralité de membres du CSE dans les agences concernées par la mise en place des représentants de proximité, le salarié désigné le sera à la majorité des membres présents lors de la désignation.

A défaut de membre du CSE élu dans les agences concernées par la mise en place des représentants de proximité, il sera procédé à un appel à candidatures adressé à l'ensemble des salariés de l'agence concernée. Les candidatures seront adressées à la direction de l'agence et à la RH. Les membres du CSE seront informés des candidatures 15 jours avant la réunion du CSE au cours de laquelle la désignation sera effectuée.

Le salarié candidat sera désigné par le CSE à la majorité des membres présents lors de la désignation.

Le représentant de proximité doit remplir les conditions d'éligibilité prévues pour les membres du CSE, telles que fixées à l'article L.2314-19 du code du travail.

Sauf en cas de perte du mandat tel que prévu à l'article 3.3 du présent chapitre, le représentant de proximité est désigné pour la durée du mandat de la délégation du personnel du CSE.

3.3 Perte du mandat et remplacement - Nouvelle agence

3.3.1 La mutation du représentant de proximité en dehors de l'agence comme défini aux termes du présent accord au sein duquel il exerce ses attributions emporte la fin de son mandat. Lorsqu'un représentant de proximité perd son mandat, notamment suite à démission du mandat, rupture du contrat de travail, mobilité en dehors de l'agence, le CSE procédera à la désignation d'un nouveau représentant de proximité, selon les modalités et conditions précisées ci-dessus et pour la durée du mandat restant à courir jusqu'à la prochaine élection des membres du CSE.

Lors de la première réunion CSE, l'employeur organisera le processus de désignation des RP.

Le mandat de représentant de proximité prend en tout état de cause fin au terme des mandats des membres élus du CSE l'ayant désigné.

3.3.2 Lorsqu'une nouvelle agence est créée au cours du mandat de 4 ans, un RP sera désigné au sein de l'agence pour la durée du mandat du CSE restant à courir, à la condition que celle-ci compte au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs.

3.4 Attribution et participation aux réunions du CSE

Le représentant de proximité, en lien et en collaboration, avec le CSE, exerce les attributions suivantes:

Présentation à l'employeur (chef d'agence) des réclamations individuelles ou collectives.

Contribution à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise.

3.5 Heures de délégation et liberté de circulation

Le représentant de proximité, non membre du CSE, dispose d'un crédit d'heures mensuel de quatre heures (4h) pour exercer son mandat (échange avec les salariés, l'employeur ou chef d'agence inclus).

Ces heures de délégation sont traitées comme des heures de délégation de droit commun.

Ces heures ne sont ni reportables, ni mutualisables avec un autre représentant du personnel (membre du CSE).

Le représentant de proximité bénéficie d'une liberté de circulation dans le cadre de son mandat sur les sites compris dans le périmètre de l'agence ayant servi de référence à sa désignation. Il reçoit pour information les dates de réunion du CSE.

3.6 Formation

Chaque représentant de proximité bénéficiera des actions de formation en santé, sécurité et conditions de travail I prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.

CHAPITRE 4 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)

Les parties conviennent de déterminer dans le cadre du présent accord les principes relatifs à la création du CSEC.

La composition du CSEC ainsi que la répartition des sièges à pourvoir entre catégories professionnelles et entre les différents CSE de SONOVISION feront l’objet d’un avenant au présent accord qui sera négocié, à l’initiative de la Direction, dès lors que tous les CSE locaux auront été mis en place.

En cas de modifications futures du nombre d’établissements, les parties signataires se réuniront à nouveau pour déterminer la répartition des sièges à pourvoir entre les différents établissements.

Il ne pourra y avoir plus d’une négociation chaque année civile prenant en compte l’ensemble des modifications du périmètre, éventuellement intervenues durant l’année considérée.

Article 1 : Bureau et réunions du CSEC

  1. Bureau

Il sera procédé à la désignation d’un secrétaire du CSE Central, parmi les membres titulaires.

Il sera assisté dans ses missions par un secrétaire suppléant également désigné parmi les membres élus titulaires du CSEC.

Compte tenu de la mise en place d’un budget de fonctionnement au niveau du CSEC, prévue par l’article 4.3 du chapitre 2, le CSEC désignera un trésorier parmi ses membres titulaires.

A défaut d'accord entre le comité central et les CSE quant à l'établissement du budget de fonctionnement prévu à l'article L. 2315-62 et à défaut de stipulations dans la convention collective de branche, le tribunal d'instance fixe le montant de la subvention de fonctionnement que doit rétrocéder chaque comité d'établissement au comité central en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier.

  1. Réunions ordinaires du CSEC

Le CSEC tiendra à minima deux réunions ordinaires annuelles, une le premier semestre, l’autre le deuxième semestre, sauf circonstances exceptionnelles.

Article 2 : Conditions de désignation

Il est précisé que les membres titulaires du CSEC doivent nécessairement être choisis parmi les membres titulaires des CSE d’établissement, mais que les membres suppléants du CSEC peuvent être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants des CSE d’établissement.

CHAPITRE 5 : LA COMMISSION CENTRALE SANTE, SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CCSSCT).

Les parties signataires conviennent de mettre en place la commission telle que prévue à l’article L.2315-36 du code du travail savoir la commission santé, sécurité et des conditions de travail, tant au niveau des CSE d'établissement, qu'au niveau central, la commission de marché si les conditions légales sont remplies.

La mise en place de la commission centrale (CCSSCT) interviendra à la suite de la mise en place du CSE Central de la société SONOVISION.

Article 1 : La Commission Centrale Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CCSSCT) au sein du CSE Central.

La mise en place de cette commission interviendra à la suite de la mise en place du CSE Central de la société SONOVISION telle que prévue à l’article 2 du chapitre 4 du présent accord.

La CSSCT, est composée de 7 membres titulaires désignés parmi ses membres titulaires, dont un membre au moins, appartenant au deuxième collège.

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble du personnel au sein de tous les établissements de SONOVISION et à l’objectif d’amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une CCSSCT auprès du CSE Central.

La CCSSCT est composée d’un membre de chaque CSE d’établissement, désignés par le CSEC, parmi ses membres titulaires, dont un membre appartenant au deuxième collège ou le cas échéant au troisième collège avec un minimum de trois membres.

Elle est présidée par un représentant de la Direction de SONOVISION assisté de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

La CCSSCT se réunit deux fois par an, préalablement aux deux réunions ordinaires du CSEC prévues à l’article 1.2 du chapitre 4 du présent accord.

La CCSSCT exerce ses attributions sur les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail relevant du périmètre global de SONOVISION.

A ce titre, un bilan consolidé des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus ainsi que les plans d’actions visant à améliorer leur prévention ainsi que la santé, la sécurité et les conditions de travail au sein de l’entreprise seront présentés au cours des réunions de la CCSSCT.

La CCSSCT n’a pas voix délibérative.

Le temps passé en réunion sera rémunéré comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

Article 2 : Les autres commissions.

Les parties conviennent de mettre en place, uniquement, la commission formation sur les CSE Etablissements.

Cette commission est chargée :

  • de préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l'entreprise,

  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,

  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Conformément aux dispositions légales la commission formation

  • est consultée sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre des dispositifs de formation professionnelle continue, de la VAE

  • est informée des possibilités de congé qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.

La commission est composée de trois membres, désignés par le CSEC, parmi ses membres titulaires ou suppléants. Elle se réunit au moins une fois par an.

CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 : Principe général

En application de l’article 3, IV, de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques. De ce fait, les parties conviennent de substituer le terme CSE aux anciennes appellations CE, DP, CHSCT et instance commune, et le terme CSEC à l’appellation CCE sauf dispositions particulières prévues dans le présent accord.

Article 2 : Première mise en place du CSE

Lors de la mise en place du CSE, il est convenu que les membres titulaires sortants du comité d'entreprise (CE) et les membres titulaires des CSE d'établissement, préalablement à la première réunion, se réunissent, une demi-journée, dans le mois suivant leur élection, afin de procéder à la transmission d'informations (notamment des budgets).

Il est également convenu que lors de la première réunion du CSE, suite à l'élection, l'ensemble des membres titulaires sortants du CE soit invité à participer à ladite réunion.

Il est convenu également, conformément aux dispositions légales, qu'en cas de mise en place du CSE en cours de mois, les membres du CSE bénéficient de la totalité de leurs heures de délégation prévues mensuellement.

Article 3 : La limitation des mandats

Les parties conviennent que la limitation des mandats sera limitée à trois mandats successifs conformément aux dispositions de l’Ordonnance n° 2017-1386 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Article 4 : Application de l’accord

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux ni par les règlements intérieurs des Comités Sociaux et Economiques d’établissement.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1- Durée

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.

Il est conclu pour une durée déterminée de quatre ans.

Article 2 – Dénonciation

Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Toute dénonciation devra être notifiée par LRAR à chacun des signataires et déposée auprès de la DIRECCTE compétente et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Article 3 – Notification et dépôt

Le présent accord sera, une fois signé, notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, par la société, en application de l’article L.2231-5 du Code du travail, ainsi qu’à l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, dont relève la société.

Le présent accord fera l'objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

L’accord sera déposé par le représentant légal de l’établissement auprès des services du ministre chargé du travail.

Le dépôt de l’accord sera effectué de manière dématérialisé dans sa version intégrale et dans une version anonymisée (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires) sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes d’Aix en Provence.

Suite au dépôt électronique, l’accord sera automatiquement transféré vers la DIRECCTE compétente.

La version de l’accord qui sera rendue publique sera automatiquement transmise à la Direction de l’information légale et administrative en vue de sa diffusion sur le site www.légifrance.gouv.fr

Après l’accomplissement des formalités de dépôt légal, le présent accord entrera en vigueur.

Le présent accord est signé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le 11 septembre 2019,

Pour CGT- FO Pour la Direction

Pour la CGT

Pour la CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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