Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE CHRISTOFLE FRANCE" chez PAVILLONS-ART DE LA TABLE-ARGENTERIE- - CHRISTOFLE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PAVILLONS-ART DE LA TABLE-ARGENTERIE- - CHRISTOFLE FRANCE et le syndicat CFTC le 2019-10-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T07519016003
Date de signature : 2019-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : CHRISTOFLE FRANCE
Etablissement : 54202146400137 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-17
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ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société CHRISTOFLE FRANCE dont le siège social est situé au 9 rue Royale 75008 PARIS, , représentée par……………………., agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe
Ci-après dénommée « la Société» ou « l’Entreprise »,
D'UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes au sein de de la Société:
Le syndicat CFTC, représenté par
Le syndicat CGT, représenté par
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,
D'AUTRE PART,
La Société et les Organisations Syndicales étant collectivement désignées « les Parties ».
PREAMBULE
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont entendu simplifier le système de représentation des salariés en organisant la fusion des institutions représentatives du personnel en une instance unique : le comité social et économique (ci-après « CSE »).
Certaines dispositions du Code du travail permettent d’aménager par voie d’accord d’entreprise la mise en place et le fonctionnement de cette nouvelle instance au niveau de l’entreprise.
C’est dans ce contexte, et compte tenu de l’importance accordée par la société CHRISTOFLE FRANCE au dialogue social, en tant qu’outil de participation des salariés à la vie de l’entreprise et levier de croissance, qu’il a été décidé de négocier et conclure un accord de mise en place du CSE en vue de sa mise en place obligatoire à compter du 1er janvier 2020.
Ces discussions ont abouti au présent accord (ci-après « l’Accord ») qui est conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L2232-12 du Code du travail et négocié au niveau de l’entreprise avec les Délégués Syndicaux.
L’Accord a pour objet notamment de définir :
Le périmètre d’application dans le cadre de l’Entreprise ,
Les règles de mise en place et de fonctionnement d’un CSE.
ASBENCE D’ETABLISSEMENT DISTINCT - DEFINITION DU PERIMETRE D’APPLICATION
Compte tenu de l’absence d’autonomie dans la gestion du personnel qui y est affecté et dans l'exécution du service qui y est opéré, les Parties conviennent que les différents points de vente de CHRISTOFLE FRANCE ne constituent pas des établissements distincts.
L’Accord définit donc les règles devant s’appliquer à l’ensemble des activités et des personnels de la société CHRISTOFLE FRANCE en matière de représentation des salariés et de dialogue social.
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
En vertu des dispositions du présent Accord, un Comité Social et Economique (ci-après « CSE ») est mis en place au sein de l’Entreprise.
MISE EN PLACE DU CSE [ARTICLE L2311-1 ET SUIVANTS DU CT]
Le CSE sera mis en place, selon les règles définies ci-après, et ce pour la première fois à l’issue des prochaines élections professionnelles qui auront lieu au terme des mandats en cours des représentants du personnel au sein de CHRISTOFLE FRANCE, soit le 30 décembre 2019.
Les attributions du CSE sont définies aux articles L2312-8 et suivants du Code du travail.
COMPOSITION DU CSE [L2315-23 DU CT]
2.1. Le CSE est composé de l’employeur éventuellement assisté jusqu’à trois de ses collaborateurs, d’une délégation du personnel comportant le même nombre de titulaires et de suppléants et d’un représentant syndical par organisation syndicale représentative.
La personne ayant qualité pour représenter la direction de l’Entreprise préside le CSE.
2.2. Le nombre total et la répartition des sièges entre les différentes catégories professionnelles au sein de la délégation du personnel du CSE, seront définis conformément aux dispositions des articles L2314-1 et suivants du Code du Travail, dans le cadre de la négociation du protocole préélectoral lors des élections professionnelles au sein de l’Entreprise, en fonction des effectifs constatés à cette époque.
2.3. Le CSE désigne parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier. Ils sont désignés par les membres titulaires dudit CSE.
2.4. Chaque organisation syndicale représentative dans l’Entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE, si son délégué n’y est pas déjà élu au sein de la délégation du personnel. Le représentant syndical assiste aux séances avec voix consultative uniquement. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’Entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE fixées à l'article L. 2314-19 du Code du Travail.
Cette désignation pourra être effectuée à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception émanant de l’organisation syndicale représentative. Cette désignation sera valable pour une durée indéterminée. Elle pourra être révoquée à tout moment par l’organisation syndicale représentative.
DUREE ET FIN DES MANDATS DES MEMBRES DE LA DELEGATION DU PERSONNEL DU CSE.
5.1. Les membres de la délégation du personnel élus au CSE, titulaires et suppléants, sont élus pour quatre ans.
5.2. Le nombre maximum de mandats successifs des titulaires et des suppléants, est déterminé conformément aux dispositions de l’article L2314-33 du Code du Travail.
FONCTIONNEMENT DU CSE
6.1. Nombre de réunions [ARTICLES L2312-19, L2315-28 DU CT]
Le CSE se réunit 6 (six) fois par an, sur convocation de la direction, dans le cadre de réunions ordinaires, dont au moins quatre portent sur tout ou partie des attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
En outre, en tant que de besoin, des réunions extraordinaires supplémentaires peuvent être convoquées.
6.2. Convocation et ordre du jour du CSE
6.2.1. Le CSE est convoqué par son Président au moins trois jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.
6.2.2. L’ordre du jour des réunions du CSE est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.
L’ordre du jour est communiqué ensuite aux membres du CSE et aux représentants syndicaux au sein du CSE au moins trois jours avant la tenue de la réunion.
6.2.3. Seuls les membres titulaires du CSE et les représentants syndicaux au sein du CSE sont convoqués aux réunions du CSE. Toutefois, bien qu’ils ne siègent pas de droit aux réunions du CSE, les suppléants sont également destinataires, à titre informatif uniquement, de la convocation et de l’ordre du jour remis aux titulaires, et ce afin de gérer au mieux l’éventuel remplacement de ces derniers.
6.2.4. Le Président du CSE informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du Code du Travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale, du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.
6.3. Réunions et délibérations du CSE
6.3.1. Réunions du CSE :
Seuls le Président et les membres titulaires du CSE et les représentants syndicaux au sein du CSE assistent aux réunions du CSE, outre l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du Code du Travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
6.3.2. Absence d’un titulaire :
Afin de faciliter au mieux la suppléance des titulaires au cours des réunions du CSE, lorsqu’il ne pourra se rendre à l’une des réunions du Comité, chaque membre titulaire devra informer le Président de son absence au moins 24 heures avant la tenue de la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.
Il devra également préciser le suppléant qui le remplacera au cours de la réunion du CSE.
6.3.3. Membres du CSE disposant d’une voix délibérative :
Il est rappelé que seuls les membres titulaires de la délégation du personnel, ainsi que les membres suppléants remplaçant les titulaires absents le cas échéant, disposent d’une voix délibérative.
Les personnes qui assistent au Comité avec une voix consultative sont exclues du vote ; il en va ainsi notamment des représentants syndicaux ou encore des invités/personnes extérieures au CSE.
Les délibérations du Comité sont prises à la majorité des membres titulaires présents.
6.3.4. Délais de consultation :
Dans le cadre de ses attributions et pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai de 1 mois.
-à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou ;
-de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.
En cas d'intervention d'un expert, le délai susmentionné est porté à 2 mois.
6.3.5. Confidentialité :
Les Parties conviennent que les membres du CSE sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives au secret de fabrication, et que sauf autrement indiqué par l’employeur, les informations transmises par ce dernier dans le cadre des travaux du CSE revêtent un caractère strictement confidentiel s’imposant à l’ensemble des membres du CSE et interdisant toute divulgation hors du CSE.
6.4. Procès-verbaux des délibérations du CSE : [ARTICLE L2315-34 / D2315-26 DU CT]:
Les délibérations du CSE sont consignées dans des procès-verbaux rédigés par le secrétaire et communiqués à l'employeur et aux membres du comité dans un délai de 2 mois, suivant la réunion à laquelle ils se rapportent. Si une réunion extraordinaire est demandée et tenue, le procès-verbal de celle -ci devra être rédigé dans un délai d’un mois.
À l'issue de ce délai, le procès-verbal est transmis à l'employeur qui doit faire connaître lors de la réunion du CSE suivant cette transmission, ses propositions de modification sur le procès-verbal soumis à l’adoption du CSE ; les déclarations et propositions de l’employeur étant en tout état de cause consignées dans le procès-verbal.
En outre, l’employeur et les membres du CSE peuvent demander un extrait de PV dans un délai plus court que celui stipulé ci-dessus.
CONSULTATIONS DU CSE
7.1. Consultations récurrentes :
Le CSE est consulté tous les 3 ans sur le thème de la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et de l'emploi.
7.2. Consultations ponctuelles :
Des informations et consultations ponctuelles peuvent être faites en tant que de besoin auprès du CSE en cas de projet au sein de tout ou partie de l’entreprise l’imposant pareille informations et consultations.
FORMATION DES MEMBRES DU CSE
8.1. Formation économique :
Lorsqu’ils sont élus pour la première fois, les membres titulaires du CSE bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours par mandat.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel des membres titulaires.
8.2. Formation Santé et Sécurité :
Les délégués du CSE bénéficient d’une formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail d’une durée de 3 jours et ce, dans les conditions mentionnées aux articles L2315-16, L2315-17, L2315-40 et R.2315-9 et suivants du Code du travail.
La formation des membres de la délégation du personnel du CSE en matière de Santé et Sécurité a pour objet :
1° De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
2° De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Le financement des formations économique et santé au travail est pris en charge par la Société Christofle France.
TRANSFERT DU PATRIMOINE – BUDGETS
9.1. Transfert du patrimoine :
Conformément à l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d'entreprise, des comités d'établissement, des comités centraux entreprises, des délégations uniques du personnel, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des instances prévues à l'article L. 2391-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de ladite ordonnance sont transférés de plein droit et en pleine propriété au CSE mis en place aux termes du présent Accord.
Lors de leur dernière réunion, les instances remplacées mentionnées ci-dessus décident de l'affectation des biens de toute nature dont elles disposent à destination du futur CSE et, le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées. Lors de sa première réunion, le CSE décide à la majorité de ses membres, soit d'accepter les affectations prévues par les instances mentionnées au premier alinéa lors de leur dernière réunion, soit de décider d'affectations différentes.
9.2. Budgets :
9.2.1. Le budget de fonctionnement du CSE est déterminé conformément aux dispositions de l’article L2315-61 du Code du Travail.
9.2.2. La contribution versée chaque année par l’Entreprise pour financer les institutions sociales du CSE est fixée conformément aux dispositions de l’article L2312-81 alinéa 2 du Code du Travail.
Pour la détermination du rapport de la contribution de l’Entreprise à la masse salariale brute lors de la première année de mise en place du CSE, les Parties conviennent de se reporter et de retenir le rapport de la contribution de l’Entreprise à la masse salariale brute ayant existé l'année précédente dans le cadre de la Délégation Unique du Personnel alors en place.
SUBSTITUTION DES REFERENCES
Dans l’ensemble des accords collectifs conclus précédemment et encore en vigueur dans l’entreprise contenant des dispositions faisant référence aux comités d'entreprise, aux comités d'établissement, aux comités centraux entreprises, aux délégations uniques du personnel, aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le terme CSE tel que défini au présent Accord se substituera :
aux termes « Comité Central d’Entreprise » ou « CCE » ; aux termes « Comité d’Entreprise » ou « CE », aux termes « Comité d’Etablissement » ou « CE d’Etablissement », aux termes « Délégation Unique du Personnel » ou « DUP », aux termes « Délégués du Personnel » ou « DP » ;
aux termes « Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail » ou « CHSCT ».
DISPOSITIONS FINALES
Le présent Accord est conclu à durée indéterminée. Il prendra effet à la date de mise en place du premier CSE après proclamation des résultats des élections professionnelles de leurs premiers membres en 2019.
Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise et fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes et de la Direccte.
Le présent Accord pourra être révisé, en tout ou partie, à la demande de la Direction de la Société ou de l’une des Organisations Syndicales Représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur, et sous réserve d’un préavis d’une durée de quinze jours.
Cette demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le présent accord et ses annexes peuvent également être dénoncés dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Fait à Paris, le 17 octobre 2019.
Pour la société CHRISTOFLE FRANCE
Directrice des Ressources Humaines Groupe
Pour les organisations syndicales représentatives suivantes au sein de de la Société:
Le syndicat CFTC, représenté par
Le syndicat CGT, représenté par
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