Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place de l'astreinte" chez HUTCHINSON
Cet accord signé entre la direction de HUTCHINSON et le syndicat CFDT le 2018-12-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T08618000244
Date de signature : 2018-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : HUTCHINSON
Etablissement : 54205182600791
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-11
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ASTREINTE
Entre les soussignés,
L’établissement Centre de Services Partagés de la société HUTCHINSON S.A., situé 17 rue André Charles Boulle 86107 CHATELLERAULT par xxxxxxxx, agissant en sa qualité de Directeur des Systèmes d’information et Chef d’établissement,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT, représentée par xxxxxxxx, agissant en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part.
PREAMBULE
Compte-tenu de l’activité du Centre de Services Partagés de la société Hutchinson S.A., le recours au régime d’astreinte s’exerce pour assurer la continuité de fonctionnement de certains systèmes et applications en dehors des plages d’ouverture des services.
Les astreintes, pour nécessaires qu’elles soient, doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale ainsi que de la santé des salariés.
Le présent accord définit les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et fixe les compensations financières et/ou les récupérations auxquelles elles donnent lieu.
Le présent accord se substitue aux dispositions existantes résultant d’accords ou usages, ou de notes de services ayant trait à la surveillance des systèmes et applications.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer aux activités du Centre de Services Partagés de la société Hutchinson S.A. qui, par leur nature, participent à assurer la continuité du fonctionnement des systèmes et applications.
Cet accord s’applique y compris au personnel d’encadrement en forfait jours, à l’exception du personnel disposant du statut de cadres dirigeants.
Chaque nouveau service qui serait amené à intégrer le système d’astreinte fera l’objet d’une annexe au présent accord par voie d’avenant.
ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ASTREINTE ET OBJET DE LA PERIODE D’ASTREINTE
Conformément au code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en-dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par le service auquel il appartient, dans les délais prédéfinis, pour effectuer un travail au service de l’entreprise.
L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur l’établissement dans le délai imparti.
Le recours à l’astreinte ne peut se substituer à un mode de gestion permanente ou prévue. Il a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, de permettre la continuité de certaines activités et le bon fonctionnement de certains matériels et installations ou applications, en donnant notamment la possibilité, dans les cas d’incidents, pannes et anomalies, de procéder à l’intervention rapide d’un spécialiste pour régler le problème ou, en cas d’impossibilité, d’alerter dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne qui occupe la fonction identifiée dans la matrice d’escalade des interventions.
ARTICLE 3 – PERIMETRE D’ACTIVITE CONCERNE PAR LE REGIME D’ASTREINTE
Les parties signataires conviennent de distinguer deux types d’astreinte :
L’astreinte dite régulière qui implique la disponibilité de spécialistes, qui peuvent être contactés à tout moment, pour répondre à des situations critiques. Elle est inhérente à certaines fonctions qui ont pour objet de garantir en continu le fonctionnement des systèmes et applications,
L’astreinte dite exceptionnelle qui répond à un besoin d’assistance sur un chantier planifié.
Quel que soit le type d’astreinte, celle-ci se situe en dehors des heures normales de travail.
3.1 Principes de mise en œuvre de l’astreinte régulière
La mise en œuvre d’une astreinte régulière s’appuie sur le volontariat des salariés déjà sous contrat dans les services qui seront concernés. Ils se verront proposer un avenant à leur contrat de travail. En cas de refus, une solution concertée pourra être proposée dans la mesure du possible.
Les salariés intégrant volontairement, dans le cadre de la mobilité interne, un service dans lequel les astreintes sont nécessaires, seront soumis à ces astreintes par voie d’avenant à leur contrat de travail.
Une clause similaire sera intégrée aux contrats de travail des nouveaux embauchés dans les services concernés par l’astreinte régulière.
Pour des raisons personnelles justifiées et en accord avec sa hiérarchie, le salarié pourra demander à sortir temporairement du dispositif d’astreinte, en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires minimum qui peut être réduit en cas de situation exceptionnelle.
La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (notamment, le remplacement pour cause de maladie du salarié en astreinte ou le dépassement de la durée maximale du travail par celui-ci) auquel cas le salarié doit être prévenu au moins un jour franc à l’avance.
Cette planification doit couvrir une période minimale d’un mois et sera réalisée en concertation avec les salariés concernés qui seront informés par écrit et/ou voie d’affichage.
3.2 Principes et mise en œuvre de l’astreinte exceptionnelle
Les parties s’engagent à ce que la mise en place de l’astreinte exceptionnelle se fasse prioritairement avec des volontaires.
Dans le cas où il n’y aurait pas de volontaires, le responsable hiérarchique pourra désigner en fonction des compétences nécessaires, mais également des contraintes personnelles, les salariés qui seront d’astreinte.
Dans la mesure du possible, la programmation individuelle des périodes d’astreinte exceptionnelle sera portée par écrit à la connaissance de chaque salarié quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (notamment le remplacement pour cause de maladie du salarié en astreinte planifiée) auquel cas le salarié doit être prévenu au moins un jour franc à l’avance.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX TYPES D’ASTREINTE
4.1 Période d’astreinte
Les périodes d’astreintes couvrent les périodes de fermeture des services définies en annexe(s).
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
En contrepartie de cette obligation de disponibilité, le salarié, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient, bénéficiera de compensations définies selon le barème figurant dans l’annexe relative à son service.
Les périodes d’astreintes des samedis, dimanches et jours fériés sont déterminées sur la base d’une journée et d’une nuit complètes, soit 24 heures.
4.2 Délai de prise en charge pendant l’astreinte
Afin de rétablir le bon fonctionnement des matériels et installations le plus rapidement possible, le salarié désigné d’astreinte s’engage, lors de la réception d’un appel ou d’une alerte à y répondre dans les meilleurs délais.
Toutefois, si les circonstances sont telles qu’il lui est impossible d’y répondre immédiatement (par exemple, s’il est au volant), il devra s’organiser pour y satisfaire dans un délai maximum fixé en dans l’annexe relative à son service.
Une fois l’alerte ou l’appel pris en charge, le salarié d’astreinte s’engage à débuter son intervention, toujours dans les meilleurs délais, avec une amplitude maximale définie dans l’annexe relative à son service.
4.3 Décompte du temps d’intervention
4.3.1 Décompte du temps d’intervention pour le personnel n’étant pas en forfait jours
L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur site. Afin de limiter le nombre de déplacements, l’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent.
Le décompte journalier des heures d’intervention débute dès que le salarié prend en charge l’incident et se termine :
Soit à la fin de l’intervention téléphonique ou au moment de la déconnexion du réseau informatique lorsque celle-ci est effectuée à distance,
Soit au retour du salarié à son domicile lorsque l’intervention a lieu sur site. Le temps de trajet aller et retour entre le domicile et le lieu de travail fait partie intégrante de l’intervention et constitue un temps de travail effectif.
La durée de l’intervention, en heures et minutes, sera consignée par le salarié dans le récapitulatif mensuel annexé au présent accord (annexe 1). En cas de non récupération, le cumul journalier des interventions sera arrondi au quart d’heure supérieur et sera indemnisé le mois qui suit sa réalisation.
Les frais de déplacement occasionnés par le trajet pour se rendre sur le lieu de travail, si nécessaire, seront remboursés selon les règles en vigueur dans l’établissement, sur la base du trajet domicile – lieu de travail.
4.3.2 Décompte du temps d’intervention pour le personnel en forfait jours
Les parties conviennent que les temps d’astreintes sont des situations étrangères à l’activité habituelle des salariés dont la durée du travail est décomptée en jours.
Le temps d’intervention pendant l’astreinte sera décompté de la manière suivante :
L’intervention inférieure à une heure sera enregistrée dans un compteur,
Toute intervention d’une durée supérieure à une heure et inférieure à cinq heures donnera lieu à l’attribution d’une demi-journée de repos,
Toute intervention d’une durée supérieure à cinq heures et inférieure à dix heures donnera lieu à l’attribution d’une journée complète de repos,
Dans l’hypothèse où le salarié au forfait jour intervient un dimanche, un jour férié, un jour de pont ou RTT employeur imposé, l’intervention donnera lieu à l’attribution d’une journée complète de repos et ce quelle que soit la durée de l’intervention.
Ces temps de repos seront décomptés du forfait annuel en jours. Dans ce cas, le solde de RTT du salarié en forfait jour sera alors crédité d’une demi-journée ou d’une journée, en fonction de la durée d’intervention.
4.4 Fréquence des périodes d’astreinte
Le nombre de semaines maximum d’astreintes régulières sur une année auquel un salarié peut être amené à participer est fixé à dix-huit.
Dans le cadre du respect des conditions de travail et de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, si un salarié est amené à être d’astreinte deux semaines consécutives, il conviendra alors de respecter une période de deux semaines consécutives sans astreinte.
Un salarié ne pourra être d’astreinte plus de deux semaines consécutives.
Le recours aux semaines consécutives d’astreinte pour un même salarié ne pourra, sauf circonstances exceptionnelles, être renouvelé plus de deux fois au cours d’une année civile.
Un collaborateur ne peut être positionné sur la planification des astreintes pendant ses périodes de congés, de RTT ou de formation se déroulant à l’extérieur de l’établissement.
ARTICLE 5 – TEMPS DE REPOS ET ASTREINTE
Les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien minimal de onze heures consécutives par jour travaillé.
Ils doivent également bénéficier d’un repos hebdomadaire donné le samedi et le dimanche d’une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos quotidien, soit trente-cinq heures consécutives.
Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, celle-ci est décomptée dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire légal.
Si en raison d’une intervention, le repos quotidien ou hebdomadaire n’a pas pu être pris dans son intégralité avant le début de l’intervention, celui-ci sera pris intégralement à l’issue de l’intervention, au besoin en décalant l’heure de la prise de fonction suivante, après avoir averti par écrit son responsable hiérarchique.
Ce décalage ne remet pas en cause l’heure habituelle de fin de fonction, ni la comptabilisation complète de la journée tronquée, indépendamment de sa volonté.
Afin de veiller au respect des temps de repos hebdomadaires et quotidiens, la hiérarchie informera, le jour ouvré qui suit l’intervention, la direction des ressources humaines de l’heure et la durée d’intervention réalisée par le collaborateur.
ARTICLE 6 – REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES NON EN FORFAIT JOURS
6.1 Heures supplémentaires
Le temps d’intervention ainsi que le temps de déplacement si nécessaire sont comptabilisés dans le temps de travail effectif.
La majoration des heures au titre des heures supplémentaires est uniquement effective pour les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail. Celles-ci sont rémunérées selon les règles légales et conventionnelles en vigueur au sein de l’établissement, soit :
25% jusqu’à la 43ème heure incluse
50% pour les suivantes
25% pour les heures de nuit entre 22h et 6h
25% pour les heures le samedi
100% pour les heures le dimanche et jour férié
En cas de situation de cumul des taux de majoration, il est fait application du taux de majoration le plus élevé sans que cela n’aboutisse à un cumul des taux de majoration entre eux.
6.2 Repos compensateur de remplacement
Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires cumulables sur le trimestre peut être remplacé par un repos équivalent à prendre avant la fin du trimestre suivant.
Le salarié devra faire connaître son choix par écrit au service des ressources humaines, au plus tard le dix du mois suivant celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées.
Ce droit à la prise de repos est ouvert dès lors que le salarié totalise un minimum de 4 heures supplémentaires cumulées. Si le minimum des 4 heures supplémentaires n’a pu être atteint, celles-ci seront automatiquement rémunérées.
Le salarié, qui aura fait le choix de transformer les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l’astreinte en repos, bénéficiera d’un repos compensateur dont la durée sera indexée de la même manière que pour la majoration de salaire.
Le repos pourra être pris par journée ou demi-journée. Le salarié proposera les dates de prise du repos compensateur, lesquelles devront être validées par le responsable du service en fonction des impératifs de fonctionnement de ce même service.
A défaut, les heures supplémentaires effectuées seront rémunérées, dans la limite du contingent annuel qui est fixé à 130 heures par salarié et par année civile. Le responsable hiérarchique, en coordination avec le service des ressources humaines, devra veiller au respect de cette limite. De la même manière, le responsable hiérarchique devra tenir compte de cette limite lors de la planification des périodes d’astreinte.
ARTICLE 7 – MOYENS MATERIELS
Pour toute la durée de l’astreinte, il sera mis à disposition un téléphone portable et un matériel informatique nécessaire à l’intervention à distance, que les salariés concernés devront restituer à chaque retour sur le poste de travail aux horaires habituels.
ARTICLE 8 – SUIVI DES HEURES D’ASTREINTE
Toute intervention donnera lieu à un compte-rendu établi par le salarié qu’il remettra à son responsable hiérarchique dans les meilleurs délais. Ce document devra indiquer la date, les heures et durées d’intervention. Il précisera les interventions effectuées sur site ou à distance, ainsi que le motif de l’intervention. Le formulaire à utiliser figure en annexe 1 du présent accord.
Ce document sera transmis mensuellement par le responsable hiérarchique, au plus tard le dix du mois suivant l’intervention, à la direction des ressources humaines.
En fin de mois, il sera remis, à chaque salarié concerné, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées au cours du mois précédent et la situation des compteurs, ainsi que l’indemnisation correspondante quand il y a lieu. Ces informations prendront la forme du document inscrit en annexe 2 du présent accord et joint avec le bulletin de paie.
ARTICLE 9 – INFORMATION ET CONSULTATION DES IRP
Une synthèse trimestrielle des astreintes sera présentée aux représentants du personnel. Elle mentionnera notamment le volume des heures d’astreinte effectuées, le montant global des primes d’astreintes correspondantes, le nombre de salariés concernés et le nombre d’interventions.
Ces informations feront l’objet d’une consolidation dans le bilan social.
Les représentants du personnel seront également informés et consultés lors de la mise en place d’astreintes exceptionnelles.
Un récapitulatif annuel sera également présenté lors des négociations annuelles obligatoires à compter de l’exercice suivant la première année d’application du présent accord.
ARTICLE 10 – COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD
Les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une commission paritaire de suivi de l’application du présent accord.
Cette commission sera composée de deux membres par organisation syndicale signataire et de représentants de la direction.
Elle se réunira une fois par an dans le but de dresser un bilan de l’application du présent accord, de clarifier les clauses qui prêteraient à interprétation et de proposer d’éventuelles mesures d’ajustement.
ARTICLE 11 – REVISION DES MESURES DE COMPENSATION
A compter de l’exercice suivant la première année d’application du présent accord, les mesures de compensation financières visées en annexe(s), seront revues lors des négociations annuelles obligatoires.
ARTICLE 12 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de son dépôt auprès de la DIRECCTE.
ARTICLE 13 – REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à l’ensemble des signataires. Dans ce cas, la direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.
ARTICLE 14 – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la direction des ressources humaines de l’établissement, dans les quinze jours qui suivent sa signature, auprès de la DIRECCTE de la Vienne, lieu de sa conclusion, en deux exemplaires (une version informatique et une version papier) et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait à Châtellerault, le 11/12/2018,
en quatre exemplaires originaux
dont un pour la DIRECCTE,
un pour le Greffe du Conseil des Prud’hommes
et un pour chaque signataire.
Pour l’établissement Centre de Services Partagés HUTCHINSON SA
xxxxxxxxxxxx
Directeur d’établissement
Pour la CFDT
xxxxxxxxxxxxx
ANNEXE 1 – SUIVI ASTREINTE
ANNEXE 2 - RECAPITULATIF MENSUEL
Nom du salarié :
Mois, année :
Astreinte | Du……..au…….. | Du……..au…….. | Heures supplémentaires |
Nombre total d’heures d’intervention | |||
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Prime (en € bruts) |
ANNEXE 3 – ORGANISATION DE L’ASTREINTE POUR LE SERVICE EXPLOITATION
Les horaires d’ouverture du service Exploitation sont les suivants : du lundi au vendredi, de 6h00 à 20h00.
L’astreinte débute le vendredi à 20h00 et prend fin le vendredi suivant à 6h00.
Indemnisation associée :
PERIODES D’ASTREINTE | INDEMNISATIONS ASSOCIEES |
Du lundi au vendredi | 30 € bruts / jour |
Samedi | 55 € bruts |
Dimanche et jour férié | 110 € bruts |
Dans le cas où, pendant une période d’astreinte, un jour férié tomberait en semaine (hors samedi et dimanche), l’indemnisation pour cette journée serait de 110 € bruts en lieu et place des 30 € bruts.
Dans le cas où, pendant une période d’astreinte, un jour férié tomberait un samedi, l’indemnisation pour cette journée serait de 110 € bruts en lieu et place des 55 € bruts.
Délai maximal de prise en charge de l’appel : 30 minutes après sa notification sur le téléphone d’astreinte.
Délai maximal de prise en charge de l’incident : 2 heures après la prise en charge de l’appel.
A l’issue de l’intervention, un compte-rendu sera établi au plus tôt par le salarié dans l’outil de ticketing en place dans le service Exploitation.
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