Accord d'entreprise "Accord relatif au droit à la déconnexion" chez SONY MUSIC - SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SONY MUSIC - SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS et le syndicat Autre et CFDT le 2018-06-06 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT
Numero : T07518001838
Date de signature : 2018-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS
Etablissement : 54205560300212 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-06
ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION
ENTRE :
La société SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE, Société par Actions Simplifiée (S.A.S.) immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 055 603 00212 et dont le siège social est sis 52/54 Rue de Châteaudun, 75009 Paris, prise en la personne de M ayant tous pouvoirs à cet effet et domicilié audit siège ;
D’une part,
ET
L'organisation syndicale représentative CFDT représentée par M , en sa qualité de Déléguée syndicale ;
L'organisation syndicale représentative FO représentée par M , en sa qualité de Déléguée syndicale.
D’autre part,
Préambule :
Aux termes de la loi du 8 août 2016, le droit à la déconnexion constitue un nouveau thème de l’obligation de négociation annuelle intégré au bloc sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Ainsi, dans le cadre de cette négociation, les signataires ont échangé pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-17,7° du Code du travail.
Les parties réaffirment dans le cadre de cet accord l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos légaux et/ou conventionnels et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
Les Nouvelles Technologies (messagerie électronique, ordinateurs portables, smartphones, tablettes, etc.) font désormais partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Il est néanmoins nécessaire de veiller à ce que les pratiques dans ce domaine soient adaptées à leur objet, respectueuses des personnes et de leur vie privée, ne nuisent ni à la qualité du lien social ni à l’efficacité professionnelle et ne deviennent pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail.
Il est par ailleurs rappelé que l’envergure mondiale de la Société implique une interaction régulière avec des équipes réparties sur les différents continents du globe et que la nature de notre activité requiert agilité et rapidité des échanges et de l’information.
A l’occasion du présent accord, il est enfin rappelé, de concert entre la Direction et les organisations syndicales signataires, que les collaborateurs doivent utiliser les Nouvelles Technologies (messagerie électronique, ordinateurs portables, smartphones, tablettes, etc.) dans le respect des dispositions en vigueur dans la société, au sein de la charte informatique et du règlement intérieur.
C’est dans le cadre de ces objectifs que le présent accord a été conclu.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION - DEFINITIONS
Il y a lieu d’entendre par :
Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels et de ne pas être sollicité via ces derniers en dehors de son temps de travail, à l’exception des besoins ponctuels impératifs liés à la gestion des activités de la Société, et des nécessités pour certains salariés d’interagir avec les entités étrangères du groupe Sony Music, justifiés par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause ;
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
Temps de travail : période durant laquelle le salarié est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion notamment des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés, et des jours de repos et de récupération ; ainsi que toute période au titre de laquelle le contrat de travail est suspendu (telle que notamment maladie, maternité, accident de travail…). Pour les salariés en forfait en jours, il est rappelé que ces salariés ne sont pas soumis à un horaire de travail défini, mais qu’ils bénéficient des dispositions légales relatives au repos quotidien de 11 heures minimum entre deux périodes de travail effectif, au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives et aux congés payés.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société (y compris ceux exerçant des fonctions managériales).
Il s’applique ainsi à tous les salariés en possession d’outils numériques mis à leur disposition à des fins professionnelles pendant leur temps de travail.
ARTICLE 2 : ASSURER LE RESPECT DE L’EQUILIBRE VIE PRIVEE/ VIE PROFESSIONNELLE EN GARANTISSANT UN DROIT A LA DECONNEXION
L’enjeu du présent accord est de garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail pour garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et en particulier des durées minimales de repos prévues dans la législation en vigueur.
Le respect de la vie privée et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux pour la société.
Le respect de la déconnexion pour en assurer l’efficacité nécessite l’implication de chacun, et notamment des managers dans leur bonne utilisation des outils numériques, leur implication étant essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l’adhésion de tous.
En ce sens, chacun devra agir de sorte que d’une part, l’usage de la messagerie ne puisse se substituer au dialogue et aux échanges physiques ou oraux qui contribuent au lien social dans les équipes et préviennent de l’isolement et d’autre part, que le droit à la déconnexion de chacun, en dehors de son temps de travail effectif, soit respecté.
Principe du droit à la déconnexion
Pour permettre l’effectivité de l’organisation de la déconnexion et pour que celle-ci soit efficace, elle nécessite l’implication de chacun et l’exemplarité dans l’utilisation des outils numériques, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l’adhésion de tous.
Ceci étant précisé :
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise. Ainsi, les managers ne peuvent pas contacter leurs collaborateurs durant ces périodes, sauf nécessité justifiée par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Dès lors qu’un salarié est en congés, le responsable du service concerné doit mettre en place, dans la mesure du possible, un « back up » au sein du service concerné au moins par un salarié qui sera chargé de gérer, pendant la période d’absence du salarié, toute correspondance et/ou tâche lui revenant habituellement.
Si ce back up ne permet pas de répondre au besoin, les managers peuvent contacter leurs collaborateurs durant ces périodes, en cas de nécessité justifiée par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Il s’agit notamment de situations telle que :
Catastrophe ou risque avéré de catastrophe (acte terroriste, menaces, piratage informatique, incendie…) nécessitant d’informer, en dehors de leur temps de travail, les collaborateurs dont la fonction requiert une intervention particulière notamment via la procédure interne de gestion de crise
Survenu d’un imprévu de dernière minute (annulation d’une formation, d’un évènement lié à l’activité…) nécessitant d’informer, en dehors de son temps de travail, un collaborateur de la nécessité de reporter son déplacement prévu pour le lendemain ou le surlendemain
Survenu d’un incident avec un client ou un artiste qui serait de nature à mettre en péril la relation avec ce dernier et/ou nuire à l’image ou à l’activité de la Société, l’intervention du collaborateur étant déterminante pour solutionner cette difficulté
Nécessité d’obtenir une information de la part du salarié afin de ne pas bloquer la gestion des activités de la Société
Besoin exprimé par l’international nécessitant l’implication du salarié pour éviter le blocage du sujet en cause
Besoin d’une information particulière introuvable via le serveur et dans le dossier concerné indispensable à l’avancement du dossier
Cette liste n’est pas limitative.
Les parties signataires de cet accord conviennent que les sollicitations en cas de situation exceptionnelle liée à la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause, devront en toute logique être effectuées via appel téléphonique ou SMS, le courriel n’étant pas un canal approprié en cas d’urgence.
Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf en cas de gravité, d’urgence et/ou l’importance du sujet en cause, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise. Il en est de même, notamment pour les salariés en forfait jours, entre 20 heures 30 et 8 heures du matin ainsi que pendant les week-ends. Il est précisé que pour les fonctions au sein des labels la plage horaire de connexion est « variable » en fonction des événements propres à leur métier (tels que concerts, showcase, promo artistes…), tout en restant dans le respect des temps de repos et amplitude de travail légales.
Dans tous les cas, l’usage par les salariés de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors de ces horaires doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail et en tout état de cause entre 20 heures 30 et 8 heures du matin pour les salariés en forfait jours ; étant précisé que pour les fonctions au sein des labels la plage horaire de connexion est variable selon les événements inhérents à leurs activités.
En conséquence, aucune sanction ne pourra être prise à l’encontre d’un salarié n’ayant pas donné suite à une sollicitation professionnelle ne respectant pas les règles du « droit à la déconnexion » posées par le présent accord.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.
Parce que la déconnexion pendant certains espaces du temps de travail correspond également à un principe de bienséance et de respect des interlocuteurs, le présent accord entend également viser la déconnexion au cours du temps de travail, notamment lors des réunions, formations et des moments d’interaction avec la clientèle.
Pour parvenir à cet objectif, les principes suivants sont retenus :
Les salariés sont invités, dans la mesure du possible, à user du droit à la déconnexion :
Lors des réunions de travail ;
Lors d’entretiens individuels ;
Pour se consacrer à une activité requérant une absence d’interruption.
Dans ce cadre, l’objectif pour chaque salarié est de se consacrer pleinement à l’objet des situations précitées en s’abstenant de consulter sa messagerie professionnelle.
Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
Favoriser les échanges directs pour les sujets sensibles;
Donner la bonne information, au bon interlocuteur et au bon moment ;
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » afin de ne mettre en copie que les personnes directement concernées ;
S’interroger sur la pertinence et sur le volume des fichiers à joindre aux courriels ;
Veiller à la clarté et concision des messages ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel ;
Utiliser les fonctionnalités permettant de signaler le degré d’importance du courriel par l’usage d’un signe ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
D’activer le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique en cas d’absence et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail ou entre 20 heures 30 et 8 heures du matin pour les salariés en forfait jours ; étant rappelé que pour les fonctions labels la plage horaire de déconnexion est variable selon les événements inhérents à leurs activités.
L’effectivité du droit à la déconnexion exige des personnes concernées la mise en œuvre des comportements responsables décrits ci-dessus quant à l’usage de la messagerie et des outils connectés. Cette démarche de réciprocité implique un respect mutuel des engagements quel que soit le niveau hiérarchique du salarié.
ARTICLE 3 : LES MOYENS MIS EN ŒUVRE AFIN DE GARANTIR LE DROIT A LA DECONNEXION
Mettre en place un recours en cas de non-respect du droit à la déconnexion
En cas de non-respect du droit à la déconnexion et de dialogue infructueux avec son manager, tout collaborateur pourra contacter la DRH qui devra rencontrer le collaborateur et son hiérarchique direct afin d’évaluer la situation et si nécessaire rappeler les dispositions du présent accord afin qu’il soit respecté.
La Direction s’engage à ce que le déclenchement de ce dispositif, sauf mauvaise foi, ne soit pas préjudiciable au salarié et garantit notamment qu’aucune conséquence n’interviendra ni sur l’évaluation ni sur l’évolution professionnelle ultérieure du salarié.
Renforcer le rôle des managers et développer le bon usage des outils numériques
Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.
Les managers devront être formés à mieux évaluer les nouveaux risques liés notamment aux modes de fonctionnement numériques pour apprendre à mieux évaluer la charge de travail ressentie et ainsi garantir à chacun la possibilité d’équilibrer ses temps personnels et professionnels.
Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :
Former chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ; à ce titre une formation online dédiée à destination de l’ensemble des salariés avec une rubrique supplémentaire pour les managers sera dispensée, renouvelable chaque année.
Communiquer et sensibiliser les salariés ; à ce titre une communication annuelle à l’ensemble du personnel sur le droit à la déconnexion sera réalisée.
Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et feront l’objet d’un échange annuel entre l’employeur et les partenaires sociaux.
Bilan annuel des usages numériques
Pour aller plus loin dans ses actions de prévention et afin d’aider chaque salarié et chaque équipe à prendre conscience de ses propres pratiques, la société s’engage à :
Insérer dans la trame de l’entretien annuel une rubrique portant sur le droit à la déconnexion afin de permettre au collaborateur et à son manager d’échanger sur l’usage des outils numériques et l’exercice du droit à la déconnexion.
Une fois par an, un bilan sur l’utilisation des outils numériques et l’impact du numérique sur les conditions de travail sera réalisé par la Direction via analyse des entretiens annuels au sein desquels une rubrique sur le droit à la déconnexion sera insérée.
Ce bilan sera communiqué au comité d’entreprise/CHSCT, au futur CSE lorsque celui-ci sera mis en place.
Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise étudiera la mise en œuvre d’actions correctrices.
ARTICLE 4 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au jour de sa signature, soit le 6 juin 2018.
ARTICLE 5 : COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
5.1 - Commission de suivi
La commission de suivi de l'accord est composée :
• des délégués syndicaux des organisations syndicales ayant signé ledit accord,
• de 2 membres de la Direction.
Cette commission se réunit une fois par an. A la demande de l'une des parties, la commission peut se réunir de manière exceptionnelle. Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.
5.2 - Clause de rendez vous
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, la Direction et les délégués syndicaux des organisations syndicales ayant signé le présent accord, se rencontreront une fois tous les 3 ans pour envisager la modification du présent accord.
ARTICLE 6 : REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les dispositions légales.
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée à tout moment, dans le respect des dispositions légales.
ARTICLE 7 : PUBLICITE
Conformément aux articles L. 2231-5 suivants du Code du travail, le présent accord est déposé :
en un exemplaire original au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris ;
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, et notamment de l’article D.2231-7 du Code du travail.
Par ailleurs, un exemplaire de cet accord est remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de la société Sony Music Entertainment France, l’existence de cet accord sera mentionnée sur le panneau d’affichage dédié à la communication de la Direction avec le personnel et un exemplaire sera mis en ligne sur son intranet.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. Cette version de l’accord sera anonymisée.
Toutefois, par un acte distinct du présent accord les parties au présent accord pourront acter d’une publication partielle de l’accord conformément aux dispositions de l’article R.2231-1-1 du Code du travail.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Paris, le 6 juin 2018, en 4 exemplaires dont un pour chaque partie.
Pour la société Sony Music Entertainment France SAS
M
Président
Les organisations syndicales représentées au sein de l’Entreprise
Pour la C.F.D.T,
M
Pour F.O,
M
ANNEXE
LISTE DES ETABLISSEMENTS CONCERNES PAR L’ACCORD
SONY MUSIC ENTERTAINMENT France SAS
52 – 54 rue de Châteaudun
75432 PARIS Cedex 09
SONY MUSIC ENTERTAINMENT France SAS
60 rue Saint Lazare
75009 PARIS
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