Accord d'entreprise "ACCORD FORFAIT JOURS POUR LES CADRES" chez SHMPP - SOC HAVRAISE MANUTENTION PROD PETROLIERS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SHMPP - SOC HAVRAISE MANUTENTION PROD PETROLIERS et le syndicat CGT le 2020-11-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T07620004998
Date de signature : 2020-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : SOC HAVRAISE MANUTENTION PROD PETROLIERS
Etablissement : 54205853200038 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-05
ACCORD "FORFAIT JOURS POUR LES CADRES"
PREAMBULE
Les présentes dispositions ont pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours.
Elles déterminent notamment :
Les collaborateurs qui y sont éligibles ;
Le nombre de jours compris dans le forfait ;
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait ;
Les modalités de fixation de la rémunération des salariés concernés ;
Les garanties permettant de préserver la santé, la sécurité et le droit à repos des intéressés ;
Les impacts sur la rémunération, des absences et des arrivées et des départs en cours d’exercice ;
Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ;
Les modalités de suivi, de révision et de dénonciation et la durée des dispositions qu’il contient.
L’application de cette modalité d’aménagement du temps de travail vise :
A mieux s’adapter aux spécificités de l’activité exercée par les collaborateurs concernés en fixant globalement le nombre de jours de travail qu’ils doivent effectuer chaque année ;
A tenir compte de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.
Il s’inscrit dans une démarche basée sur la confiance, et favorisant une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions qui suivent s’appliquent aux cadres de la SHMPP disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps (conformément à l’article L3121-58 du code du travail).
Sont visés les cadres exerçant les fonctions de :
Responsable logistique & commercial
Responsable exploitation
Responsable compta-finances / Ressources Humaines / Assistance à la Direction
Responsable SSSEQ
Responsable Achats / Référent IT
Responsable maintenance et travaux neufs
Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.
La mise en place d‘un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait qui se matérialise par un accord individuel et écrit sous la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié n’est pas constitutif d’une faute et ne peut en aucun cas caractériser un motif de rupture du contrat de travail du salarié. Le salarié est libre de le refuser et de rester soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles prévue dans son contrat de travail.
Les salariés concernés par le présent accord sont exemptés du pointage quotidien régit par l’accord du 13/12/2013 applicable depuis le 01/04/2014.
Article 2 – Nombre de jours dans le forfait
Il sera conclu avec les salariés visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait annuel de 212 jours maximum. Le nombre de jours compris dans ce forfait peut, par exception, être supérieur selon la prise effective des jours de congés payés.
En passant en forfait jours, le nombre de jours travaillés ne varie pas sauf pour les salariés qui bénéficient de congés pour ancienneté, ceux-ci viendront en déduction du nombre de jours annuel. Il en est de même pour les jours d’absence pour évènements familiaux (conformément à la convention collective).
Le nombre de RTT est variable selon le nombre de jours fériés ouvrés dans l’année de référence.
Les salariés concernés renoncent de fait aux jours de congés hors période.
Article 3 – Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l'année civile.
La période d’acquisition de congés payés reste du 01/06/N au 31/05/N+1. Ceux-ci sont à prendre à partir du 01/06/N+1 jusqu’au 31/05/N+2.
Article 4 – Convention individuelle de forfait annuel en jours
Une convention individuelle de forfait devra être signée avec chaque collaborateur concerné.
Elle fixera le nombre annuel de jours de travail qu’il devra effectuer, ainsi que la période, visée à l’article 3 du présent accord.
Pour les nouveaux entrants, s’agissant de la première et de la deuxième année d’activité, elle précisera le nombre de jours à travailler sur la période de référence. Celui-ci sera déterminé conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord.
La convention précisera par ailleurs le montant de la rémunération et, le cas échéant, les modalités d’éventuelles régularisations annuelles
Article 5 – Impact des entrées en fonction et des départs en cours d’exercice
En cas d’entrée en fonction du salarié, au cours de la période de référence, le nombre de jours à travailler pendant la première année d’activité, et le cas échéant la seconde, est majoré dans la convention individuelle, en tenant compte de l’absence éventuelle de droits complets à congés payés. Le nombre de jours de travail de la seconde année est éventuellement augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. En ce qui concerne la première année, il doit par ailleurs être tenu compte du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période de référence restant à courir.
Exemple : Embauche au 01/09/N CP acquis = 26 jours * 9 mois (du 01/09/N au 31/05/N+1) / 12 mois soit 20 jours au lieu de 26 à prendre du 01/06/N+1 AU 31/05/N+2
Nombre de jours à travailler en N+1 = 212 jours + 6 jours (26 CP – 20 acquis) soit 218 jours.
Lorsqu’un forfait en jours est appliqué au cours de la période de référence à un salarié déjà présent dans l’entreprise et bénéficiant d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours à travailler pendant la première année d’application du forfait est précisé dans le convention individuelle en déduisant du volume annuel habituel visé à l’article 2 du présent accord, le nombre de jours déjà travaillés au début de l’exercice ainsi que les arrêts médicaux justifiés intervenus pendant cette période.
En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés. Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié. Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.
Article 6 – Impact des absences
Les absences justifiées seront déduites, jour par jour, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention de forfait.
Un abattement sur les RTT est calculé au prorata sur la base de 30 jours calendaires arrondi à l’entier supérieur.
Celle n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.
Ces absences ouvriront droit, s’il y a lieu, à l’indemnisation qui leur est applicable.
Article 7 – Organisation de l’activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail
Chaque collaborateur concerné établira en début de mois un état prévisionnel de ses jours ou demi-journées de présence en fonction de sa charge de travail.
Ils sont toutefois tenus de respecter :
- Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures.
- Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives
- Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien soit 35 heures au total.
Un décompte définitif sera établi à chaque fin de mois et remis à la Direction. Il fera ressortir les journées et demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris.
A la fin de chaque année, la Direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l’année.
Article 8 – Dépassement de forfait consécutif au rachat de jours de repos
Sauf droit insuffisant à congés payés, le dépassement du forfait annuel, fixé dans le contrat de travail en conformité avec l’article 2 du présent accord, n’est pas possible, exception faite d’un rachat de jours de repos intervenant dans les conditions ci-dessous.
En application de l’article L3121-59 du code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront, s’ils le souhaitent, et en accord avec la Direction, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d’une année donnée) à une partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 6 jours par an.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 218 jours.
Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit, 30 jours avant la fin de l’année à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.
La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 10 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de janvier de l’année suivante. La rémunération journalière sera calculée comme suit :
Rémunération annuelle / (212 jours de travail + 26 jours de congés payés + nombre jours fériés ouvrés dans l’année concernée)
Article 9 – Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
Un bilan sera effectué avec chaque collaborateur dans le cadre de l’Entretien Individuel Annuel (EIA) afin de vérifier l’adéquation de sa charge de travail au respect de ses repos journaliers et hebdomadaires, et au nombre de jours travaillés, ainsi que l’organisation de son travail dans l’entreprise, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et le niveau de son salaire.
Un suivi régulier de la charge de travail du salarié sera effectué, par la Direction. Cette dernière vérifiera, chaque mois, au moyen de décompte mensuel de temps, que l’intéressé a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire et que sa charge de travail est adéquate avec une durée du travail raisonnable. En cas d’anomalie, la Direction devra organiser une entrevue avec le collaborateur concerné dans les meilleurs délais, au cours de laquelle sa charge réelle de travail sera analysée et des éventuelles mesures décidées. Celles-ci feront l’objet d’un compte-rendu dont un exemplaire sera remis au salarié.
En dehors du suivi mensuel, tout salarié qui estimerait que sa charge de travail nécessite un temps de travail qui ne lui permet pas de bénéficier des temps de repos minima doit en référer par écrit auprès de la Direction. Le salarié cadre concerné et la Direction s’efforceront de trouver un accord sur les moyens à mettre en œuvre pour répondre à la problématique posée.
Le salarié en forfait jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
Article 10 – Rémunération
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Les salariés concernés bénéficieront des augmentations générales annuelles et individuelles et primes autres que l’individuelle annuelle en fonction de l’EIA, selon les pratiques internes en vigueur à la SHMPP.
Par ailleurs, un bonus annuel sera attribué en fonction de la performance individuelle et de la contribution personnelle à la performance de la société. Ce bonus se substitue à la prime individuelle annuelle versée sur le salaire d’avril.
Article 11 – Date d’effet, dénonciation, révision de l’accord et modalité de dépôt
11.1 Date d’effet, dénonciation, révision de l’accord
Le présent accord prendra effet le 01/01/2021 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception et inscrite à l’ordre du jour du CSE dans un délai maximum de 3 mois.
En cas de révision, toute modifications qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
11.2 Modalités de dépôt
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE de la Seine Maritime conformément à l’article D2231-4 du code du travail et au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes du Havre. Il fera l’objet d’une notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord.
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque salarié concerné
Fait en 6 exemplaires originaux
A LE HAVRE
Le 05/11/2020
Le Président Directeur Général Délégué titulaire au CSE Délégué titulaire au CSE
Textes de référence :
Article L 3121-53 du Code du Travail
Article L 3121-54 du Code du Travail
Article L 3121-58 à L 3121-64 du Code du Travail
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