Accord d'entreprise "Accord collectif sur la périodicité des entretiens professionnels" chez ALPLA FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALPLA FRANCE et le syndicat CFDT le 2020-02-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04120000976
Date de signature : 2020-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : ALPLA FRANCE
Etablissement : 54207323400107 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème QVT : qualité de vie au travail, conciliation vie personnelle et professionnelle[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-17
ACCORD COLLECTIF SUR LA PERIODICITE
DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS
ALPLA FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société ALPLA FRANCE S.A.S. dont le siège social se situe 4 rue du clos Thomas – 41330 FOSSE, inscrite au R.C.S. de BLOIS sous le n°542 073 234, représentée aux présentes par XXXXXXX, sa Directrice des Ressources Humaines
D'une part
ET :
Le syndicat C.F.D.T., représenté par XXXXXXXXX, délégué syndical central
D'autre part,
PREAMBULE
La loi n°2018-771 du 05 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, a modifié
l’article L 6315-1 du code du travail relatif aux entretiens professionnels, créé par la loi n°2014-288 du
05 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
La loi du 05 mars 2014 a rendu obligatoire la tenue d’un entretien professionnel fixant la périodicité de cet entretien à deux ans.
Il est rappelé que l’entretien professionnel a pour but d’étudier les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi et de l’informer sur les dispositifs de formation.
En revanche, il n'est pas question d'évaluer le travail du salarié (article L 6315-1, I du code du travail).
L’entretien professionnel se distingue donc de l’entretien d’évaluation.
L’évolution professionnelle des salariés est un thème important de refléxion dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l’entreprise. L’accompagnement des salariés dans leurs perspectives d’évolution professionnelle, tout au long de leur carrière, est une priorité.
Les entretiens professionnels permettent un temps d’échange entre le salarié et son manager permettant d’étudier ses perspectives d’évolution professionnelle.
L'article 8 de la loi du 05 septembre 2018 introduit dorénavant la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre de l’entretien professionnel au sein de l’entreprise, notamment sa périodicité, par accord d’entreprise.
Compte tenu de la multitude des entretiens réalisés au sein de l’entreprise (entretien annuel d’évaluation, entretien professionnel, entretien de reprise après absence, entretien « talent management » pour la detection des potentiels) mais aussi de la disponibilté et de l’accessibilité des membres des services ressources humaines (siège et établissements) et de la hiérarchie à l’ensemble des salariés, il est constaté que beaucoup d’entretiens abordant les parcours professionnels et la formation des salariés sont réalisés mais ne sont pas actés.
La rédaction d’un document formel relatant les échanges pouvant être perçue comme une contrainte par le salarié et constituer un frein à la spontanéité des échanges, la périodicité de deux ans n’est donc pas en adéquation avec les besoins des salariés et de l’entreprise.
Les parties conviennent donc d'adapter la périodicité de l’entretien professionnel, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.
EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de l’entreprise ALPLA FRANCE, en contrat à durée indéterminée.
ARTICLE 2 : OBJECTIFS DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
L’entretien professionnel permet d’identifier les compétences des salariés, de repérer leurs potentiels (expertises, savoir-faire, fonctions pour lesquelles ils manifestent de l’intérêt, ….), leurs souhaits, leurs difficultés, leurs besoins de formation et les évolutions professionnelles envisageables.
Les objectifs de cet entretien sont :
D’examiner les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi,
De déterminer avec le salarié un projet professionnel (mobilité, nouvelles fonctions, …) ou un projet de formation en cohérence avec ses aspirations et les besoins de l’entreprise,
D’informer le salarié sur les dispositifs de formation (plan de formation, période de professionnalisation, compte personnel de formation, bilan de compétences, validation des acquis de l’expérience,….)
ARTICLE 3 : PÉRIODICITÉ DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L 6315-1, III du code du travail.
La périodicité de l’entretien professionnel est fixée à 4 ans, courant à compter de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise au lieu de tous les 2 ans.
Pour les salariés déjà en poste au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, le premier entretien professionnel devra avoir lieu dans un délai maximal de 4 ans à compter leur dernier entretien professionnel.
Pour les salariés embauchés à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le premier entretien professionnel devra avoir lieu dans un délai maximal de 4 ans à compter de cette embauche.
Par ailleurs, tous les 6 ans, un bilan approfondi récapitulatif distinct fait un état des lieux du parcours professionnel du salarié. Cette durée de 6 ans s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
La Direction de chaque établissement veillera à respecter une périodicité et un calendrier de tenue de ces entretiens cohérents et répartis de manière homogène sur chaque cycle en cours.
Il est précisé que les présentes stipulations sont convenues entre les parties au vu des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour des négociations.
Dès lors, les Parties conviennent que si la durée des cycles venait à être prolongée par des dispositions législatives ou règlementaires, de manière ponctuelle ou permanente, les présentes stipulations ne s'opposeront pas à ce que cette prolongation s'applique au sein de l’entreprise.
Par ailleurs, l’entretien professionnel est systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l’issue :
D’un congé maternité,
D’un congé parental d’éducation,
D’un congé de proche aidant,
D’un congé d’adoption,
D’un congé sabbatique,
D’une période de mobilité volontaire sécurisée,
D’un arrêt longue maladie,
D’une période d’activité à temps partiel,
D’un mandat syndical
ARTICLE 4 : CONDITION D’ORGANISATION DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
L’entretien professionnel est organisé par la direction ou son représentant.
Il peut être rattaché à un autre entretien sans être confondu.
Il donne lieu à la rédaction d’un document, dont une copie est remise au salarié.
ARTICLE 5 : DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en application selon les dispositions légales en vigueur, une fois les formalités de dépôt accomplies.
ARTICLE 6 : RÉVISIONS
Le présent accord pourra faire l'objet de révisions par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des
articles L 2261-7 et L 2261-8 du code du travail.
La demande de révision doit être formulée par écrit en lettre recommandé avec accusé de réception et préciser son objet.
Elle est adressée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et à la direction.
Le présent accord pourra également être dénoncé par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion, cette dénonciation étant notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la D.I.R.E.C.C.T.E..
La discussion de la demande de révision doit s'engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives et réglementaires.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sur la base de données nationale des accords d’entreprise conformément aux dispositions légales et réglementaires, et auprès du greffe du conseil de prud’hommes de BLOIS.
Il sera déposé également auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E. du LOIR ET CHER.
Fait à FOSSE, en 3 exemplaires originaux,
Le 17 février 2020
Pour l’entreprise ALPLA FRANCE | Pour le syndicat C.F.D.T. |
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