Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DES CENTRES DE RELATIONS CLIENTS DE MAAF ASSURANCES SA" chez MAAF ASSURANCES SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAAF ASSURANCES SA et le syndicat UNSA et CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2022-01-14 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC et CFE-CGC et CFDT
Numero : T07922002572
Date de signature : 2022-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : MAAF ASSURANCES SA
Etablissement : 54207358000046 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-14
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES
DES CENTRES DE RELATIONS CLIENTS DE MAAF ASSURANCES SA
(suite à la dissolution des GIE ATLAS et EUROVAD et au transfert d’activité vers MAAF ASSURANCES SA)
Entre, d’une part, les entités ci-après :
Association pour le développement des Compétences (Association),
MAAF Assurances (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),
MAAF Assurances SA (Société Anonyme),
MAAF Santé (Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité),
MAAF Vie (Société Anonyme),
GIE EURO GESTION SANTÉ (Groupement d’intérêt Économique),
GIE EURODEM (Groupement d’intérêt Économique),
GIE EUROPAC (Groupement d’intérêt Économique),
GIE EUROPEX (Groupement d’intérêt Économique),
GIE LOGISTIC (Groupement d’intérêt Économique),
GIE RCDI (Groupement d’intérêt Économique),
Représentées par XXX, agissant en qualité de Responsable du Pôle Affaires Sociales Etablissement Niort, dûment habilitée par les entités concernées aux fins du présent accord.
Ci-après dénommées « les Entités » ;
Et, d’autre part,
Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’Etablissement Niort :
La CFDT,
La CFE-CGC,
La CFTC,
La CGT,
L’UNSa.
Les Entités et les Organisations Syndicales Représentatives signataires sont ensemble dénommées « les Parties ».
SOMMAIRE
CHAPITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD 4
Article 1.1 - Entités concernées 4
CHAPITRE 2 : LA DUREE ANNUELLE COLLECTIVE DE TRAVAIL 5
Article 2.1 - La durée annuelle collective de travail 5
Article 2.2 - Répartition de la durée du travail 5
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES 7
Article 3.1 - Durée et date d’entrée en vigueur 7
Article 3.3 - Principe de non cumul 7
Article 3.5 - Adhésion à l’accord 7
Article 3.6 - Révision de l’accord 7
PREAMBULE
Un accord collectif de groupe relatif au temps de travail et à ses aménagements au sein du groupe COVEA a été signé le 14 juin 2017, dit « Accord Temps de travail COVEA ».
Cet accord précise notamment en son article 3.2 que « les durées annuelles des « Centres de Contact » seront fixées, par voie de négociation dans chacune des Entités concernées, étant précisé qu’elles devront être inférieures à celle des populations « Hors Relation Clientèle » ».
En ce qui concerne les salariés « MAAF » intervenant dans la gestion à distance de la relation clientèle au sein des Centres de Relations Clients, ces dispositions étaient jusqu’alors régies par les accords et avenants suivants :
l’accord relatif à l'organisation du temps de travail au sein du GIE ATLAS du 4 octobre 2017,
l’accord horaire relatif à la gestion de la relation « client » à distance du GIE EUROVAD du 19 janvier 2012 et son avenant n°1 du 4 octobre 2017.
Les deux GIE employeur susvisés, ATLAS et EUROVAD, ont fait l’objet d’une dissolution suivie du transfert des activités et des contrats de travail (en application de l’article L 1224-1 du Code du travail) vers MAAF ASSURANCES SA, à effet au 1er janvier 2021.
Cette opération a fait l’objet d’une information-consultation auprès du CSEE de Niort, dont le recueil d’avis a eu lieu le 23 octobre 2019.
Les accords et l’avenant susvisés ont été mis en cause à cette même date, conformément à l’article L 2261-14 du Code du travail.
Les objectifs du présent accord sont donc de :
réitérer les dispositions des accords collectifs et de l’avenant mis en cause par l’opération de dissolution suivie du transfert d’activité et des contrats de travail,
continuer à reconnaître la spécificité de l’activité des Centres de contact, ci-après dénommés « Centres de Relations Clients », en déterminant notamment une durée annuelle collective et sa répartition,
décliner opérationnellement sur les Centres de Relations Clients tous les enjeux de préférence client, en permettant la gestion de toutes les interactions clients à distance au travers notamment de cet accord temps de travail,
préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés.
Les parties conviennent qu’à l’exclusion des dispositions visées ci-dessous, il est fait application des dispositions conventionnelles relatives au temps de travail prévues par l’Accord Temps de travail COVEA du 14 juin 2017, applicables aux salariés visés par le présent accord.
Les dispositions ci-après prévalent ainsi sur les dispositions de même nature prévues par l’accord Temps de travail du groupe COVEA du 14 juin 2017.
Après négociations, les Parties ont donc souhaité conclure le présent accord, qui constitue un accord de substitution au sens de l’article L 2261-14 du Code du travail.
Il a donc été convenu ce qui suit.
CHAPITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD
Article 1.1 - Entités concernées
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’Entité MAAF ASSURANCES SA.
Article 1.2 - Salariés concernés
Le présent accord s’applique aux salariés de la Direction Centres Relations Clients (DCRC), rattachée à la Direction Développement de MAAF ASSURANCES SA.
Plus précisément, il s’agit des salariés relevant des Centres de Relations Clients de la DCRC, à l’exclusion des salariés du « Pôle technique » (relevant de la population « hors relation client »).
Sont également exclus du champ d’application du présent accord les salariés relevant du forfait annuel en jours. En effet, pour ce qui relève du temps de travail des collaborateurs au forfait annuel en jours, il convient de se référer au chapitre 6 de l’Accord Temps de travail COVEA en date du 14 juin 2017.
Article 1.3 - Objet de l’accord
Les Parties conviennent que le présent accord a pour objet de réitérer les dispositions des accords collectifs et l’avenant mis en cause par la dissolution des GIE ATLAS et EUROVAD et le transfert de l’activité et des contrats de travail vers MAAF ASSURANCES SA, afin de maintenir les droits existants.
Il s’agit donc de fixer, conformément à l’article 3.2 de l’accord Temps de travail COVEA du 14 juin 2017, la durée annuelle collective de travail des salariés visés par l’article 1.2 du présent accord.
Le présent accord rappelle également les dispositions applicables relatives à la répartition du temps de travail, au travail du samedi et à la fixation des horaires.
CHAPITRE 2 : LA DUREE ANNUELLE COLLECTIVE DE TRAVAIL
L’accord Temps de travail COVEA prévoit, dans son article 3.2 portant sur les durées annuelles collectives, que les durées annuelles des centres de contact devront être inférieures à celle des populations « Hors Relations Clientèles », soit à ce jour et à titre indicatif 1554 heures.
Les parties souhaitent ainsi rappeler que l’activité au sein des Centres de Relations Clients fait l’objet de contraintes spécifiques liées notamment à la gestion de la relation clientèle à distance et doit permettre la gestion de toutes les interactions clients à distance.
Il est donc convenu de définir des modalités spécifiques relatives au temps de travail pour cette population.
Article 2.1 - La durée annuelle collective de travail
La durée annuelle collective de travail applicable aux salariés à l’horaire des Centres de Relations Clients est de 1540 heures par an, étant entendu que cette durée annuelle de travail est bien en deçà de l’équivalent annuel légal des 35 heures (1607 heures).
Les modalités de calcul de cette durée annuelle collective de 1540 heures figurent en Annexe 1 du présent accord.
Article 2.2 - Répartition de la durée du travail
En raison des contraintes d’activité liées notamment à la relation clientèle, les parties font le choix de continuer à répartir la durée du travail sur l’année.
À ce titre, tel que cela était déjà le cas, il sera fait application des dispositions relatives à la répartition de la durée du travail entre les semaines sur l’année et notamment les dispositions relatives aux formules d’Aménagement du Temps de Travail (ATT) prévues au chapitre 4 de l’accord Temps de travail COVEA du 14 juin 2017, pour une durée annuelle collective de 1540 heures.
Les collaborateurs qui le souhaitent peuvent poser et bénéficier, avec accord de l’employeur, de 3 semaines consécutives de congés, notamment pendant la période du 15 juin au 15 septembre.
Article 2.3 - Travail du samedi
Il est fait application des dispositions de l’article 5.2.2.1 de l’accord Temps de Travail COVEA du 14 juin 2017.
Il est convenu que la Direction veillera à une répartition équitable dans le cadre de la planification initiale entre collaborateurs du nombre de samedis travaillés.
Article 2.4 - Fixation des horaires
Conformément à l’article 5.1 de l’accord Temps de travail COVEA du 14 juin 2017, les horaires de travail sont décidés par le responsable de l’unité, en accord avec sa hiérarchie, sans préjudice des prérogatives des Instances Représentatives du Personnel, après concertation avec les salariés de l’unité.
Les Parties rappellent l’importance de cette concertation.
Il est rappelé qu’une fiche d’organisation, établie par le responsable de l’unité et affichée ou diffusée dans l’unité, fixe notamment, comme défini dans l’article 5.1 de l’accord Temps de travail COVEA :
« l’amplitude de fonctionnement de l’unité sur les différents jours de la semaine ;
le mode d’organisation (horaire collectif, horaires individuels, horaires individualisés) ;
en cas d’horaire collectif, la répartition de cet horaire ou, en cas de travail par équipes, les horaires des différentes équipes ;
en cas d’horaires individualisés, les plages de présence facultative et les plages de présence obligatoire, ainsi que les règles relatives aux éventuelles permanences à organiser ;
en cas d’horaires individuels, le délai et les modalités de communication des horaires et de leurs éventuelles modifications ;
la durée et les modalités de prise de la pause « déjeuner » (et/ou « diner » pour les salariés des plateaux d’Assistance) ;
l’effectif minimum nécessaire sur les périodes de congés. »
Il est convenu que la Direction veillera à ce que le catalogue horaires soit utilisé et réparti de façon équitable entre les salariés.
Les Parties rappellent que la fiche d’organisation applicable à la date de signature du présent accord a d’ores et déjà fait l’objet de la procédure susvisée.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
Article 3.1 - Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 1er mars 2022.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3.2 - Substitution
Les parties conviennent expressément que le présent accord, se substitue à tous les accords collectifs, aux usages et aux décisions unilatérales produisant effet au sein du périmètre visé, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, et ayant le même objet.
Article 3.3 - Principe de non cumul
Les avantages accordés dans le cadre du présent accord ne peuvent en aucun cas se cumuler avec toutes autres dispositions ayant le même objet. Il est alors fait application de la disposition la plus favorable.
Article 3.4 - Notification
Le présent accord sera notifié, dans les plus brefs délais, par courrier recommandé ou courriel avec demande d’avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, à l’ensemble, des Organisations Syndicales Représentatives.
Article 3.5 - Adhésion à l’accord
Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, une Organisation Syndicale Représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer. Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet à la diligence de son auteur des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.
Article 3.6 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, notamment en raison de l’évolution postérieure des textes législatifs et/ou conventionnels, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.
Les entités, ou toute autre organisation syndicale représentative habilitées à engager la procédure de révision, qui souhaiteraient s’engager dans cette voie, devront en informer les parties signataires, ainsi que les autres organisations syndicales représentatives, en joignant une note écrite précisant les dispositions du présent accord visées par la demande de révision d’une part, et proposant le rédactionnel afférant d’autre part.
Les négociations devront alors être engagées dans un délai de trois mois suivant la réception de cette correspondance par lettre recommandée avec accusé de réception afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Article 3.7 - Dénonciation de l’accord
Toute partie signataire du présent accord peut le dénoncer, conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
En tant qu’acte juridique autonome, le présent accord peut être dénoncé sans préjudice de l’application des autres accords et avenants en vigueur au niveau de l’établissement de Niort ou au niveau de l’UES COVEA.
La dénonciation doit être notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’accord, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.
Article 3.8 - Commission de suivi
Une commission de suivi de l’accord est créée entre les signataires de celui-ci, sans préjudice du rôle de la Commission de suivi prévu à l’article 13.8.2 de l’Accord collectif de Groupe relatif au Temps de travail du 14 juin 2017 qui reste seule compétente dans les domaines prédéfinis audit article.
Cette commission sera composée, d’une part de 3 représentants par Organisation Syndicale signataire, et d’autre part, de représentants de la Direction en nombre au plus égal à celui de l’ensemble des représentants des Organisations Syndicales. Elle sera présidée et convoquée par un représentant de la Direction mandaté à cet effet.
Au cours de la première année d’application du présent accord, elle se réunira une fois dans l’année.
Au-delà de cette première année, elle se réunira pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée de l’une ou l’autre des partie signataires, formulée par écrit, et en tout état de cause au moins une fois par période triennale.
Fait à Niort, le 14 janvier 2022, en 8 exemplaires originaux, dont un est remis à chaque signataire
Pour les Entités,
Pour les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du périmètre du présent accord,
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ANNEXE 1- MODALITES DE CALCUL THÉORIQUE DES DURÉES DE TRAVAIL |
1540 h | 365 jours
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Soit 222 jours travaillés - 22 JATT = 200 x 7,70 = 1540 h Soit 222 jours travaillés - 17 JATT = 205 x 7,51 = 1540 h Soit 222 jours travaillés - 12 JATT = 210 x 7,33 = 1540 h Soit 222 jours travaillés - 8 ATT = 214 x 7,20 = 1540 h Soit 222 jours travaillés - 4 ATT = 218 x 7,064 = 1540 h Il est rappelé que les calculs effectués ici sont théoriques concernant le nombre de jours effectivement travaillés et la durée quotidienne moyenne qui en découle. |
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