Accord d'entreprise "Accord de fonctionnement du Comité Economique et Social" chez SARLEC - SOC APPLICAT ROUTE LIGNE ELECTRIQ CANAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARLEC - SOC APPLICAT ROUTE LIGNE ELECTRIQ CANAL et les représentants des salariés le 2019-10-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05019001467
Date de signature : 2019-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOC APPLICAT ROUTE LIGNE ELECTRIQ CANA
Etablissement : 54207528800044 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-23
Accord relatif au fonctionnement et aux attributions du Comité social et économique de la société SARLEC
Entre les soussignés,
La SAS SARLEC, au capital de 192 000 €, 4222Z dont le siège est situé Route de Bretteville – MONTGARD – 50 250 LA HAYE, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Chef d’entreprise.
d'une part,
Et
Les membres du Comité Social et Economique représentés respectivement par :
Mme XXXXXXXXXXXXX, membre titulaire du CSE, collège ouvrier ;
Mme XXXXXXXXXXXXX, membre titulaire du CSE, collège ETAM/CADRE;
d'autre part,
Préambule
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel. Le comité social et économique remplace les anciennes instances élues en place, et la loi laisse aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation, notamment pour adapter le fonctionnement du CSE aux spécificités de leurs entreprises
Le présent accord a plus précisément pour objet de définir les modalité de fonctionnement et les attributions du CSE .
Conscientes de ce qu’un dialogue social apaisé et constructif peut apporter à chacun, à la fois en termes de productivité et de qualité de vie au travail, les parties confirment la volonté de structurer le dialogue social par des engagements réciproques qui permettront d’apporter de la confiance et de mettre en œuvre un processus d’information et de consultation plus pertinent, à travers notamment la qualité des informations communiquées sur la base de données économiques et sociales. Ces informations doivent contribuer à une meilleure perception de la situation réelle de l’entreprise et donc à inscrire le dialogue social dans l’anticipation de ses évolutions.
SARLEC souhaite activement travailler avec les élus sur la prévention et les conditions de travail. Dans ce cadre, les missions actuelles du Groupe Local de Sécurité (GLS), composé de XXXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXXX, sont prorogées et il rendra compte au CSE dans les mêmes conditions qu’un CSSCT. Ces dispositions vont au-delà des règles légales (voir partie 3).
Partie 1 - Composition du CSE
L’entreprise est composée d’un établissement, un CSE unique est ainsi mis en place.
La délégation du personnel au sein du CSE est fixée dans le protocole d’accord préélectoral. Elle comporte autant de titulaires que de suppléants.
LE CSE est composé comme suit :
1 collège « Ouvrier » : 1 membre élu titulaire et 1 membre élu suppléant
1 collège « ETAM/Cadre » : 1 membre élu titulaire et 1 membre élu suppléant
Article 1 - Durée des mandats au CSE
Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.
Article 2 - Crédit d'heures des membres
Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE a été fixé dans le protocole préélectoral. Chaque titulaire bénéficiera d’un crédit d’heures de 10 heures par mois.
Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours selon les modalités suivantes :
Mise en place de bons de délégations à présenter à l’employeur au plus tard huit (8) jours avant la date d’utilisation des heures.
Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3.
Article 3 - Membres suppléants
L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes : par voie écrite (mail possible) ou oral au plus tard avant le réunion du CSE.
Article 4 – Représentant syndical
Dans l’entreprise, chaque organisation syndicale représentative pourra désigner un représentant syndical au CSE. Le représentant syndical assiste aux réunions du CSE avec voix consultative. Le représentant syndical au CSE ne bénéficie d’aucun crédit d’heures.
Il est à noter que lors de l’élections du CSE aucun syndicat représentatif n’a été présenté au 1er tour des élections. Il n’y a donc pas d’organisation syndicale représentative au sein de la société.
Partie 2 - Fonctionnement du CSE
Article 5 – Convocation
Les convocations aux réunions du Comité social et économique sont établies et communiquées par voie électronique à l’ensemble des membres du Comité, titulaires comme suppléants, et le cas échéant aux représentants syndicaux, par le Président ou son représentant.
Les suppléants sont convoqués à titre informatif pour leur permettre de remplacer, le cas échéant, un titulaire absent. Les membres du CSE sont donc chargés de communiquer entre eux pour assurer la présence des élus dans les bonnes conditions.
Elles sont remises, conjointement avec l’ordre du jour, par voie électronique.
Lorsque l’ordre du jour comporte des points relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, devront systématiquement être convoqués :
Le médecin du travail (ou sur délégation un membre de l’équipe pluridisciplinaire),
Le responsable prévention de l’entreprise.
L’inspecteur du travail, le représentant de l’OPPBTP et l’agent de la CARSAT n’y sont convoqués qu’en cas de demande de l’employeur, de la majorité des élus.
Article 6 - Réunions plénières
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : au moins une réunion par mois.
Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :
A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
Ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :
Peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
Est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.
Article 7 – Bureau
Au cours de la première réunion du Comité social et économique, un secrétaire et un trésorier seront désignés parmi ses membres élus titulaires.
Ces désignations valent en principe pour la durée des mandats des membres du Comité social et économique, sauf cas de démission de la fonction de trésorier ou de secrétaire ou de démission du CSE, de départ du salarié de l’entreprise ou de révocation des membres du bureau, à la majorité des membres présents.
Les modalités de désignation et les rôles du secrétaire et du trésorier du comité social et économique seront rappelés dans le cadre du règlement intérieur.
Article 8 - Délais de consultation
Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES (Base de Données Economiques et Sociales).
Article 9 - Procès-verbaux
Les parties conviennent de l’importance du procès-verbal de réunion dans la mesure où ce dernier permet :
Aux élus suppléants d’être informés de la teneur des réunions ayant eu lieu et d’assurer efficacement, le cas échéant, le remplacement d’un titulaire à une réunion suivante ;
Aux salariés de prendre connaissance des échanges entre l’employeur et les élus, le procès-verbal devant les retracer fidèlement ;
D’indiquer le sens de l’avis rendu, lorsque le CSE est saisi en vue d’une consultation.
A ce titre, pour l’ensemble des réunions, le procès-verbal de réunion devra être établi par le secrétaire de Comité au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une autre réunion intervient avant le terme de ce délai, avant la réunion suivante.
Toutefois, lorsque l’importance ou la sensibilité du projet le justifie, les parties conviennent que l’employeur pourra demander à ce qu’un extrait du procès-verbal soit rédigé et adopté en cours de séance.
Article 10 - Budgets
10.1 Budget de fonctionnement
L'employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20% de la masse salariale brute.. Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes :
50% en juin ;
50% en décembre.
10.2 Budget des activités sociales et culturelles (ASC)
Le montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée au niveau de la société selon les modalités suivantes :
0.45% de la masse salariale ;
Suivant les mêmes échéances que le budget de fonctionnement.
Article 11 – Moyens à destination des représentants du personnel et des représentants syndicaux
11.1 – Local et affichage
Les membres des Comités sociaux et économiques disposent d'un local pour accomplir ses missions et pour s'y réunir dans les conditions prévues à l’article L. 2315-26 du code du travail.
Concernant l'affichage, les membres du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements prévus et destinés aux communications syndicales.
Partie 3 - Commission de santé, sécurité et des conditions de travail (CSSCT)
Article 12 - Composition des CSSCT
La CSSCT est composée de 3 membres, désignés parmi les membres du CSE d'établissement et de salariés de l’établissement non élu au CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.
La présentation des candidatures s'effectue lors de la première réunion du CSE. Les représentants seront désignés par délibération du CSE, par vote à main levée ou bulletin caché.
En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).
Article 13 - Attributions des CSSCT
Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, chaque CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions et missions suivantes :
Participer aux travaux préparatoires en vue de la consultation du CSE économique sur l’ensemble des sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, notamment en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important ;
Réaliser les enquêtes en cas de risque grave, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
Participer à une analyse de la sinistralité dans l’entreprise sur la base des remontées en termes de presqu’accidents et d’accidents du travail ;
Participer aux travaux relatifs à l’établissement du Document Unique d’Evaluation des Risques et du programme annuel de prévention des risques professionnels ;
Participer à l’analyse du rapport annuel d’activité de la médecine du travail ;
Réaliser des visites d’inspection sur sites ;
Participer à l’examen de toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail/de vie, d’emploi et de formation professionnelle.
La commission se voit confier des missions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Elle participe à des enquêtes en matière d’accidents du travail.
La commission formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.
Article 14 - Fonctionnement de la CSSCT
14.1 Heures de délégation
Les membres de la CSSCT disposent de 2 heures de délégation en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.
14.2 Réunions
Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum.
Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :
Le médecin du travail ;
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Les réunions sont organisées par le président de la commission lequel fixe les date et heure de réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission.
14.3 Moyens de fonctionnement
Les membres de la commission doivent avoir les moyens de réaliser leurs missions :
Mise à disposition des moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation des réunions, à l’entreposage de sa documentation et la conservation de ses archives ;
Prise en charge des frais de déplacement occasionnés par les réunions ;
Prise en charge temps de déplacements sur le crédit d’heures ou comme du temps de travail effectif.
14.4 Formation des membres de la CSSCT
Les membres de la commission bénéficieront, si besoin, de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions légales en vigueur.
Le financement des formations sera pris en charge par l’employeur.
Conformément à l’article L. 2315-40 du Code du travail, la formation est organisée sur une durée minimale de 3 jours.
PARTIE 4 - Attributions du comité social et économique
Article 15 - Consultations récurrentes
Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
La situation économique et financière de l'entreprise ;
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit : 1 fois par an.
Il est donné au CSE la possibilité d’émettre un avis sur tout ou partie des consultations récurrentes.
Conformément l'article R. 2312-7, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes. De plus, le Plan Stratégique Partagé (PSP) présenté annuellement permet d’obtenir les informations sur les orientations stratégiques de l’entreprise, ainsi que sur sa situation économique et financière.
Article 16 - Consultations ponctuelles
Les consultations ponctuelles du CSE sont organisés en fonction des sujets traités tel que :
Les mesures stratégiques de l’entreprise ;
La modification de l’organisation économique ou juridique ;
Les conditions d’emploi, de travail et la formation professionnelle ;
L’introduction de nouvelles technologies, ou tout aménagement important modifiant les conditions de santé / sécurité / travail ;
…
Il est donné au CSE la possibilité d’émettre un avis sur tout ou partie des consultations ponctuelles.
Article 17 - Expertises
Le financement des expertises du CSEC et des CSEE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.
Le CSE peut notamment se faire assister par un expert dans le cadre de chacune de ses trois consultations récurrentes. Leur nombre et périodicité sont fixés comme suit :
Concernant les orientations stratégiques de l'entreprise : après la présentation du PSP et au plus tard le mois de janvier de l’année suivante ;
Concernant la situation économique et financière de l'entreprise : lors de la réunion suivant le mois de l’arrêté des comptes annuels ;
Concernant la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi : lors de la réunion du mois de décembre.
Concernant les consultations mentionnées ci-dessus l’expert rend son rapport dans les délais suivants : au plus tard 15 jours avant l’expiration des délais de consultation du CSE.
PARTIE 5 - BDES
Article 18 - Organisation de la BDES
La BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants.
La BDES est mise en place sur un support informatique dédié. Elle comporte les thèmes suivants :
Les informations nécessaires aux négociations obligatoires et aux consultations ponctuelles du CSE prévue à l’article L. 2312-8 du Code du Travail tel que
L’investissement social :
Evolution des effectifs ;
Evolution des emplois ;
Formation professionnelle ;
Conditions de travail.
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.
Les investissements matériels et immatériels ;
Les indicateurs relatifs à l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale ;
Les durée et organisation du temps de travail ;
Les représentants du personnel, les activités sociales et culturelles :
Composition du CE ;
Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles.
Les informations concernant la sous-traitance, les partenariats et les transferts financiers sont exclues de la BDES.
Les informations portent sur l’année précédente et l’année en cours.
Tout utilisateur de la BDES doit respecter une obligation de discrétion. Les informations figurant dans la BDES revêtent un caractère confidentiel.
Article 19 - Fonctionnement de la BDES
Les droits d'accès à la BDES sont déterminés selon les modalités suivantes : le BDES est tenue à disposition du CSE (un droit unique) et aux délégués syndicaux à des fins de consultations sur un support informatique dédié.
Elle est maintenue à jour selon les thèmes les composant. Les membres sont informés par voie électroniques sur les actualisations.
Les informations confidentielles sont présentées comme suit : « CONFIDENTIEL »
Partie 6 - Dispositions finales
Article 20 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 21 - Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : par demande écrite de la majorité des élus ou par décision écrite du Président.
Article 22 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de CHERBOURG OCTEVILLE.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 27 - Publicité
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de COUTANCES (50200).
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à La Haye, le 23/10/2019
Signatures
Le Président Le Secrétaire
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
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