Accord d'entreprise "Accord relatif aux déplacements professionnels à l'EdA" chez CEA FFA - ECONOMAT DES ARMEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEA FFA - ECONOMAT DES ARMEES et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC le 2021-03-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T09321006827
Date de signature : 2021-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : DGEA
Etablissement : 54208590700013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-31

31 mars 2021

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX DÉPLACEMENTS

PROFESSIONNELS À L’EdA

PRÉAMBULE 2

Article 1er – Champ d’application 2

Article 2 – Définition 2

Article 3 – Décompte du temps de travail en mission 2

Article 4 – Compensation des temps de déplacement professionnel 2

4.1 Déplacement effectué pendant un jour ouvré travaillé 2

4.2 Déplacement effectué pendant un jour non travaillé 2

4.3 Modalité de prise des jours de compensation 2

Article 5 – Compensations spécifiques pour les missions à l’étranger dans une structure EdA (hors site de Müllheim) 2

Article 6 – Entrée en vigueur de l’accord, durée, révision, dénonciation 2

Article 7 – Affichage, dépôt et publicité de l’accord 2

Entre :

L’ECONOMAT DES ARMEES (EdA), établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), dont le siège social est sis 26 rue Delizy – 93500 PANTIN – RCS 542 085 907 00013

ci-après dénommé « l’Établissement »,

représenté par le xxx, directeur général,

d'une part et,

Les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 2232-12 du Code du travail :

  • CFE/CGC, représentée par xxx

  • CFTC, représentée par xxx

  • CGT, représentée par xxx

d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Les modalités de décompte du temps de travail en mission et la compensation des temps de déplacement professionnel sont régies par l’accord d’entreprise en date du 23 mars 2012.

Les parties signataires du présent accord ont souhaité clarifier et faire évoluer les dispositions de l’accord susmentionné afin de tenir compte, notamment, du développement du nombre de salariés itinérants ou basés en région.

Pour une meilleure lisibilité, les parties sont convenues de ne pas procéder par voie d’avenant mais de conclure un nouvel accord qui annule et remplace dans son intégralité l’accord précité du 23 mars 2012, ainsi que la décision n°611 du 25 février 2019 relative aux conditions de majoration de l’indemnité visée à l’article 7 de l’accord précité.

Il est rappelé que les modalités de prise en charge des frais de déplacement sont définies dans la décision unilatérale de l’employeur en date du 5 octobre 2017.

Article 1er – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’EdA relevant du droit français et dont le lieu d’exécution habituel du contrat de travail est situé sur le territoire français ou en Allemagne.

Article 2 – Définition

Pour l’application des dispositions du présent accord, est considéré comme déplacement professionnel tout déplacement réalisé à la demande de l’employeur pour l’exécution d’une mission à l’extérieur :

  • du lieu habituel de travail pour les salariés dits sédentaires ;

  • du périmètre géographique contractuel pour les salariés dits itinérants.

Article 3 – Décompte du temps de travail en mission

3.1 Le temps de travail journalier est considéré comme acquis à hauteur de 7h22 lorsque la mission est réalisée :

  • en France métropolitaine ;

  • dans les DROM-COM ou à l’étranger lorsqu’il n’existe pas de structure EdA.

Si le temps de déplacement en France métropolitaine dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail et qu’il a lieu en dehors des plages horaires habituelles de travail (8h/19h), le salarié bénéficie de deux heures pour un trajet aller/retour [soit une heure par trajet] sur son compteur de temps de travail.

3.2 Lorsque la mission est exécutée à l’étranger où une structure de l’EdA existe (hors site de Müllheim), la durée hebdomadaire de travail est portée forfaitairement à 42h30, soit 5h40 au-delà de la durée hebdomadaire en vigueur à la direction générale.

En fonction des nécessités du service, cette durée hebdomadaire est réalisée sur 5, 5,5 ou 6 jours.

En cas de semaine incomplète de travail, le forfait d’heures supplémentaires est calculé sur la base d’une heure par jour travaillé.

Le taux de majoration des heures supplémentaires ainsi forfaitisées est fixé à 25%.

Article 4 – Compensation des temps de déplacement professionnel

Les temps de déplacement professionnel en France métropolitaine, dans les DROM-COM ou à l’étranger donnent lieu à compensation dans les conditions suivantes :

4.1 Déplacement effectué pendant un jour ouvré travaillé1 

Lorsque le déplacement génère une amplitude de la journée de travail supérieure à 10 heures, le salarié bénéficie d’une demi-journée de repos à titre de compensation.

La compensation est portée à un jour de repos si le déplacement implique une nuit complète dans les transports (23h/5h).

4.2 Déplacement effectué pendant un jour non travaillé

Lorsque le déplacement est réalisé pendant un jour non travaillé (samedi, dimanche, jour férié, jour de fermeture de l’établissement) à la demande expresse du supérieur hiérarchique ou du fait de contraintes horaires liées au mode de transport utilisé, le salarié bénéficie d’une journée de repos à titre de compensation.

Cette règle ne s’applique pas si le jour de déplacement a été choisi par le salarié pour convenance personnelle.

4.3 Modalité de prise des jours de compensation

Le jour ou la demi-journée de compensation doit être pris dans les 10 jours suivant le retour de mission.

Le compteur de « jours mission » est plafonné à hauteur de 8 jours. En d’autres termes, dès que le compteur atteint 8 jours, le salarié ne peut plus acquérir de nouveaux jours mission tant qu’il n’a pas préalablement posé un ou plusieurs jours déjà acquis.

Les jours mission non pris, acquis suite à des déplacements professionnels en France ou à l’étranger, peuvent être placés dans le Compte Epargne Temps.

Il est rappelé que l’alimentation du CET est réalisée dans la limite du plafond annuel fixé à l’article 4 de l’accord du 1er juin 2017 relatif à la mise en place du CET.

Article 5 – Compensations spécifiques pour les missions à l’étranger dans une structure EdA (hors site de Müllheim)

5.1 Indemnité forfaitaire d’hébergement sur camp

En cas de mission pendant laquelle le collaborateur est hébergé sur un camp militaire, hors hôtel, il lui est versé une indemnité d’hébergement sur camp d’un montant de 14 € multiplié par le nombre de nuitée dans l’enceinte du camp. Cette indemnité est versée forfaitairement quelles que soient les conditions de confort.

L’indemnité d’hébergement sur camp est soumise à cotisations. Elle annule et remplace toute disposition ayant la même finalité, créée par voie d’accord, de décision ou d’usage.

5.2 Congé exceptionnel

En cas de mission de longue durée (égale ou supérieure à 1 mois), le salarié bénéficie d’un congé exceptionnel calculé au prorata du temps passé en mission, à raison d’un jour par mois de mission.

Article 6 – Entrée en vigueur de l’accord, durée, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature.

En application des articles L2264-7 et suivants du code du travail, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette demande doit être notifiée à l’ensemble des parties précitées par courrier recommandé ou par voie électronique avec accusé de réception. A la date de réception de cette notification, l’employeur dispose d’un délai de 3 mois pour convoquer l’ensemble des parties signataires ainsi que, le cas échéant, les organisations syndicales représentatives qui n’en feraient pas partie.

En application des articles L2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par courrier recommandé ou par voie électronique avec accusé de réception adressé à l’ensemble des parties au présent accord. La date du dépôt de la dénonciation, dans les conditions prévues à l’article D. 2231-8 du code du travail, fait courir un préavis de 3 mois au terme duquel la dénonciation prendra effet.

Article 7 – Affichage, dépôt et publicité de l’accord

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du présent accord aux organisations syndicales représentatives, la version intégrale et signée de l’accord sera déposée par l’EdA sur la plateforme TéléAccord sous format PDF. Afin de satisfaire aux obligations relatives à la publicité des accords, une version anonymisée sera également jointe en format.docx.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.

Le présent accord est affiché sur les tableaux d’affichage de la direction et mis en ligne sur l’intranet de l’établissement pour être accessible à l’ensemble du personnel.

Fait en quatre exemplaires originaux, à Pantin, le 31 mars 2021

Pour l’économat des armées,

xxx

Directeur général

Pour le syndicat CFE/CGC,

xxx

Pour le syndicat CFTC,

xxx

Pour le syndicat CGT,

xxx


  1. Jour ouvré : correspond aux jours d’ouverture du siège de l’établissement (Pantin), soit du lundi au vendredi

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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