Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION" chez THUASNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de THUASNE et le syndicat CFDT le 2019-07-24 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T09219012844
Date de signature : 2019-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : THUASNE
Etablissement : 54209118600073 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-24
Accord sur le Droit à la Déconnexion
Entre les soussignés :
La société Thuasne SAS, représentée par XXXXXXXX, dûment mandatée, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe,
d’une part,
Et :
Pour l’organisation syndicale CFDT HACUITEX,
d’autre part,
Après avoir rappelé que :
Les parties au présent accord réaffirment l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.
L’idée ici n’est pas d’interdire purement et simplement l’utilisation des outils numériques en dehors du temps de travail (la déconnexion est un droit, pas un devoir) mais d’éviter une hyper connexion pouvant dégrader les conditions de travail et de limiter les désagréments possibles sur la vie personnelle. En d’autres termes, il faut définir des règles de bon usage des outils numériques et mettre en place des garde-fous pour éviter les abus et protéger les salariés qui souhaitent voir appliquer ce droit.
Dans le même temps, du fait de la dimension internationale de notre Groupe, il est impératif de laisser aux collaborateurs en contact avec nos filiales la possibilité de travailler sur des créneaux horaires différents.
Les signataires se sont donc réunis pour définir les modalités d’exercice par les collaborateurs de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8.7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – DEFINITIONS
Il y a lieu d’entendre par :
Droit à la déconnexion : le droit pour le collaborateur de ne pas être connecté à ses outils numériques en dehors de son temps de travail (temps de repos quotidien et hebdomadaire, temps de pause, jours fériés, congés, RTT, arrêts maladie, etc.).
Outils numériques : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet, etc.) qui permettent d’être joignable à distance.
Temps de travail : horaires de travail du collaborateur durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires.
Hyper connexion : ressenti pour un salarié d'être connecté en permanence aux outils numériques durant et en dehors du temps de travail.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise THUASNE FRANCE.
ARTICLE 3 – RESPECT DES DUREES LEGALES DE TRAVAIL
THUASNE FRANCE réaffirme son engagement à respecter les obligations légales en matière de durée de travail, à savoir :
Pour les collaborateurs non-cadres
Sauf dérogations, la durée de travail effectif ne peut pas dépasser (incluant les heures supplémentaires) :
10 heures par jour ;
et 48 heures sur une même semaine de travail, ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
Par ailleurs, le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.
Pour les collaborateurs cadres forfait :
Ces collaborateurs ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d’un repos quotidien de 13 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
ARTICLE 4 – SENSIBILISATION ET FORMATION A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES ET A LA DECONNEXION
Afin de limiter les effets de l'hyper connexion, des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des collaborateurs en vue de les informer sur les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques et à la déconnexion.
Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :
Former les managers aux enjeux de l’équilibre vie privée-vie professionnelle et à la bonne application du présent accord ;
Sensibiliser les équipes à l’usage raisonné des outils numériques et aux risques de la de l'hyper connexion
Diffuser la charte de bon usage des outils informatiques et numériques (annexée au présent accord) et s’assurer de son respect par l’ensemble des collaborateurs. A cet effet, une communication périodique aux équipes pourra être réalisée, par exemple au moyen de fiches pratiques présentant des conseils pour fluidifier l’utilisation des outils numériques.
ARTICLE 5 – DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les périodes de repos, de congé ou de suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise. A ce titre, les collaborateurs disposent d’un droit de déconnexion.
Sauf extrême urgence, il est recommandé à l’ensemble des collaborateurs de limiter l’envoi d’e-mails hors temps de travail. En tout état de cause, pour les collaborateurs qui choisiraient de travailler en dehors des horaires de travail, il est préconisé d’utiliser les fonctions d’envoi différé des e-mails dans cette période.
Il est également préconisé à l'encadrement de ne pas téléphoner aux collaborateurs en dehors des horaires de travail.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le collaborateur n’est jamais tenu, sauf urgence ou nécessité qui serait mentionnée dans le corps de l’email, de prendre connaissance des e-mails qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels.
En cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions à ces principes pourraient être mises en œuvre.
ARTICLE 6 – ORGANISATION ET CHARGE DE TRAVAIL
Il est rappelé qu’une obligation de résultat en matière de sécurité au travail et de santé physique et mentale incombe à l’employeur. Dans ce cadre, il lui appartient de prendre les dispositions nécessaires afin d’assurer le respect par les collaborateurs de ce droit à la déconnexion.
Chaque manager est le premier garant de l’équilibre de vie et de la cohésion de son équipe.
Les managers sont donc invités à veiller à la bonne application du présent accord par leur équipe. Une vigilance particulière sera portée à l’amplitude des journées travaillées et à leur charge de travail afin que celle-ci reste raisonnable et soit bien répartie dans le temps.
A cet effet, les managers proposent à leurs collaborateurs un échange régulier sur l’organisation et la charge de travail au moins une fois par an.
Par ailleurs, le collaborateur a également la possibilité d’alerter son manager en cas de surcharge de travail afin de trouver une solution alternative permettant de respecter les durées légales du travail.
Au besoin, la référente RH peut être associée à ces échanges.
ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR / DUREE / SUIVI
Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.
La date d’application est fixée au 1er septembre 2019.
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans.
Les parties conviennent de se réunir six mois avant la date d’expiration du présent accord en vue de sa renégociation. Dans ce cadre, il pourra être prévu de reconduire l’accord actuel jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord.
Les collaborateurs de THUASNE FRANCE seront informés du présent accord dès sa signature par voie d’affichage et sur l’intranet ainsi que par tout moyen de communication habituellement utilisé dans l’entreprise.
Une commission de suivi se réunira chaque semestre.
ARTICLE 8 : DEPOT
En application des dispositions des articles D.2231-6 et D.2231-7 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.
Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.
A Saint Etienne, le 24 juillet 2019
Pour la Société
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Directrice des Ressources Humaines Groupe
Pour les Organisations Syndicales représentatives :
Pour l’organisation syndicale CFDT HACUITEX : XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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