Accord d'entreprise "Accord CSE du 17/04/2023" chez EUROPE UN EUROP 1 EUROP UN - EUROPE 1 TELECOMPAGNIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EUROPE UN EUROP 1 EUROP UN - EUROPE 1 TELECOMPAGNIE et le syndicat CGT-FO et CGT et Autre et CFDT le 2023-04-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et Autre et CFDT
Numero : T07523053457
Date de signature : 2023-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : EUROPE 1 TELECOMPAGNIE
Etablissement : 54216846300033 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
AVENANT A L'ACCORD DU 6 OCTOBRE 2017 PORTANT SUR LE DELAI ET LES MODALITES DE CONSULTATION DU CHSCT ET DU CE DE L'UES EUROPE 1 DANS LE CADRE DU PROJET D'AMENAGEMENT DE L'IMMEUBLE "SEINE CEVENNES" (PHASE 2 DU PROJET) (2017-11-06)
ACCORD PORTANT SUR LE DELAI ET LES MODALITES DE CONSULTATION DU CHSCT ET DU CE DE L'UES EUROPE 1 DANS LE CADRE DU PROJET D'AMENAGEMENT DE L'IMMEUBLE "SEINE CEVENNES" (PHASE 2 DU PROJET) (2017-10-06)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-17
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA RECONDUCTION DU PERIMETRE
DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE EUROPE 1
ET SUR LE FONCTIONNEMENT DU CSE
ENTRE
L’unité économique et sociale (UES) Europe 1 composée de :
La société EUROPE 1 TELECOMPAGNIE, Société par Actions Simplifiée au capital de 3.750.000 euros, enregistrée au RCS de Paris sous le n° B 542 168 463, dont le siège social est sis au 2 rue des Cévennes, Paris 15ème, dûment représentée en la personne de son Directeur des Ressources Humaines du Pôle News, Mxxxx,
La société EUROPE NEWS, Société en Nom Collectif au capital de 967.500 euros, enregistrée au RCS de Paris sous le n° B 343 508 750, dont le siège social est sis au 2 rue des Cévennes, Paris 15ème, dûment représentée en la personne de son Directeur des Ressources Humaines du Pôle News, Mxxxxxx,
D’une part,
ET
Le SYNDICAT NATIONAL DES MEDIAS ET DE L’ECRIT - CFDT représenté par Mxxxx, en tant que Délégué Syndical ;
Le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE MEDIAS représenté par Mxxxxxx, en tant que Délégué Syndical ;
Le SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES – SNJ représenté par Mxxxxxxx, en tant que Délégué Syndical ;
Les SYNDICATS – SNRT-CGT AUDIOVISUEL et SNJ-CGT représentés par Mxxxxx, en tant que Délégué Syndical.
D’autre part,
Préambule
La Direction commune des Sociétés signataires s’est rapprochée des Organisations Syndicales Représentatives en vue de la mise en place de Comité Social et Economique (CSE) dans l’UES Europe 1.
A cet effet, elle a convoqué les organisations syndicales représentatives aux réunions de négociation suivantes :
- le 24 mars 2023 ;
- le 28 mars 2023 ;
- le 4 avril 2023 ;
- le 6 avril 2023 ;
- le 11 avril 2023.
Les parties ont, alors, jugé qu’il convenait de reconduire le périmètre de l’UES Europe 1, reconnue dans le cadre du protocole d’accord du 13 novembre 1989.
Lors de ces discussions, les parties ont convenu de la nécessité de définir les modalités de fonctionnement du CSE.
Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Périmètre de l’UES
: Reconduction du périmètre
Le présent accord s’applique aux deux sociétés signataires qui compose l’UES Europe 1.
: Entrée d’une Société dans le périmètre de l’UES
Toute entrée d’une nouvelle Société dans le périmètre de l’UES est soumise, soit à la signature d’un avenant de révision au présent accord, soit à une décision de justice.
: Sortie d’une Société du périmètre de l’UES
Une sortie d’une Société du périmètre de l’UES pourra résulter de la conclusion d‘un avenant de révision au présent accord.
Une sortie du périmètre de l’UES intervient automatiquement en cas de cession de la Société partie au présent accord à un acquéreur n’appartenant pas au Groupe auquel les deux Sociétés appartiennent ou en cas de dissolution ou fusion de ladite Société, hors périmètre de l’UES.
Dans de telles hypothèses, la Société concernée par une cession ou une fusion hors du périmètre de l’UES, ou une dissolution s’engage à informer les autres parties au présent accord par lettre RAR.
Article 2 : Objet du l’UES
L’UES reconnue par le présent accord demeure le cadre de la représentation du personnel des Sociétés concernées par le biais du CSE des Sociétés de l’UES dont les mandats ont été renouvelés lors des élections professionnelles en date du 17 mars 2023. Ces mandats sont maintenus jusqu’à leur terme.
Les parties rappellent que l'effectif en ETP des Sociétés de l’UES, au 31/03/2023, est de :
- 160,9 ETP pour la Société Europe News ;
- 96,8 ETP pour la Société Europe 1 Télécompagnie.
soit un effectif total de 257,7 ETP.
Article 3 : Crédit d'heures
Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé par l'article R. 2314-1 du code du travail.
Ainsi, le volume mensuel des heures individuelles de délégation fixé de façon réglementaire est de 22 heures.
Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE, le secrétaire, trésorier au CSE ainsi que le référent de la CSST disposent d'un crédit d'heures supplémentaires de 6 heures chacun par mois.
Par ailleurs, les parties conviennent d’accorder 4 heures de délégation mensuelle pour les membres suppléants du CSE au titre des réunions préparatoires du comité. Il est précisé que ces 4 heures de délégation ne pourront être utilisées sur une durée supérieure au mois, ni faire l’objet d’une quelconque mutualisation.
Article 4 : Nombre de réunions annuelles ordinaires
Le nombre de réunions annuelles ordinaires du Comité Social et Economique de de l’UES Europe 1 est fixé à 8 en application de l’article L.2312-19 du Code du travail.
Il est convenu qu’aucune réunion mensuelle ordinaire pour les mois de février, de juillet, d’août et d’octobre ne seront organisées.
A titre dérogatoire, la répartition des réunions pourra être revue par accord entre le secrétaire du CSE et l’employeur ou son représentant.
Article 5 : Rémunération pour le temps passé aux réunions
Le temps passé par les membres du CSE dans les réunions mentionnées aux articles L.2315-11 et L.2315-12 du Code du travail est payé comme du temps de travail effectif. Lorsqu’un membre du CSE participe à l’une de ces réunions en dehors de ses jours ou heures de travail habituels, il se voit attribuer une demi-journée de récupération ou une demi-pige pour les salariés rémunérés à la pige, ou un demi-cachet pour les salariés rémunérés au cachet, si la réunion à laquelle il a participé a duré moins d’une demi-journée, et une journée de récupération ou une pige pour les salariés rémunérés à la pige, ou un cachet pour les salariés rémunérés au cachet si la réunion a duré plus d’une demi-journée.
Article 6 : Convocations aux réunions et participation des membres
Les membres titulaires et suppléants du Comité Social et Economique de l’UES Europe 1 seront convoqués par l’employeur ou son représentant à l’occasion de chaque réunion du Comité Social et Economique.
Par dérogation aux dispositions légales, les membres suppléants du Comité Social et Economique de l’UES Europe 1 pourront assister aux réunions de cette instance convoquée par l’employeur ou son représentant.
Les éventuels représentants syndicaux au Comité Social et Economique de l’UES Europe 1 seront également convoqués par l’employeur ou son représentant.
Le recours à la visioconférence pour la tenue des réunions ordinaires ou extraordinaires est autorisé.
Une solution de vote en ligne, préservant le caractère confidentiel du vote, pourra le cas échéant être mis en place pour les élus présents en distanciel et ayant voix délibératives.
Article 7 : Réclamations individuelles ou collectives
Dans le cadre de l’établissement de l’ordre du jour de la réunion ordinaire du CSE, le secrétaire du CSE présentera à l'employeur les éventuelles réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Ces éventuelles réclamations seront transmises à l’employeur au plus tard le jour de l’établissement de l’ordre du jour et annexées à celui-ci. Le secrétaire du CSE sera alors chargé de faire état des réponses apportées par l’employeur dans le procès-verbal de la réunion.
Article 8 : Délais et modalités d’établissement des procès-verbaux
En application des articles R.2315-25 et D.2315-6 du Code du travail, le projet de procès-verbal est établi et transmis aux participants à la réunion à laquelle il se rapporte, notamment au Président du CSE, par le secrétaire du Comité social et économique dans les quinze jours suivant ladite réunion ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.
Les participants à la réunion peuvent faire part de leurs remarques éventuelles sur ce projet dans un délai de 10 jours suivant sa réception.
Lors de la réunion du comité suivant cette transmission, l’ordre du jour comprend un point portant sur l’approbation du projet de procès-verbal par la Comité.
Le Président du CSE fait connaître sa décision motivée sur les avis ou vœux du Comité formulés lors de la réunion précédente et figurant au procès-verbal approuvé. Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.
Dans le cadre de la consultation prévue à l’article L.1233-30, le procès-verbal est établi et transmis à l’employeur par le secrétaire du Comité dans un délai de trois jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours, avant cette réunion. Lorsque l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, ce délai est d’un jour.
Article 9 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes
Les consultations récurrentes portant sur :
- les orientations stratégiques de l’entreprise ;
- la situation économique et financière de l’entreprise ;
- la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
sont aménagées ainsi :
Leur périodicité est fixée à 2 ans.
Il est précisé que les prochaines procédures d’information/consultation sur ces trois thématiques seront organisées au plus tard en octobre 2023.
A la majorité de ses membres présents ayant voix délibératives, le CSE peut désigner le cabinet d’expertise de son choix pour l’assister dans l’analyse des informations fournies au titre des consultations récurrentes mentionnées ci-dessus. Ce cabinet sera le seul désigné pour les trois consultations récurrentes de l’année considérée. Sa désignation interviendra au moment du lancement de la première procédure d’information/consultation récurrente.
La rémunération du cabinet d’expertise sera prise en charge selon les règles fixées par l’article L.2315-80 du Code du travail.
Pour permettre au cabinet d’expertise de mener à bien sa mission, l’entreprise s’engage à fournir ses meilleurs efforts en vue de lui fournir les informations / données demandées dans les 15 jours calendaires suivant ladite demande. Un délai supplémentaire peut être convenu d’un commun accord entre l’entreprise, le CSE et le cabinet d’expertise pour tenir compte de difficultés dûment constatées à produire certaines données.
Conformément l'article R. 2312-7 du code du travail, la BDESE permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.
Un fichier de suivi relatif aux accidents de travail sera mis à la disposition des membres du CSE.
Une procédure d’information annuelle relative à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, et sur la situation économique et financière de l’entreprise sera en outre organisée.
Article 10 : Consultations ponctuelles/recours à un expert
A la majorité de ses membres présents ayant voix délibératives, le CSE peut désigner un cabinet d’expertise pour toutes les consultations ponctuelles en application des articles L.2315-92 à L.2315-96 du Code du travail. La rémunération du cabinet d’expertise sera prise en charge selon les règles fixées par l’article L.2315-80 du Code du travail.
Article 11 : Délais de consultation
Conformément aux articles R.2312-5 et R.2312-6 du code du travail, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de communication des informations prévues par le Code du travail pour la consultation ou l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDESE.
En cas d'intervention d'un expert, le délai est porté à deux mois.
Article 12 : Composition du CSE de l’UES
12.1 : Présidence et assistance
L’employeur ou son représentant est réputé représenter l’entreprise et peut être assisté de 3 salariés de l’UES Europe 1.
12.2 : Délégation du personnel
Il est rappelé que le nombre de sièges attribués à la représentation du personnel au sein du CSE a été fixé par le protocole d’accord préélectoral ainsi que les heures de délégation.
Parmi ses membres titulaires, le CSE désigne un secrétaire, un trésorier et un référent CSSCT. Désignés également parmi les membres du CSE, le secrétaire-adjoint et le trésorier-adjoint peuvent être indifféremment titulaire ou suppléant du CSE.
Article 13 : Commissions
13.1 : Commission Egalité Professionnelle
La commission est composée de membres du CSE et/ou salariés. La présidence est assurée obligatoirement par un membre du CSE, qu’il soit titulaire ou suppléant.
Le nombre et modalités de désignation des membres sont déterminés par le CSE.
13.2 : Commission Communication
La commission est composée de membres du CSE et/ou salariés.
Le nombre de membres et modalités de désignation sont fixés librement par le CSE.
13.3 : Commission Restaurant Inter-Entreprise
La commission est composée de membres du CSE et/ou salariés.
Le nombre de membres et modalités de désignation sont fixés librement par le CSE.
13.4 : Commission Œuvres sociales
La commission est composée de membres du CSE et/ou salariés.
Le nombre de membres et modalités de désignation sont fixés librement par le CSE.
Les membres du CSE pourront utiliser la messagerie professionnelle cse.e1@europe1.fr dans le cadre des prestations liées aux activités sociales et culturelles de l’instance.
La subvention annuelle allouée pour les activités sociales et culturelles est décomposée comme suit :
0,15% de la masse salariale annuelle brute ;
120.000 € (cent vingt mille euros).
Conformément à l’article L.2312-83 du Code du travail, la masse salariale comprend l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale.
13.5 : Commission Logement
La commission est composée de membres du CSE et/ou salariés. La présidence est assurée obligatoirement par un membre du CSE, qu’il soit titulaire ou suppléant.
Le nombre des membres est fonction de l’effectif de l’entreprise, les modalités désignation des membres sont déterminées par le CSE.
Article 14 : Modalités de suivi
Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par une commission composée des délégués syndicaux.
Elle pourra se réunir une fois par an.
Article 15 : Durée de l’accord et révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter de sa signature.
Il aura pour terme la durée des mandats de membres élus du CSE. Il cessera donc de s’appliquer à cette échéance.
La Direction et/ou toute organisation syndicale représentative habilitée en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail peut demander à tout moment la révision de tout ou partie de l’accord par voie de lettre recommandée avec avis de réception, ou de lettre remise en main propre contre décharge, notifiée aux organisations syndicales représentatives et, le cas échéant, à la Direction.
Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet sur les points dont la révision est demandée.
Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se rencontreront à l’initiative du représentant de la Société pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Toute modification du présent accord sera soumise aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles de l’accord.
Article 16 : Dispositions diverses
Dans l’hypothèse où les Parties décident de conclure ce protocole sous la forme d’un écrit électronique, elles conviennent alors que le présent protocole est établi en un seul exemplaire numérique original, dont une copie sera délivrée à chacune des Parties directement par le prestataire en charge de la signature électronique. Les Parties s’entendent sur le fait que leur signature électronique a la même valeur juridique que leur signature manuelle. Chaque Partie garantit que la signature électronique du présent protocole est apposée par la personne mentionnée en en-tête des présentes et à ne pas en contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force probante sur le fondement de sa nature électronique.
Article 17 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par le biais de la plateforme de téléprocédure tété@ccord.
Un exemplaire papier fera l’objet d’un dépôt au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait à Paris, le 17 avril 2023
Pour les sociétés composant l’UES Europe 1
Mxxxxxx
Pour le SYNDICAT NATIONAL DES MEDIAS ET DE L’ECRIT – CFDT,
Mxxxxxx
Pour le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE MEDIAS,
Mxxxxx
Pour le SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES – SNJ,
Mxxxxxxx
Pour les SYNDICATS – SNRT-CGT AUDIOVISUEL et SNJ-CGT,
Mxxxxxx
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