Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au contrat de génération" chez PETIT-BATEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PETIT-BATEAU et le syndicat CGT et CGT-FO le 2020-01-29 est le résultat de la négociation sur l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T01020001050
Date de signature : 2020-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : Petit Bateau
Etablissement : 54288012500019 Siège

Emploi séniors : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Mesures pour l'emploi des séniors, contrats de génération et autres mesures d'age

Conditions du dispositif emploi séniors pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-29

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU CONTRAT DE GENERATION

Petit bateau, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Troyes sous le numéro 542.880.125, ayant son siège social sis 15, rue du Lieutenant Pierre Murard - 10000 Troyes

Représentée par ……………………….., Directeur des Ressources Humaines Opérations,

Et

Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :

Le Syndicat « C.G.T.»

Représentée par ………………………..dûment habilitée,

Le Syndicat «F.O.»

Représentée par ………………………..dûment habilitée,

Ont convenu ce qui suit :

Préambule 3

ARTICLE I : Champ d'application 4

ARTICLE II : Objet de l’accord 4

ARTICLE III : insertion des jeunes et Conditions de recours au stage 4

ARTICLE IV : Actions en faveur de l’emploi des salariés âgés 5

4.1. L’adaptation et l’aménagement des postes de travail 5

4.1.1 Bilan de santé 5

4.1.2 Travail de nuit / travail posté 5

4.2. Anticipation des évolutions professionnelles et la gestion des âges 5

4.2.1 Entretien professionnel 5

4.2.2. Bilan de compétences 6

4.3. Aménagement de fin de carrière et de la transition entre activité et retraite 6

4-3.1. Aménagements de fin de carrière 6

4-3.2. Réduction progressive d'activité 7

a) Amélioration des conditions de passage à temps partiel 7

b) Dispositions spécifiques aux travailleurs handicapés 9

c) Dispositions communes au passage à temps partiel 10

d) Lissage de l'indemnité de départ à la retraite. 10

e) Congés supplémentaires 11

4-3.3 Information et formation relatives à la transition entre activité et retraite 12

ARTICLE V. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR 13

ARTICLE VI. MODALITES DE SUIVI 13

ARTICLE VII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES 13

ARTICLE VIII. Révision de l’accord 14

ARTICLE IX. Dépôt et publicité 14

Préambule

La Société Petit Bateau s’est engagée depuis 2009, par l’intermédiaire d’accords de groupe successifs relatifs au contrat de génération à déployer des mesures permettant de :

  • Faciliter l’insertion durable des jeunes dans l’emploi

  • Favoriser l’embauche et le maintien des salariés âgés

  • Assurer la transmission des savoirs et des compétences

Le dernier accord de Groupe relatif au contrat de génération, conclu pour une durée déterminée de 3 ans, a pris fin le 29 septembre 2019. Les parties ont convenu dans le cadre d’un accord relatif au contrat de génération conclu le 30 septembre 2019 les mesures qu’elles souhaitaient poursuivre au cours de l’année 2019.

Les parties se sont, de nouveau, réunies dans le cadre d’une réunion de négociation afin d’étudier la prolongation de certaines mesures sur l’année 2020.

Les parties se sont accordées sur la prolongation de certaines mesures au cours de l’année 2020 dans l’objectif de lier l’engagement d’une nouvelle négociation relative à la gestion prévisionnelle des parcours professionnels et les mesures propres aux salariés âgés et à la transmission des savoirs et des compétences. Une nouvelle négociation, réunissant ces sujets, sera ainsi ouverte avant le 30 septembre 2020.

Il a donc été convenu ce qui suit :

ARTICLE I : Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de la Société Petit Bateau.

ARTICLE II : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de poursuivre les mesures prises dans le précédent accord de Groupe relatif au contrat de génération permettant de favoriser l’embauche et le maintien dans l’emploi des salariés âgés et la formation et l’insertion des jeunes.

Le présent accord précisera le cas échéant les mesures qu’il détermine comme étant d’application plus générale ou avec des bornes d’âges différentes.

ARTICLE III : insertion des jeunes et Conditions de recours au stage

Les parties souhaitent confirmer les modalités d’accueil d’alternants et de stagiaires au sein de la Société Petit Bateau qui avait été initialement négociées dans l’accord de Groupe relatif au contrat de génération.

La Société Petit Bateau s’engage à maintenir la grille de rémunération définie initialement visant à garantir aux stagiaires des conditions attrayantes.

Cette grille est la suivante pour les stagiaires de formation au moins bac + 3 sous convention de stage :

  • 800 € par mois pour la troisième année d’étude

  • 1000 € par mois pour la quatrième année d’étude

  • 1200 € par mois à partir de la cinquième année d’étude.

Cette grille est applicable pour des stages d’une durée minimum de deux mois.

ARTICLE IV : Actions en faveur de l’emploi des salariés âgés

4.1. L’adaptation et l’aménagement des postes de travail

Bilan de santé

Afin de favoriser la réalisation d'au moins un bilan santé de la Sécurité Sociale des salariés d’au moins 57 ans (55 ans si handicapés), la Société Petit Bateau prendra en charge un temps forfaitaire d'une journée pour un bilan santé, réalisé avant le départ en retraite, rémunéré sur justificatif de sa réalisation.

Travail de nuit / travail posté

Les demandes de salariés âgés d’au moins 57 ans (55 ans si handicapés) travaillant habituellement de nuit, et désirant travailler majoritairement de jour (en horaire normal ou en équipe), seront satisfaites en priorité par rapport aux autres demandes, dès lors qu'un poste compatible avec leurs compétences sera identifié.

4.2. Anticipation des évolutions professionnelles et la gestion des âges

    1. Entretien professionnel

Il est rappelé qu’un dispositif d’entretien professionnel a été mis en place dans le cadre des dispositions légales.

Cet entretien a pour objectif de faire le point sur le parcours professionnel du salarié et d’envisager les évolutions possibles et les moyens de formation à mettre en place, correspondant aux souhaits ou aspirations professionnelles du salarié et répondant aux attentes de l’entreprise. Les salariés de plus de 57 ans en bénéficient bien entendu au même titre que l’ensemble du personnel puisque l’âge ne saurait constituer un facteur de discrimination.

Bilan de compétences

Le bilan de compétences peut éventuellement utilement compléter les conclusions de l’entretien professionnel. Il a pour objectif de permettre aux salariés seniors d’analyser leurs compétences professionnelles et personnelles et de faciliter la définition d’un projet professionnel.

A compter de son 57ème anniversaire (55ème pour les salariés handicapés), tout salarié ayant au moins un an d’ancienneté au sein de l’entreprise peut demander à bénéficier d’un bilan de compétences, en dehors du temps de travail. Ce bilan s’inscrit dans le cadre d’une demande volontaire et individuelle d’évolution des compétences et de construction d’un projet professionnel.

4.3. Aménagement de fin de carrière et de la transition entre activité et retraite

4-3.1. Aménagements de fin de carrière

La possibilité de cesser progressivement son activité permet un maintien dans l'emploi des seniors de 57 ans et plus (55 ans si handicapés). Des formules telles que passage à temps partiel, cumul emploi retraite seront mises en œuvre lorsque l'organisation de l'entreprise le permettra.

Dans le cadre du présent accord, les parties sont convenues d'envisager des formules de passage à temps partiel.

La Société Petit Bateau a toujours porté beaucoup d'effort au maintien dans l'emploi des salariés déclarés inaptes à leur poste ou présentant des restrictions médicales.

La Société poursuivra donc, dans le cadre du présent accord, leurs actions en vue de réduire au maximum les situations de rupture de contrat de travail liées à ce type de motif.

Ainsi, des adaptations dans le domaine de l'organisation du travail, telle la mise en place de dispositif de temps partiel de fin de carrière, seront recherchées.

Chaque cas sera soumis à une recherche de reclassement attentive et réaliste en lien étroit avec la médecine du travail.

Un intérêt particulier RH est par ailleurs déployé, afin de s’assurer des visites médicales pour les seniors et de l’information sur la possibilité de bénéficier d'un bilan santé de la Sécurité Sociale complet tous les 5 ans.

4-3.2. Réduction progressive d'activité

La possibilité de cesser progressivement son activité permet un maintien dans l'emploi des seniors.

Amélioration des conditions de passage à temps partiel

  • Avec l’accord de l’entreprise

Les parties sont convenues de favoriser le passage à temps partiel des seniors de 57 ans et plus.

Ainsi et afin d'éviter que le passage à temps partiel ne se traduise pour les intéressés par une baisse du niveau de leur retraite, la Société Petit Bateau s’engage à maintenir en totalité les cotisations retraites (légales et complémentaires) sur la base de la durée du travail à temps plein en application des dispositions de l’article L. 241-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Par ailleurs, la rémunération associée à un passage à un temps-partiel annualisé :

  • de 50% serait de 60% de la rémunération à temps plein, majorée de 5% pour les travailleurs handicapés

  • de 75% serait de 85% de la rémunération à temps plein, majorée de 5% pour les travailleurs handicapés.

Dans ce cadre, la mise en œuvre des dispositions qui précèdent est subordonnée à l'accord de l'entreprise, qui sera notamment fonction de la compatibilité du passage à temps partiel avec l'organisation du travail, les responsabilités occupées, etc…

Elle s’inscrit également dans les prévisions des parties signataires quant à un départ à la retraite du salarié bénéficiaire, lorsque le bénéfice du taux plein lui sera acquis ou en tout état de cause jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle le taux plein sera acquis.

  • Sur simple demande du salarié

Le bénéfice de cette disposition sera en revanche de droit :

  • dans les 2 années précédant le départ à la retraite pour les salariés de catégorie ouvrier de l’établissement de Murard et les agents logistique, raccoutreuses et contrôle qualité de l’établissement de Buchères, et tout salarié reconnu handicapé.

  • dans l'année précédant le départ à la retraite pour l'ensemble du personnel.

S’agissant du reste du personnel de ces sociétés, cette disposition sera donc accessible, les 12 derniers mois de l’activité précédant le départ en retraite, à la demande du salarié.

En outre et s’agissant du maintien de la rémunération du personnel visé aux deux paragraphes précédents, le passage d'un salarié de plus de 60 ans d'un temps plein :

  • à un temps partiel annualisé à 50% sera assorti d'un maintien partiel de sa rémunération de sorte que ce dernier bénéficie d'une rémunération au moins égale à 70 % de sa rémunération à temps plein.

  • à un temps partiel annualisé à 75% assorti d'un maintien partiel de sa rémunération de sorte que ce dernier bénéficie d'une rémunération au moins égale à 85% de sa rémunération à temps plein.

  • Il est possible avec l’accord de la hiérarchie de passer d’un temps partiel annualisé de 50% à un temps partiel annualisé de 75% ou inversement.

La majoration de salaire résultant des dispositions ci-dessus sera plafonnée à un montant mensuel brut de 800 euros.

En ce qui concerne les salariés, qui passeraient à temps partiel dans le cadre des présentes dispositions sans bénéficier des dispositions relatives à la rémunération ci-dessus, il est convenu que lesdites dispositions leur seront applicables, dès lors que les conditions d'ouverture du droit seront réunies (pour rappel les deux années précédant le départ à la retraite pour les salariés de catégorie ouvrier du site de Murard de Petit Bateau et les agents logistique, raccoutreuses et contrôle qualité du site de Buchères de Petit Bateau, et la dernière année pour les autres statuts).

Il est convenu en cas de dispositif de même objet et de même nature quant aux rémunérations associées à un temps partiel que le dispositif le plus favorable aux salariés sera appliqué à compter de la date d'application du présent accord.

Il est précisé que les salariés pouvant bénéficier d’une retraite à taux plein avant l’âge de 62 ans dans le cadre des nouvelles dispositions légales relatives aux « carrières longues » pourront bénéficier du dispositif de temps partiel décrit ci-dessus, de droit dès 58 ans et de son éventualité avec l’accord de l’entreprise dès 55 ans.

Dispositions spécifiques aux travailleurs handicapés

Il est par ailleurs apparu que des dispositions spécifiques aux salariés handicapés âgés d’au moins 55 ans, pouvaient très légitimement trouver leur place dans le présent accord.

Il est précisé qu'est considéré travailleur handicapé, le salarié bénéficiant de l’obligation d’emploi et défini à l’article L5212-13 et susceptible dès lors de figurer dans la déclaration annuelle relative à la contribution Agefiph. Le salarié devra fournir les justificatifs établissant cette situation.

Ainsi, il est décidé de faire bénéficier ces salariés, remplissant donc les conditions définies à l’article
3.2.2 a), de dispositions relatives au passage à temps partiel, dans des conditions améliorées :

  • Pour le salarié reconnu travailleur handicapé, désirant travailler à mi-temps, sa rémunération est maintenue à 75 % de sa rémunération à temps plein.

  • Pour le salarié reconnu travailleur handicapé, désirant travailler à trois quarts temps, sa rémunération est maintenue à 90 % de sa rémunération à temps plein.

  • Cette majoration spécifique ne sera pas prise en compte dans le calcul du plafond mensuel de 800 euros.

Dispositions communes au passage à temps partiel

Il est expressément rappelé que l'organisation des modalités de ce temps partiel, notamment la répartition des périodes non travaillées, qui pourront être définies dans un cadre annualisé ou non, devra nécessairement être convenue entre l'entreprise et le salarié afin de répondre aux nécessaires impératifs organisationnels.

Il est à nouveau rappelé que le caractère massif, dans certains services du nombre de personnes à temps partiel peut donc conduire à refuser ou différer des départs à temps partiels qui ne seraient pas de droit. Il est également réaffirmé que l’organisation du temps partiel doit être convenue entre les parties en fonction des contraintes opérationnelles de chacun des établissements de la Société.

A défaut d’accord sur l’une ou l’autre de ces modalités, la position de l’Entreprise sera expliquée et motivée au salarié.

De même en cas de pluralité de temps partiel au sein d’une même équipe, l’organisation mise en place devra veiller à une équité entre les bénéficiaires.

Enfin il est précisé que les modalités d’organisation du temps de travail mises en place dans le cadre du présent accord sont modifiables par l’entreprise en cas de nécessité organisationnelle moyennant un préavis de trois mois.

Les présentes dispositions concernant le passage à temps partiel à mi-temps s’entendent bien entendu sous réserve du respect des dispositions de la loi relative à la sécurisation de l’emploi dans ses aspects relatifs au temps partiel. Il en résulte qu’en l’absence de respect des conditions légales permettant un travail à mi-temps, il ne pourra être fait application que du dispositif du temps partiel à trois quart temps.

Lissage de l'indemnité de départ à la retraite.

Les salariés volontaires pour un passage à temps partiel dans le cadre ci-dessus défini, pourront bénéficier, s'ils le souhaitent, d'un paiement anticipé de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite à laquelle ils auraient droit à la date prévue de leur départ à la retraite, calculée dans le cadre des Conventions et/ou Accords régissant applicable à la société Petit Bateau.

Le montant correspondant pourra en tout ou en partie être lissé par un paiement mensuel sur un nombre de mois défini par avenant. Il ne pourra par ailleurs pas conduire à ce que la rémunération brute mensuelle perçue et résultant de ce lissage soit supérieure à la rémunération mensuelle précédemment perçue pour un temps plein.

A la date effective de départ à la retraite, une régularisation sera effectuée dans l'hypothèse ou un solde serait à régler par l'une ou l'autre partie.

Compte tenu de la législation fiscale relative à cette indemnité de départ à la retraite, il est précisé que les salariés qui opteraient pour cette disposition feraient leur affaire personnelle de cette question avec leur centre des impôts.

Enfin le présent accord entend d'ores et déjà prévoir l'hypothèse où, en cas de circonstances exceptionnelles, le départ à la retraite initialement prévu par le salarié soit rendu pénalisant.

Dans des circonstances exceptionnelles et graves (veuvage, baisse importante du revenu du conjoint, etc…) la Direction acceptera la caducité de la demande de temps partiel et/ou de départ à la retraite qui aura été formulée par le salarié.

Ainsi le salarié retrouvera son poste à temps plein et la rémunération dont il disposait avant la mise en place du présent dispositif.

L’ensemble des dispositions mises en place dans le cadre de l’article 4.3.2 ne peut se cumuler avec tout autre dispositif de même objet. Le salarié qui souhaiterait adhérer à un autre dispositif pourra mettre fin à celui qui aura été mis en place dans le cadre du présent accord.

Congés supplémentaires

Il est instauré au bénéfice des salariés seniors, dans les deux dernières années de leur activité professionnelle, pour les salariés de catégorie ouvrier de l’établissement de Murard de Petit Bateau et les agents logistiques, raccoutreuses et contrôle qualité de l’établissement de Buchères de Petit Bateau ; et la dernière année pour le reste du personnel, 5 jours ouvrés de congés supplémentaires, par période de 12 mois, pour favoriser notamment la préparation de leur départ en retraite.

Ces jours seront valorisés au prorata pour les salariés à temps partiel et ne pourront se cumuler avec toute autre disposition conventionnelle, d'entreprise, de branche ou usage, etc.., ayant le même objet ou la même cause, au sein de la Société.

Afin de permettre aux salariés qui le souhaiteraient de bénéficier d'un repos régulier, ces jours pourront être pris par période fractionnée de l'ordre d'une demi-journée.

4-3.3 Information et formation relatives à la transition entre activité et retraite

Le présent accord tend à favoriser la transition entre activité et retraite, par la mise en œuvre:

  • D'une bonne information de son personnel à l'égard de ses droits à retraite. A cet effet, seront maintenues les sessions d'information organisées par la CNAV (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse), les organismes partenaires de retraite ou tout autre organisme spécialisé.

  • De formations destinées à parfaire les connaissances pouvant être utiles aux futurs retraités.

A cet égard, des stages peuvent être organisés par la Société Petit Bateau dans le cadre du CPF sous réserve de leur éligibilité à ce dispositif, éventuellement pris sur le temps de travail à concurrence d’une journée de travail.

Ces stages sont orientés vers :

  • la maîtrise de l'outil informatique de base et en particulier Internet,

  • la gestion ou la participation active à une association.

Toute autre demande individuelle visant à préparer la retraite et éligible au titre du CPF sera étudiée.

ARTICLE V. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra effet à compter de la date de signature jusqu’au 02/11/2020. Il prendra fin le 02/11/2020 et ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à l’échéance de son terme.

ARTICLE VI. MODALITES DE SUIVI

La Direction s’engage à assurer un suivi des actions définies dans le cadre de ce présent accord et de communiquer un bilan aux parties signataires à la fin de l’application de l’accord.

Ce bilan pourra être présenté dans le cadre d’une commission de suivi, ou à défaut, sera abordé dans le cadre d’une réunion du Comité social et économique des établissements concernés.

ARTICLE VII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Dans l’hypothèse où les dispositions de ce présent accord ne seraient pas renouvelées dans le cadre d’un nouvel engagement, les actions définies dans les articles précédents prendraient fin au 2 novembre 2020.

Les salariés actuellement bénéficiaires d’un dispositif issu du présent accord verraient alors leur(s) droit(s) s’éteindre à partir du 3 novembre 2020.

Il est toutefois convenu que les bénéficiaires du dispositif de réduction progressive d’activité défini à l’article 4.3.2 a), qui auraient conclu un avenant à leur contrat de travail avant le 2 novembre 2020, verraient leur droit se poursuivre jusqu’à la date convenue dans leur avenant au contrat de travail.

ARTICLE VIII. Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord à condition de transmettre aux autres parties un projet de modification du ou des articles dont la révision est demandée. Ce projet de modification sera alors étudié dans les 30 jours par l’ensemble des parties signataires. Le cas échéant, les dispositions révisées seront soumises à l’agrément de l’autorité administrative compétente.

ARTICLE IX. Dépôt et publicité

Le texte du présent accord sera déposé, dès sa signature à la DIRECCTE dont dépend l’Entreprise et au Greffe du Conseil des Prud’hommes conformément aux dispositifs actuellement en vigueur.

Fait à TROYES,

Le 29 janvier 2020,

En 6 exemplaires originaux

Pour la Société Petit Bateau France Pour la CGT
Pour FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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