Accord d'entreprise "UN ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez COOP DE PROD D'HLM VENDEENNE DU LOGEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COOP DE PROD D'HLM VENDEENNE DU LOGEMENT et le syndicat CFDT le 2018-01-19 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A08518004175
Date de signature : 2018-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT
Etablissement : 54585044800030 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
UN ACCORD NAO 2020 (2020-02-11)
UN ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2019-01-21)
UN ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-01-13)
UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 (2022-01-19)
UN ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2023-01-18)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-19
ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévues aux articles L.2242 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre :
D’une part,
La Coopérative Vendéenne du Logement dont le siège social est situé 6 Rue du Maréchal Foch à LA ROCHE SUR YON représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général en vertu d’une délibération du Conseil d’Administration en date du 20 Septembre 2011;
Et d’autre part,
La délégation suivante :
La CFDT représentée par Monsieur
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de la Coopérative Vendéenne du Logement.
Article 2 – Mesures adoptées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire
Il est convenu d’appliquer au titre de la négociation annuelle obligatoire les mesures suivantes :
1 -Salaires
La commission nationale du personnel des sociétés coopératives d’Hlm s’est réunie courant Décembre 2017 et un accord portant sur une revalorisation des salaires mensuels minimaux, pour l’année 2018, de 1.20% a été adopté.
La Direction générale revalorisera donc les salaires en conséquence afin qu’ils atteignent les minimas conventionnels, cette revalorisation représente une augmentation de la masse salariale de 54 659€ compte tenu de l’ancienneté des salariés présents
En parallèle, elle pratiquera une augmentation collective de 0.8% des salaires de base bruts pour l’ensemble des salariés dont le salaire est supérieur aux minimas conventionnels impliquant une hausse de la masse salariale de 9 055€
En complément de cette augmentation collective, la Direction générale pratiquera également des augmentations individuelles.
Le budget alloué pour ces augmentations sera de 15 273€ soit 0.67% de la masse salariale de référence pour 2018.
Ces augmentations individuelles seront appliquées à compter de la paie de Janvier 2018.
La masse salariale de référence 2018 est déterminée sur la base des salaires bruts des collaborateurs présents au 31/12/2017 et dont le poste est pérennisé sur 2018.
3- Prime de vacances
Les partenaires sociaux ayant revalorisé le salaire minimum correspondant au coefficient A2, le montant de la prime vacance est fixé à 740.75€ pour l’année 2018.
Afin que cette prime retrouve sa destination initiale, il avait été convenu qu’un délissage annuel progressif de son montant serait appliqué à compter du 1er Janvier 2013.
Pour l’année 2018, l’acompte relatif à la prime annuelle de vacances sera diminué de 10 Euros Bruts par mois soit un montant d’acompte mensuel de 15 Euros pour un temps plein.
Le délissage annuel du montant de la prime de vacance sera poursuivie les années à venir afin d’aboutir à un versement unique en accordant une attention particulière à son impact sur la rémunération brute mensuelle de chaque collaborateur.
Article 3 – Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois.
Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Article 4 – Publicité
Le présent accord sera déposé en double exemplaire, dont une version sur papier signé des parties et une version sur support électronique auprès de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes.
Fait à La Roche sur Yon, le 19 Janvier 2018.
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