Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez VMI - RAYNERI - VENDEE MECANIQUE INDUSTRIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VMI - RAYNERI - VENDEE MECANIQUE INDUSTRIE et le syndicat CFDT le 2018-03-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A08518004427
Date de signature : 2018-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : VMI
Etablissement : 54605024600042 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
UN ACCORD NAO 2020 (2020-02-13)
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-02-13)
UN ACCORD NAO 2021 (2021-02-02)
UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-01-25)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-22
ACCORD D’ENTREPRISE
Négociation annuelle 2018
Entre, d'une part,
La Société V.M.I.
Et, d'autre part,
Pour l’organisation syndicale de la CFDT
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée, entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives de l’entreprise, notamment sur les salaires et la durée du travail.
Après plusieurs réunions :
• 1ère réunion de négociation : 24 janvier 2018
• 2e réunion de négociation : 31 janvier 2018
• 3e réunion de négociation : 12 février 2018
• 4e réunion de négociation : 21 février 2018
• 5e réunion de négociation : 07 mars 2018
Les parties s’accordent sur les dispositions exposées ci-après.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique au personnel salarié de l’entreprise VMI
Article 2 - Cadre juridique
L'ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celle des conventions collectives de la métallurgie applicables.
Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles.
Article 3 – Contenu de l’accord
Durée du travail
Les principes d’organisation du travail définis dans l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail signé le 01 février 2002 et amendé le 07 mars 2016 sont reconduits (journées de 08h15, semaines de 4 jours, 4 jours de repos supplémentaire et jours de travail supplémentaires à effectuer sur la période)
Le calendrier pour la période prévisionnelle allant du 01 juin 2018 au 31 mai 2019 est modifié comme suit :
- Nombre de jours calendaires : 365
- Nombre de dimanche : 52
- Nombre de samedi : 52
- Nombre de jours fériés tombant des jours ouvrés : 8
- Nombre de jours de congés payés : 25
Total de jours ouvrés : 228 jours
Nombre de semaines = 228 jours / 5 jours = 45.6 semaines
Nombre d’heures à effectuer sur la période = 35H00 x 45.6 semaines = 1596 heures (auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité) soit un total de 1603 heures.
Selon la durée du travail en vigueur : nombre d’heures à effectuer sur la période : 1603 heures
Nombre de jours de travail à effectuer sur la période = 1603/8.25 = 194 jours
(Pour les collaborateurs présents sur l’ensemble de la période et ayant acquis l’intégralité de leurs droits à congé légal). Les congés d’ancienneté acquis sont à déduire de ce nombre de jour.
Les conventions de forfait individuel signées avec les collaborateurs cadres ou non cadres restent inchangées.
Salaires :
Augmentation générale
Une augmentation générale est accordée à tous les salariés des catégories ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise. Pour les salariés travaillant à temps partiel, le montant sera proratisé en fonction du nombre d’heures mensualisées.
Augmentation du salaire de base (hors AI) pour le personnel non cadre de 1.15 % avec un minimum de 25 € bruts mensuel (dont le montant sera proratisé pour les personnes au temps partiel).
Le barème minimal du salaire de base 151H67 qui a été mis en place au cours des négociations salariales 2004 et qui a été réévalué au cours des différentes négociations depuis 2005 est modifié à partir du 01er janvier 2018. Il est établi comme suit compte tenu de l’augmentation générale mensuelle décrite ci-dessus en fonction des coefficients accordée pour le personnel non cadre (hors ligne prime d’ancienneté, prime de vacances et de fin d’année).
Coefficient 170 : salaire de base minimum = 1594.53 €
Coefficient 190 : salaire de base minimum = 1643.83 €
Coefficient 215 : salaire de base minimum = 1724.31 €
Coefficient 225 : salaire de base minimum = 1761.53 €
Coefficient 240 : salaire de base minimum = 1851.09 €
Coefficient 255 : salaire de base minimum = 1951.69 €
Coefficient 270 : salaire de base minimum = 2125.72 €
Coefficient 285 : salaire de base minimum = 2322.31 €
Coefficient 305 : salaire de base minimum = 2529.90 €
Coefficient 335 : salaire de base minimum = 2733.42 €
Augmentations individuelles
• Non cadre : Une augmentation individuelle sera accordée, à certains salariés de la catégorie non cadre, l’enveloppe globale annuelle chargée représentant l’équivalent de 0,7% d’augmentation individuelle en moyenne, s’ajoutant à l’AG.
• Cadre : Une augmentation individuelle sera accordée à certains salariés de la catégorie cadre, l’enveloppe globale annuelle chargée représentant l’équivalent de 1,7% d’augmentation individuelle en moyenne.
Ces mesures sont appliquées sur les salaires de Janvier 2018.
Mutuelle
Augmentation de la part patronale de 8.50 € pour diminuer la cotisation salariale qui passe à partir du 01 janvier 2018 de 21.80 € à 13.30 €.
En parallèle la négociation de la Direction a conduit à une amélioration des prestations, sans aucune augmentation de la cotisation générale prenant effet au 01 avril 2018
CET
Un régime de compte épargne temps est institué à VMI afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de capitaliser tout ou partie de leurs repos convertibles.
Prévoyance
Suite à des négociations avec les organismes de prévoyance les garanties non cadres évolueront significativement, à compter du 1er Avril 2018, et cela, afin de rapprocher le régime actuellement en place de celui des cadres.
Congés
Les congés principaux (4 semaines) sont pris par roulement durant la période estivale soit du 1er Mai 2018 au 31 octobre 2018.
La société VMI sera fermée en semaine 32 et 33.
La cinquième semaine sera quant à elle positionnée du vendredi 21 décembre 2018 au soir au lundi 31 décembre 2018 inclus. En fonction des congés déposés, les personnes pourront récupérer le 15 août ou le 14 juillet, le mardi 02 janvier 2019.
G. Politique d’égalité hommes – femmes et qualité de vie au travail
Les parties ont négocié sur le thème de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ainsi que sur la qualité de vie au travail. Un accord est mis en place sur ce thème au sein de la société VMI pour l'année 2018.
H. Prime déplacement Jour bloqué à l’hôtel en semaine
La direction s’engage à étudier la mise en place d’une prime spécifique cette année pour les salariés en déplacement, et bloqués à l’hôtel en semaine.
Article 4 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an au titre de la négociation annuelle 2018 conformément à l’article L.2242-1 du code du travail. Cette période d’un an débute le 1er Janvier 2018 et se termine le 31 Décembre 2018 à l’exclusion des dispositions relatives à la durée du travail qui entrent en vigueur le 1er juin 2018 jusqu’au 31 Mai 2019.
Au-delà de ces périodes d'application, les dispositions du présent accord ne continueront pas de plein droit à produire leurs effets.
Article 5 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent ainsi qu'à la DIRECCTE. Une notification devra également en être faite, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 5 jours calendaires suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 7 jours calendaires suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 7 - Modification de l'accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Article 8 - Dépôt légal
Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux.
1 exemplaire pour chacune des parties signataires
2 exemplaires déposés auprès de l’Unité Territoriale Vendée de la DIRECCTE Pays de Loire dont un sous format électronique à l’adresse suivante dd-85.accord-entreprise@direccte.gouv.fr
1 exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de la Roche sur Yon
Fait à Saint Hilaire de Loulay le 22 mars 2018
Pour la Société VMI Pour l’Organisation Syndicale CFDT
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