Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez BISCUITS CANTREAU
Cet accord signé entre la direction de BISCUITS CANTREAU et les représentants des salariés le 2023-09-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08523060082
Date de signature : 2023-09-11
Nature : Accord
Raison sociale : BISCUITS CANTREAU
Etablissement : 54625022600026
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
UN ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCES (2020-09-11)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-11
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE
ENTRE :
La Société Biscuits CANTREAU dont le siège social est situé 25, rue Henri Aucher – 85200 FONTENAY LE COMTE représentée par XXX en sa qualité de Directeur d’usine.
D’une part,
ET :
Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur du CSE lors des dernières élections.
D’autre part,
PREAMBULE :
Dans le cadre des dispositions de l’article L 3132-16 et suivants du code du travail les parties signataires ont convenu, en date du 11 septembre 2020, de mettre en place un accord sur la mise en place d’équipes de fin de semaine, du fait du contexte du COVID 19 ayant fait apparaitre le besoin de se doter d’un maximum d’outils permettant à l’organisation d’être plus agile et d’augmenter les temps de production si besoin en fonctions du volume des commandes afin de pouvoir répondre au mieux aux sollicitations du marché.
Les commandes des clients étant toujours fortes depuis la précédente période de signature de l’accord, il a été décidé de renouveler l’accord de mise en place de ces équipes, pour répondre aux demandes de la clientèle et permettre l’utilisation optimale des équipements de production, pour permettre d’optimiser la maintenance de nos équipements, tout en respectant les obligations légales des conditions d’aménagement du temps de travail.
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord définit les modalités d’organisation et d’utilisation des équipes de suppléance.
Chaque équipe de suppléance a pour fonction de remplacer l’équipe de semaine qu’elle supplée pendant le ou les jours de repos collectifs accordés à celle-ci, notamment :
En fin de semaine du Samedi au Dimanche
En cas de jours de repos de toute nature de l’équipe de semaine (exemples : chômage collectif d’un jour férié par l’équipe de semaine, congés payés pris de manière collective par l’équipe de semaine…).
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord concerne les salariés de la société Biscuits CANTREAU, CDI et CDD, mais également le personnel intérimaire concerné par ces équipes de suppléance. La mise en place des équipes de suppléance en fin de semaine vise le personnel travaillant en production et les services support (maintenance, logistique, qualité).
Article 3 : Recours aux équipes de week-end
La société pourra décider de mettre en place des équipes de week-end après information et consultation du comité social et économique et moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
La même procédure s’appliquera si l’entreprise décide de ne plus avoir recours à ces équipes.
Article 4 : Nature des contrats de travail
La société pourra recourir à la création d’équipe de suppléance de fin de semaine en faisant appel soit à des salariés volontaires faisant déjà partie de l’entreprise, soit à des salariés embauchés spécialement.
S’agissant des salariés déjà présents dans l’entreprise au moment de la mise en place des équipes de suppléance et qui seraient éventuellement concernés par une telle organisation, il sera conclu un avenant à leur contrat de travail afin de formaliser les nouvelles conditions de travail.
Il est convenu :
- de mettre en place une période minimum d’un mois pour le passage en week-end. Si pendant cette période, certaines personnes souhaitaient revenir en équipe de semaine, un délai d’un mois maximum sera respecté.
- si pour une raison majeure après la période minimum d’un mois, certaines personnes devaient revenir en équipes de semaines, un délai de 1 mois maximum sera nécessaire après accord.
La direction se réserve le droit de choisir le personnel affecté aux équipes de suppléance parmi les volontaires déclarés, en fonction des places disponibles et des compétences nécessaires.
Article 5 : cycle retenu
L’horaire du personnel en équipe de week-end sera le suivant pour le personnel travaillant au conditionnement :
- samedi : 5h30 heures / 17h30 heures, soit 12 heures de présence dont 40 minutes de pause non assimilées à du temps de travail effectif à prendre en 2 fois 20 minutes au cours de la journée de travail.
- dimanche : 17h30 heures / 5h30 heures, soit 12 heures de présence dont 40 minutes de pause non assimilées à du temps de travail effectif à prendre en 2 fois 20 minutes au cours de la journée de travail.
Concernant le personnel travaillant à la maintenance, l’horaire en équipe de week-end sera le suivant :
- samedi : 5h00 heures / 17h00 heures, soit 12 heures de présence dont 40 minutes de pause non assimilées à du temps de travail effectif à prendre en 2 fois 20 minutes au cours de la journée de travail.
- dimanche : 17h00 heures / 5h00 heures, soit 12 heures de présence dont 40 minutes de pause non assimilées à du temps de travail effectif à prendre en 2 fois 20 minutes au cours de la journée de travail.
Pour le personnel occupant les autres postes, les horaires seront décalés de la même façon que lors du démarrage de lignes. L’organisation mise en place devra garantir un maximum de 12 heures de présence dont 40 minutes de pause non assimilées à du temps de travail effectif à prendre en 2 fois 20 minutes au cours de la journée de travail.
Dans le cas de deux équipes de week-end, les horaires pour le personnel au conditionnement seront :
Equipe 1 : samedi et dimanche : 5h30 heures / 17h30 heures.
Equipe 2 : samedi et dimanche : 17h30 heures / 5h30 heures.
Les équipes 1 et 2 alterneront à chaque week-end.
Là encore, l’organisation mise en place devra garantir un maximum de 12 heures de présence dont 40 minutes de de pause non assimilées à du temps de travail effectif à prendre en 2 fois 20 minutes au cours de la journée de travail.
Les horaires ci-dessus pourront être modifiés en fonction des besoins de l’activité après information/consultation du CSE et un délai de prévenance de 7 jours.
Lors de la mise en place de l’équipe de week-end, le personnel concerné travaillera les lundi, mardi, samedi et dimanche de la semaine.
En cas de retour à un fonctionnement de semaine, le personnel travaillera les samedi, dimanche, mercredi, jeudi et vendredi.
Les heures effectuées le lundi et le mardi, de la semaine précédant le travail en week-end, viendront créditer le compteur ARTT. Elles compenseront les heures non travaillées du lundi et mardi lors du retour en équipe de semaine. Ces heures seront reconductibles d’une année sur l’autre.
Durant les mois de juillet et août, le travail en équipes de week-end pourra être suspendu, sous réserve du respect de la procédure visée à l’article 3 sus visé, afin de permettre, pendant les congés d’été, l’organisation du remplacement des salariés travaillant en semaine.
Pour permettre le suivi des équipes de week-end, une organisation sera mise en place au niveau de l’encadrement.
Article 6 : Rémunération
Le salaire de base du personnel affecté aux équipes de suppléance est majoré de façon à lui garantir le salaire qui serait dû pour une durée hebdomadaire de 35 heures. En tout état de cause, cette majoration ne peut être inférieure à la majoration de 50% prévue par l’article L3132-19 du Code du travail.
Cette majoration intègre les majorations pour travail du dimanche pouvant être dues au titre des dispositions conventionnelles.
Dans le cadre de cet accord, les 22 heures 40 minutes de temps de travail effectif sont donc assimilées à un horaire de travail hebdomadaire normal de 35 heures cela représente une majoration de 54,33%.
Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.
Article 7 : Equivalence temps
Le travail de week-end ouvre les mêmes droits aux congés légaux et conventionnels que le travail de semaine.
La prise de congé un samedi ou un dimanche se fait selon l’équivalence suivante : un samedi ou un dimanche équivaut à 2,5 jours ouvrés.
Pour exemple : Mr DUPONT souhaite être en congés en semaine 50.
Mr DUPONT travaille en horaire de semaine, soit du lundi au vendredi. Il souhaite poser sa semaine de vacances du 7 au 11 décembre : il pose donc 5 jours de CP.
Si Mr DUPONT travaille en horaire de WE, ces deux jours de WE équivalent à une semaine de travail, il devra donc poser 5 jours de CP pour être en congés les 12 et 13 décembre.
Concernant la prime de 13ème mois, la participation et l’intéressement, les salariés travaillant le week-end bénéficient des mêmes règles que les salariés à temps plein travaillant en semaine.
Article 8 : Retour à l’équipe de semaine
En cas d’arrêt de travail du week-end, les salariés sous contrat à durée indéterminée seront rétablis dans les équipes précédentes, au même poste, avec la rémunération normale de travail de semaine (hors majorations de l’horaire liées à l’équipe de suppléance).
Article 9 : Formation - Sécurité
Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont accès au même titre que les autres salariés de l’entreprise à la formation professionnelle.
A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel.
La mise en place des équipes de suppléance comprend des mesures qui garantissent la sécurité des personnes (formation, consignes, …).
Article 10 : Date d’effet – Entrée en vigueur – Autres dispositions
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter du 11 septembre 2023.
Révision
La révision de tout ou partie du présent accord peut être réalisée dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie.
Celle-ci sera composée des membres suivants :
Le Directeur de site
xxxx
xxxx
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission se réunira et établira un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
Le Directeur de site
xxxxxx
xxxxxx
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction.
Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.
Article 11 : Publicité-dépot
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 11 septembre 2023.
Conformément aux articles L2231-6 et D2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de VENDEE.
Conformément à l’article D2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de la Vendée.
Un exemplaire sera remis aux parties signataires.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Fontenay Le Comte le 11/09/2023
En 4 exemplaires originaux.
Pour l’entreprise
XXXXXX
Directeur Usine
Les membres titulaires du CSE (représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles)
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