Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU PERIMETRE DE MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez ARRIVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARRIVE et le syndicat CFDT le 2019-01-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08519001183
Date de signature : 2019-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : ARRIVE SAS
Etablissement : 54665036700016 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-24

ACCORD RELATIF AU PERIMETRE DE MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE pour la société ARRIVE SAS

Entre :

La société ARRIVE SAS dont le siège social est situé à Saint Fulgent 85250

Représenté par Monsieur ……………, en qualité de Directeur Général

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise

Le syndicat CFDT, représenté par Madame …………, Déléguée syndicale centrale

d'autre part,

PREAMBULE

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont créé une instance représentative du personnel unique, le Comité Social et Economique (CSE).

Les partenaires sociaux ont ainsi acté la mise en place du nouveau Comité Social et Economique à compter du mois de Mars 2019.

Le présent accord a donc pour objet de déterminer le périmètre de mise en place du CSE au sein de la Société ARRIVE SAS conformément aux articles L. 2313-1 et L. 2313-2 du Code du Travail.

Au travers cet accord, les parties ont plus généralement souhaité aborder, notamment, les modalités de fonctionnement des CSE d’établissement (CSEE) ainsi que les grands principes relatifs à la création et au fonctionnement du Comité Social et Economique Central (CSEC).

A ce titre, il est rappelé que l’ensemble des stipulations conventionnelles, usages, ou décisions unilatérales relatives aux fonctionnement et attributions des anciennes institutions cesseront automatiquement de produire leurs effets à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.

Il est également précisé que le présent accord n’a pas vocation à se substituer aux dispositions devant être négociées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral mentionné aux articles L. 2314-5 et suivants du Code du Travail, ce dernier ayant spécifiquement pour objet l’organisation des élections professionnelles.

Les parties soulignent que le présent accord n’a pas vocation à se substituer aux dispositions spécifiques relatives à la mise en place du CSE Central, celles-ci devant être négociées au sein d’un accord collectif distinct suite à la mise en place de l’ensemble des CSEE.

Dans ce contexte, les parties se sont rencontrées en date du 7 novembre 2018 et 30 novembre 2018.

Les parties conviennent que cet accord n’étant pas exhaustif, il pourra, le cas échéant, être révisé afin d’être complété et/ou modifié à l’issue du processus électoral mettant en place le CSE.

Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu ledit accord en toute connaissance de cause et avoir disposé durant toute cette négociation de l’ensemble des informations nécessaires.

Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce suit :

ARTICLE I – Nombre et Périmètre des CSE d’établissement (CSEE) et du CSE Central (CSEC)

Le périmètre d’implantation des différents CSE d’établissement correspond aux établissements qualifiés de distincts par les parties en application de l’article L. 2313-2 du Code du Travail.

Les établissements reconnus comme distincts et devant mettre en place un CSEE sont les suivants :

  • Unité Volailles Saint Fulgent et siège (UVSF)

  • Unité Volailles Les Essarts (UVE)

  • Unité Produits Elaborés Chavagnes en Paillers (UPEC)

  • Unité Produits Elaborés Sainte Hermine (UPESH)

  • Plateforme Logistique Saint Fulgent (PLSF)

Un CSE Central sera constitué au niveau de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article VI du présent accord.

ARTICLE II – Durée des Mandats des membres de la délégation du personnel au CSEE et CSEC

La durée des mandats des membres de la délégation du personnel au CSE est fixée à 4 années.

L'élection des membres composant le CSE Central aura lieu après l'élection générale des membres des CSE d'établissement pour une durée ne pouvant excéder celle des mandats des membres des CSEE les ayant élus.

ARTICLE III – Dispositions générales relatives à la composition et aux modalités de fonctionnements des CSE d’établissement

Il est tout d’abord rappelé que le présent article n’a pas vocation à se substituer aux dispositions qui pourraient être négociées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral mentionné en préambule ou devant être inscrites dans les règlements intérieurs de chaque CSEE.

III.1 - Composition

Les CSEE sont composés de membres titulaires et de membres suppléants dont le nombre est fonction de l’effectif de l’établissement distinct dans lequel cette instance est mise en place.

Chaque CSEE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du Travail.

Chaque CSEE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un secrétaire adjoint parmi ses membres titulaires sous réserves des dispositions contraires prévues au règlement intérieur du CSEE.

III.2 - Réunions

Le nombre de réunions annuelles pour l’ensemble des CSE d’établissement est fixé à 12 réunions dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Des réunions extraordinaires pourront également être organisées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du Travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

A titre exceptionnel et dérogatoire, les membres suppléants des CSEE participent uniquement à la première réunion des CSEE.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE d’établissement, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

Sauf dispositions contraires prévues par le Règlement Intérieur du CSE d’établissement, l’ordre du jour ainsi que le procès-verbal de chaque réunion seront également transmis aux membres suppléants du CSE,

III.3 - Attributions

Chaque CSE d’établissement bénéficie des attributions générales des CSE constitués dans les entreprises d’au moins 50 salariés, conformément aux dispositions légales principalement contenues aux articles L. 2312-8 et L. 2312-9 du Code du Travail.

Au regard desdites attributions, les membres titulaires des CSEE, élus pour la première fois, pourront bénéficier de la formation économique prévue à l’article L. 2315-63 du Code du Travail.

III.4 – Budgets

  1. Dévolution des biens des comités d’établissement

Les parties conviennent que le patrimoine des anciens comités d’établissement sera dévolu aux nouveaux CSE d’établissement conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion des comités d’établissement, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

  1. Assiette de calcul du budget (Fonctionnement et Activités Sociales et Culturelles)

Conformément aux articles L. 2315-61 et L. 2312-83 du Code du Travail, le budget du CSE est calculé sur la base de la masse salariale brute de l’entreprise.

Cette dernière est constituée de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisation de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du Code du Travail à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

  1. Budget des Activités Sociales et Culturelles

La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les activités Sociales et Culturelles du CSE est fixée à 1% de la masse salariale brute de l’entreprise.

Il est rappelé que conformément à l’article L. 2316-23 alinéa 1, les comités sociaux et économiques d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles.

Néanmoins, les parties ont souhaité rappeler leur volonté de continuer de confier la gestion de l’ensemble des activités sociales et culturelles des établissements de la Société ARRIVE à une instance de gestion, commune à plusieurs entreprises et ce, dans la limite des nouvelles dispositions légales et réglementaires applicables.

C’est ainsi, et afin que chaque salarié de l’entreprise puisse bénéficier d’un socle commun d’avantages, que les parties conviennent de confier une partie ou la totalité de la gestion des activités Sociales et Culturelles à un Comité des activités sociales et culturelle interentreprises, en application de l’article R. 2312-43 du Code du Travail.

En application des article R. 2312-43, L. 2316.23 alinéa 4 et D. 2316-7 du Code du travail, les parties précisent toutefois que la mise en œuvre de cette instance de gestion commune des activités sociales et culturelles devra nécessairement être confirmée et précisée par accord entre les différents CSEE de la société ARRIVE et les comités des autres sociétés intéressées.

A défaut, chaque CSEE restera bénéficiaire et gestionnaire de son propre budget des activités sociales et culturelles conformément à l’article L. 2316-23 alinéa 1.

  1. Budget de Fonctionnement

Conformément à l’article L. 2315-61 du Code du Travail est fixée à 0.22 % de la masse salariale brute.

La répartition du budget de fonctionnement entre les différent CSE d’établissement est fixé au prorata de la masse salariale de chaque établissement.

Conformément à l’article L.2315-62 du Code du travail, une partie de ce budget devra néanmoins être rétrocédé au CSE central dans les conditions déterminées par accord entre l’ensemble des CSEE et le CSEC à l’issue de sa mise en place.

La part de budget de fonctionnement rétrocédé au CSEC ainsi que ses modalités de versement seront définies par une convention de gestion.

ARTICLE IV - Mise en place de Commissions Santé Sécurité et Condition de Travail d’Etablissement (CSSCTE)

IV.1 - Nombre et périmètre de mise en place des CSSCT d’Etablissement

La Société a tout d’abord souhaité rappeler son attachement à la préservation de la santé et de la sécurité de tous ses salariés ainsi qu’à la recherche permanente de solution permettant l’amélioration de leurs conditions de travail.

En ce sens, le Société souhaite permettre à chaque CSEE de disposer de CSSCT dont les moyens humains et matériels concourent à l’atteinte de ces objectifs prioritaires.

A ce titre, il est convenu qu’une CSSCTE est mise en place dans tous les établissements composés d’un CSEE et ce même si l’effectif dudit établissement est inférieur à 300 salariés.

Une CSSCT est ainsi mise en place au sein de chacun des établissements visés à l’article I du présent accord.

Une CSSCT centrale est mise en place au sein du CSE Central dans les conditions déterminées à l’article VI du présent accord.

IV.2 - Nombre de membres des CSSCT d’Etablissement

Chacune des CSSCTE comprennent :

  • Trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L. 2314-11 du Code du Travail dans les établissements de moins de 500 salariés,

  • Quatre membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L. 2314-11 du Code du Travail dans les établissements de 500 salariés et plus

L’effectif retenu pour la détermination du nombre de membres composant les CSSCTE est calculé conformément aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du Code du travail.

Au regard des effectifs pris en compte sur les différents établissements, les CSSCTE seront composées de :

UPEC, UPESH et PLSF :

1er collège : 2

2ème et 3ème collège : 1

UVE et UVSF

1er collège : 3

2ème et 3ème collège : 1

Les membres des CSSCTE sont désignés par le CSE d’établissement concerné parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’établissement. Pour des raisons pratiques d’organisation au maximum, la moitié des membres de la CSSCTE pourront être désignés parmi les membres suppléants du CSEE.

Par ailleurs, ces derniers ne disposeront d’aucun crédit d’heures, sauf transfert d’un titulaire dans les limites légales fixées par les articles L. 2315-9 et R. 2315-6 du Code du travail ; cette désignation est sans impact sur la règle prévue à l’article III.2 du présent accord selon laquelle, les suppléants n’assistent aux réunions du CSEE qu’en remplacement d’un titulaire absent.

IV.3 - Missions déléguées aux CSSCT d’Etablissement et leurs modalités d'exercice

Il est tout d’abord rappelé qu’aucune des CSSCTE crée ne dispose d’une personnalité morale distincte. Elles sont une simple émanation des CSEE et ont vocation à préparer les réunions et les délibérations des CSEE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Les missions confiées aux CSSCTE sont ainsi les suivantes :

  • Préparer dans le cadre des réunions prévues à l’article IV.4 du présent accord, les délibérations du CSE d’établissement dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE d’établissement visées à l’alinéa 1er de l’article L. 2315-27 du Code du Travail sont déjà connus ;

  • Réaliser dans l’établissement toute enquête devant être réalisée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

Le temps nécessaire à l’exercice de ces missions ne pourra s’imputer sur le crédit d’heures de délégation détenu par les membres de la CSSCTE au titre de leur mandat de membres titulaires du CSEE.

Les membres de la CSSCTE se voient également confier le droit d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions notamment prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-2 et L. 4133-2 Code du Travail sans toutefois que les autres membres du CSEE soient pour autant privés de ces droits.

Ces différentes missions sont toutefois susceptibles d’être précisées ou modifiées suite à la mise en place du CSE au sein de l’entreprise.

A titre d’exemple, dans le cadre de leurs fonctions de membres de la CSSCT, des actions de prévention pourront être menées et pourront se matérialiser par les actions spécifiques suivantes :

  • Proposer au CSE d’établissement des actions permettant de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Proposer au CSE d’établissement des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

  • Formuler, à son initiative, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’établissement ;

  • Décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans l’établissement ;

  • Procéder à l'analyse des risques professionnels spécifiques à l’établissement et saisir le CSE d’établissement de toute initiative qu'elle estime utile.

Ces actions s’imputeront, sauf évolution législative ou réglementaire, sur le crédit d’heures de délégation détenu par les membres de la CSSCTE sauf si elles sont expressément demandées par la Direction.

Il est rappelé, qu’en aucune manière, les CSSCTE ne peuvent délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place des CSE d’établissement, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Par ailleurs, les parties entendent préciser que les missions ci-dessus listées ne sont pas de la compétence exclusive des CSSCTE, mais peuvent également être exercées par l’ensemble des membres titulaires des CSEE, en cas d’indisponibilité des membres de la CSSCTE.

IV.4 - Modalités de fonctionnement des CSSCT d’Etablissement

Les CSSCTE sont présidées par les Directeurs des établissements où elles sont instituées ou par leurs représentants.

Les CSSCTE se réunissent quatre fois par an, préalablement à chacune des réunions des CSE d’établissement visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du Travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

La commission CSSCT pourra également se réunir de manière exceptionnelle dans la cadre prévu par les textes réglementaires.

Dans ce cadre, l'employeur ou le chef d’établissement peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.

Le calendrier annuel des réunions des CSSCTE est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission concernée en début d’année civile et en tout état de cause avant la première réunion annuelle.

Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions des CSSCTE pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission concernée dans le mois suivant leur désignation.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions des CSSCTE. Ils sont invités par le Président.

De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions des CSSCTE.

IV.5 - Modalités de la formation des membres des CSSCT d’Etablissement

L’ensemble des membres du CSE dont les membres des CSSCTE, bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient l’ensemble des membres du CSE dont les membres des CSSCTE est fixée à cinq jours (entreprises d’au moins 300 salariés)

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report de ladite formation sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

ARTICLE V - Autres Commissions Etablissement

Il est convenu qu’au niveau de l’établissement, seule une commission Santé et conditions de travail sera mise en place.

En revanche, il est convenu qu’il pourra être organisé une descente d’information sur les éléments présentés au CSEC une fois par an lors d’une réunion plénière du CSEE, les thèmes suivants  concernant l’établissement :

  • La formation professionnelle,

  • L’aide au logement,

  • L’égalité professionnelle,

  • Le bilan Social.

D’autres commissions seront mises en place au niveau du CSE Central dans les conditions prévues à l’article VIII du présent accord.

ARTICLE VI - Dispositions générales relatives à la composition et aux modalités de fonctionnements du CSE Central (CSEC)

Conformément à l’article L. 2313-1 du Code du Travail un CSEC devra être mis en place au sein de l’entreprise.

Les parties ont toutefois convenu que sa mise en place effective pourra intervenir au maximum dans les 3 mois suivants l’élection de l’ensemble des CSEE.

Il est précisé que le présent article n’a pas vocation à se substituer aux dispositions qui pourraient être contenues dans le règlement intérieur du CSEC.

VI.1 - Attributions

De manière non exhaustive, le CSE central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.

Il en résulte que l’ensemble des informations consultations récurrentes prévues s’effectueront au niveau du CSEC.

Il en va de même pour les consultations ponctuelles qui concernaient l’ensemble de l’entreprise.

VI.2 - Composition

Le CSEC est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.

Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un secrétaire adjoint.

Le secrétaire adjoint étant en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, il est membre de droit de la Commission santé sécurité et condition de travail centrale.

Compte tenu de la mise en place d’un budget de fonctionnement au niveau du CSEC, prévue par l’article III.4 3) du présent accord, le CSEC désignera un trésorier et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires.

Le nombre de représentant au sein du CSEC sera déterminé par un accord collectif d’entreprise signé à la suite de la mise en place des CSE d’établissement.

Ledit accord, fixera également répartition du nombre de sièges au CSEC entre les différents établissements et les différents collèges conformément à l’article L. 2316-8 du Code du Travail.

Cet accord devra être signé selon les conditions de validité prévues à l’article L. 2314-6 du Code du Travail.

VI.3 - Réunions

Le comité social et économique central d'entreprise se réunit au moins quatre fois par an au siège de l'entreprise sur convocation de l'employeur.

Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres et/ou à la demande de l’employeur.

Les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

L'ordre du jour est communiqué aux membres huit jours au moins avant la réunion

Sauf dispositions contraires prévues par le Règlement Intérieur du CSE Central, l’ordre du jour ainsi que le procès-verbal de chaque réunion seront également transmis aux membres suppléants du CSE,

VI.4 – Budget

Le CSEC bénéficiera d’un budget de fonctionnement conformément aux dispositions de l’article III.4 3) du présent accord.

ARTICLE VII - Mise en place de la Commission Santé Sécurité et Condition de Travail Centrale (CSSCTC)

Une CSSCT Centrale est mise en place au sein du CSE Central conformément à l’article L. 2316-18 du Code du Travail

VII.1 - Nombre de membres des CSSCT Centrale

La CSSCT centrale comprend trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L.2314-11 du Code du Travail.

L’un de ces trois membres devra nécessairement occuper la fonction de secrétaire adjoint au CSEC conformément à ses prérogatives en matière en matière de santé, sécurité et de conditions de travail.

Les membres de la CSSCT centrale sont désignés par le CSE central parmi ses membres titulaires, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE central.

VII.2 - Missions déléguées aux CSSCT Centrale et leurs modalités d'exercice

La mission principale confiée à la CSSCT centrale est la suivante :

  • Préparer les délibérations du CSE central dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE Central sont déjà connus.

Le temps nécessaire à l’exercice de cette mission ne pourra s’imputer sur le crédit d’heures de délégation détenu par les membres de la CSSCTC au titre de leur mandat de membre des CSEE.

Il est précisé que certaines des missions déléguées aux CSSCTE pourront également être exercées par la CSSCTE lorsqu’elles concerneront plusieurs établissements.

Ses différentes missions sont susceptibles d’être précisées ou modifiées suite à la mise en place du CSEC par le biais du règlement intérieur du CSEC.

En aucune manière, CSSCTC ne peuvent délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE central, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

VII.3 - Modalités de fonctionnement des CSSCT Centrale

La CSSCT centrale est présidée par l'employeur ou son représentant.

La CSSCT centrale se réunira une fois par an, avant la réunion du CSEC central qui abordera ce sujet.

Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis-en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

La date de réunion annuelle de la CSSCTC est définie par son Président et communiqué aux membres de la commission concernée en début d’année civile et en tout état de cause avant la première réunion annuelle du CSEC.

Le médecin du travail assiste avec voix consultative à cette réunion de la CSSCTC. Il est invité par le Président.

ARTICLE VIII - Autres commissions centrales

Les commissions suivantes seront mises en place au niveau du CSEC :

  • Commission de la formation ;

  • Commission d'information et d'aide au logement des salariés ;

  • Commission de l’égalité professionnelle ;

  • Commission Economique.

ARTICLE IX - Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

ARTICLE X - Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à apporter au présent accord. Un bilan des effets des dispositions de celui-ci sera effectué à cette occasion.

ARTICLE XI - Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres des CSE d’établissement en vue de l’élection desquels il a été conclu.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE XII - Publicité et Dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».

Un exemplaire sera également déposé, en format papier, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de La Roche sur Yon ZAC de l’Horbétoux 85018 La Roche sur Yon.

Fait en 6 exemplaires originaux A Saint Fulgent le 24 janvier 2019

Pour l'organisation syndicale C.F.D.T., Pour la société ARRIVE SAS

Madame …………. Monsieur ………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com