Accord d'entreprise "UN AVENANT N°5 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ARRIVE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ARRIVE et le syndicat CFDT et CGT le 2021-12-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08522005971
Date de signature : 2021-12-22
Nature : Avenant
Raison sociale : ARRIVE
Etablissement : 54665036700016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-22

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Avenant N°5 relatif à l’extension à l’ensemble des modalités du système d’annualisation du temps de travail applicable au sein de la Société ARRIVE SAS pour le personnel de la catégorie Employé et du personnel Chauffeurs

Entre les soussignés

La Société ARRIVE, S.A.S. située Rue du Stade 85250 Saint Fulgent, représentée par Monsieur ……………………… en tant que Directeur Général,

D’une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :

  • Le Syndicat C.F.D.T., représentée par Madame………………., Déléguée Syndicale Centrale,

  • Le Syndicat C.G.T., représenté par Monsieur ……………………, Délégué Syndical Central

D’autre part,

PREAMBULE

La société ARRIVE SAS a, par accord collectif d’entreprise signé en date du 5 novembre 1997 portant Aménagement et Réduction du Temps de Travail, organisée la mise en place d’un système d’annualisation du temps de travail dit de « modulation du temps de travail ».

Ledit accord et le système d’annualisation instauré a ensuite fait l’objet de diverses modifications par le biais de plusieurs avenants respectivement signés en date du 30 juin 1999, 27 octobre 1999 et 23 mai 2005.

Toutefois, les partenaires sociaux, ont manifesté leur souhait d’intégrer le personnel de la catégorie Employé ainsi que les Chauffeurs au système d’annualisation du temps de travail applicable à la catégorie Ouvrier au sein de la société ARRIVE.

Les parties se sont ainsi rencontrées, afin d’envisager, l’application du système d’annualisation du temps de travail au sein de la Société pour ces deux catégories.

Les différentes réunions de travail se sont ainsi tenues entre les parties en date du 29 novembre 2021 et du 8 décembre 2021.

Les membres du Comité social et économique central ont par ailleurs préalablement été informés du projet du présent avenant, de ses différents objectifs, et du contexte dans lequel il intervenait,

Le présent avenant a pour effet de se substituer à l’ensemble des dispositions conventionnelles antérieures de même nature et de même objet qui serait contenu dans l’accord collectif d’entreprise du 5 novembre 1997 et ses différents avenants susmentionnés ;

L’ensemble des anciennes dispositions qui seraient contraire aux termes du présent avenant cesseront ainsi de produire son effet à la date de son d’entrée en vigueur ;

Les parties précisent que les primes spécifiques octroyées au personnel Chauffeur, à savoir : « prime Chauffeur » et « prime panier Chauffeur », seront maintenues selon les modalités en vigueur dans l’entreprise ;

Les parties précisent également qu’il sera toujours fait application des dispositions conventionnelles suivantes pour le personnel Chauffeur reconnu travailleur de nuit : « la durée quotidienne du travail de nuit effectuée par un travailleur de nuit peut être portée au maximum trois fois par semaine à 12 heures dans l’objectif lié à la continuité du service et du produit exclusivement pour les chauffeurs lorsque l’activité exige qu’elle soit exécutée dans un délai déterminé ou dans le cadre d’organisations spécifiques relatives au travail des équipes de fin de semaine ou équipe de suppléance» ;

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail.

Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent avenant en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.

Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article I – Modification du champ d’application du système d’annualisation du temps de travail

Les parties sont convenues d’étendre le champ d’application du système d’annualisation du temps de travail (compteur modulation et compteur Heures à récupérer) au personnel relevant des catégories professionnelles suivantes :

  • Ouvriers : Salariés travaillants ou non au sein des unités de production. Les chauffeurs poids lourds étant également concernés,

  • Employés : Salariés travaillants ou non au sein des services administratifs,

L’ensemble des anciennes dispositions qui seraient contraires ou incompatibles avec les termes du présent avenant cesseront automatiquement de produire leurs effets à la date d’entrée en vigueur prévue à l’article III.1.

Article II – Gestion des compteurs d’heures de modulation générées antérieurement au 1er janvier 2022

Pour les salariés relevant des catégories Employés et Chauffeurs, qui disposent, à la date d’application du présent avenant, d’heures issues de leurs compteurs de modulation générés avant le 1er janvier 2022, il sera maintenu un maximum de 28h dans ce compteur de modulation. Au-delà de 28h, les heures seront transférées dans un autre compteur appelé au sein de l’entreprise « compteur d’Heures à Récupérer / HAR ».

Pour le nombre d’heures transférées dans ce compteur HAR, il sera appliqué le versement d’une majoration de 25% défiscalisée et exonérée partiellement de charges sociales.

Il est rappelé que les heures de modulation générées à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, soit le 1er janvier 2022, ne pourront être reportées et cumulées d’année en année. Elles devront être comptabilisées dans les conditions prévues à l’article I du présent avenant.

Article III – Durée, Entrée en vigueur, Effets, Revoyure

III.1. Durée du présent accord

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

III.2. Effet du présent accord

Il est rappelé que le présent avenant a pour effet de se substituer à l’ensemble des dispositions conventionnelles antérieures de même nature et de même objet qui serait contenues dans l’accord collectif d’entreprise du 5 novembre 1997 et ses différents avenants respectivement conclus en dates du 30 juin 1999, du 27 octobre 1999 et du 23 mai 2005.

III.3. Revoyure

Compte tenu des termes du présent accord en lien avec la durée du travail et les droits à repos, le cas échéant les parties examineront les modalités d’application et les éventuelles évolutions à apporter à l’occasion de négociations périodiques obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article IV – Révision - Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé et révisé dans les conditions prévues dans l’accord initial du 05 novembre 1997.

Article V – Publicité et Dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».

Un exemplaire sera également déposé, en format papier, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de La Roche sur Yon.

Le présent accord sera transmis par la Direction de la Société à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche, par voie numérique ou postale et après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait en 6 exemplaires originaux A Saint Fulgent, le 22 décembre 2021

Pour l'organisation syndicale CFDT, Pour la société ARRIVE SAS

Madame ……………………………….. Monsieur …………………….

Pour l'organisation syndicale CGT,

Monsieur ……………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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