Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez CAJEV - SCOP AMENAGEMENT JARDINS ESPACES VERTS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAJEV - SCOP AMENAGEMENT JARDINS ESPACES VERTS et les représentants des salariés le 2020-02-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08520003007
Date de signature : 2020-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : SCOP AMENAGEMENT JARDINS ESPACES VERT
Etablissement : 54715049000043 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-06
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés
Groupe CAJEV comprenant :
La société CAJEV
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Roche sur Yon
Sous le numéro Siren 547150490 ,
Dont le siège social est sis à La Roche sur Yon, 10 impasse Watt
Représentée par Monsieur XXXXXX, Directeur Général
La société CAJEV SERVICES
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Roche sur Yon
Sous le numéro Siren 510148752 ,
Dont le siège social est sis à La Roche sur Yon, 3 bd Cugnot
Représentée par Monsieur XXXXXX, Gérant
Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"
D’une part
Et
La Confédération Française des travailleurs Chrétiens (CFTC) représentée par Monsieur XXXX mandaté à l’effet de négocier sur les modalités d’organisation du travail de la SCOP CAJEV suivant mandat de négociation du 22 novembre 2019 et mandat de signature du 27 janvier 2020 en annexe jointe.
D’autre part
PREAMBULE
1/ La société CAJEV est à jour en matière de représentation du personnel, ayant organisé des élections du CSE qui se sont traduites par une carence de représentant suivant Procès-Verbal du 15 novembre2018.
2/ La Société CAJEV relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord complète les dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Ouvriers O1 à O6
Employés E1 à E4
ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord, les salariés ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.
Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Si toute fois le salarié choisit de se rendre par ses propres moyens sur les chantiers, il percevra conformément à la loi une indemnité forfaitaire journalière d’une valeur de 1 MG au taux en vigueur au 1er Janvier de l’année en cours.
Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.
Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.
Article 2 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier
Ces tâches constituent un temps de travail effectif.
Les salariés font ressortir qu’ils souhaitent un système « simple » compte tenu de la diversité des situations rencontrées sur le terrain. Dans ce sens les situations suivantes ont été examinées attentivement :
Chantiers de création chez les particuliers
Chantiers de création dans les entreprises
Chantiers de création sur le domaine public
Chantiers d’entretien chez les particuliers
Chantiers d’entretien dans les entreprises
Chantiers d’entretien sur le domaine public
Suivant les cas, les approvisionnements se font sur les chantiers via les fournisseurs ou au départ du dépôt. D’autres chantiers ne nécessite peu approvisionnement (cas pour les travaux d’entretien). Enfin, les salariés sont amenés à changer régulièrement d’activité.
L’entreprise est d’accord avec les salariés sur la nécessité de trouver un système « simple », et, précise la nécessité impérieuse que les travaux de chargements/déchargements soient réalisés par tous.
Après examen des différentes situations possibles dans l’entreprise. Les partenaires, Salariés et Entreprise, ont déterminé un temps de chargement/déchargement journalier par personne de 15 minutes. Le temps de travail journalier est composé du temps de chargement/déchargement, du temps de conduite et du temps chantier dans la limite des durées prévues à l’annualisation.
Article 3 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers
Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 70 km (appréciation en rayon) du chantier.
Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.
Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :
Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :
Dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG
Dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG
Dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG
Dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG
Dans un rayon de 50km jusqu’à 70 km : 7 MG
Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Les salariés seront amenés à se prononcer individuellement en janvier de chaque année et pour la première fois en janvier 2020, sur leur choix entre :
Soit se rendre directement sur le chantier ou les chantiers (s’il y en a plusieurs dans la même journée) avec son véhicule personnel.
Soit se rendre au siège ou au dépôt pour être transporté ensuite sur les chantiers par le véhicule de l’entreprise.
Le choix du salarié ne pourra pas être modifié en cours d’année.
Article 4 – Situation des chauffeurs poids lourds
Compte tenu des obligations qui leur incombent, les salariés qui conduisent un poids lourd sont considérés en temps de travail dès le début du chargement et au plus tard au départ du dépôt.
Article 5 – Temps de pause
Juridiquement, le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif dans la mesure où les salariés peuvent vaquer à des occupations personnelles.
Le temps de pause déjeuner est fixé à une durée de 1 heure comprise entre 12 heures et 13h30 à la libre appréciation du chef d’équipe
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 6 – Modalités d’organisation du temps de travail
L’organisation du temps de travail a été revue via un accord d’annualisation du temps de travail conclu le 28 juin 1999 avec une application à compter du 30 aout 1999.
Le présent accord ne remet pas en compte l’accord d’annualisation signé le 28 juin 1999 qui reste en vigueur entre l’entreprise et ses salariés.
Article 7 – Les heures supplémentaires
Le périmètre relatif à la gestion des heures supplémentaires est prévu à l’accord d’annualisation du 28 juin 1999 et n’a pas lieu d’être modifié. En conséquence, pour tout ce qui a trait au contingent annuel, aux modalités de paiement et aux taux de majorations, les parties au présent accord se réfèreront aux articles 8 et 9 de l’accord d’annualisation signé le 28 juin 1999 entre la CAJEV et la CFTC et toujours en vigueur.
Article 8 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Actuellement, les temps de travails sont comptabilisés via un document intitulé « Fiche Hebdomadaire Individuelle ». La société fera saisir les temps de travail via des outils issus des Nouvelles Technologies de l’Information et de Communication (NTIC), et, notamment via l’utilisation de smartphones. Chaque chef d’équipe possède déjà un équipement de communication l’aidant à régler ses problèmes au quotidien sans le laisser isolé face à ses décisions à prendre. Cet outil permettra d’utiliser une application en ligne, et, facilitera l’enregistrement des temps individuels. Les données collectées serviront in fine, et tel que cela est le cas actuellement, à préparer la paye, confirmer le plan de charge d’activité et déterminer le temps passé par chantier.
L’utilisation des NTIC est aussi étendue au personnel administratif et à l’ensemble des salariés de la pépinière Végétal 85.
L’utilisation des NTIC pour le suivi des temps de travail ne remplacera pas la signature de chaque salarié qui restera obligatoire
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 9 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.
Article 10 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 11– Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 12 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon
Auprès de la CFTC Union Départemental de la Vendée
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à La Roche sur Yon
Le 6 février 2020 , En trois originaux
Pour SCOP CAJEV Pour l’ensemble du Personnel
Monsieur XXXXX, XXXXXX
Directeur Général Mandaté par la CFTC
Pour SARL CAJEV SERVICES
Monsieur XXXXX
Gérant
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