Accord d'entreprise "Avenant à l'accord "Usine AIR PRODUCTS LIDA 1 - organisation du travail du personnel de production travaillant en service continu"" chez AIR PRODUCTS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AIR PRODUCTS et les représentants des salariés le 2020-11-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09320005860
Date de signature : 2020-11-20
Nature : Avenant
Raison sociale : AIR PRODUCTS
Etablissement : 54850190700461 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-20

AVENANT A L’ACCORD « USINE AIR PRODUCTS LIDA1 ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL DE PRODUCTION TRAVAILLANT EN SERVICE CONTINU » DU 23 JUILLET 2013

ENTRE :

La société AIR PRODUCTS, société par actions simplifiée à associé unique au capital de
15 241 038 euros, dont le siège social est 45 avenue Victor Hugo, Parc des Portes de Paris, Bât 270, 93300 AUBERVILLIERS, représentée par M XXXXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes.

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Mr XXXX.

D’autre part.

Préambule

L’organisation du travail du personnel de production travaillant en service continu au sein de l’usine LIDA1 est régie par l’accord « Usine AIR PRODUCTS LIDA1 organisation du travail du personnel de production travaillant en service continu » du 23 juillet 2013.

Le Comité social et économique a été informé et consulté sur le projet d’automatisation des fonctions d’opérateurs de salles de contrôle lié au pilotage de l’usine de LIDA1 par l’OSC (« Operating Service Center ») de Strasbourg.

Cette automatisation des fonctions d’opérateurs de salles de contrôle permet d’intégrer l’usine LIDA1 au modèle OSC, ce qui permettra, grâce à la technologie installée de gérer un certain nombre de tâches à distance par le site de Strasbourg.

Elle entraîne une évolution des fonctions au sein de l’usine LIDA1 dès lors que les Opérateurs postés deviendront des Techniciens O&M (Opérations & Maintenance).

Elle entraîne également une modification de l’organisation du travail. En effet, avec l’évolution des fonctions des Opérateurs postés, l’organisation du travail en service continu disparaît.

C’est pourquoi les parties ont convenu de la nécessité de réviser l’accord « Usine AIR PRODUCTS LIDA1 organisation du travail du personnel de production travaillant en service continu » du 23 juillet 2013.

Les stipulations du présent avenant se substituent donc à celles de l’accord susvisé, qui ne s’appliquent donc plus.

De manière plus générale, il est expressément convenu que le présent avenant se substitue à tout accord, stipulation conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique, mis en place antérieurement par quelque mode que ce soit et qui aurait le même objet.

A ce titre, dans la mesure où l’organisation du travail en service continu disparaît au sein de l’usine de LIDA1, l’article 8-3 « Personnel non cadre travaillant en équipes de travail de service continu : opérateurs de production des usines OPS : Beauvais, LIDA1 et Strasbourg » de l’accord d’entreprise relatif à la durée et le temps de travail dans les établissements d’AIR PRODUCTS SAS FRANCE du 23 juillet 2013, ne s’applique plus à l’usine LIDA1.

En revanche, les autres stipulations de l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail et le temps de travail dans les établissements d’AIR PRODUCTS SAS FRANCE conclu le 23 juillet 2013, qui n’entrent pas en contradiction avec le présent avenant, demeurent applicables aux salariés de l’usine LIDA1 relevant du champ d’application de l’avenant.

Article 1. Cadre juridique

Le présent avenant est conclu en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Toute modification ultérieure des dispositions légales d’ordre public s’appliquera automatiquement aux salariés relevant du champ d’application du présent avenant.

Article 2. Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des Techniciens O&M de l’usine LIDA1 de la société AIR PRODUCTS, située, au jour de la signature du présent avenant, à Saint-Quentin-Fallavier.

Article 3. Durée du travail

La durée du travail des salariés relevant du champ d’application du présent avenant est fixée à 36 heures 15 par semaine.

Il est précisé que, pour parvenir à durée moyenne de 35 heures par semaine les heures effectuées entre 35 heures et 36 heures 15 donnent lieu à l’octroi de 7 journées de récupération du temps de travail (RTT) par an, dont deux fixées obligatoirement par l’entreprise (RTTO), comprenant le lundi de Pentecôte (journée de solidarité).

Les journées de RTT sont acquises selon les modalités prévues par l’accord d’entreprise relatif à la durée et au temps de travail dans les établissements d’AIR PRODUCTS SAS FRANCE du 23 juillet 2013.

Conformément à l’article 11-2 de « l’accord d’entreprise relatif à la durée et le temps de travail dans les établissements d’AIR PRODUCTS SAS France » en date du 23 juillet 2013, les heures supplémentaires feront l’objet :

  • soit d’une récupération totale suivant accord entre le salarié et son manager (repos compensateur équivalent),

  • soit d’une récupération partielle suivant accord entre le salarié et son manager et d’un paiement partiel,

  • soit d’un paiement intégral.

Les heures supplémentaires accomplies à la demande expresse de la hiérarchie au-delà de 36 heures 15 par semaine (correspondant à une durée moyenne de 35 heures avec l’octroi de RTT) donneront lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donneront lieu à une majoration de 50%.

En application de l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

En revanche, les heures supplémentaires remplacées partiellement par un repos compensateur équivalent s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. 

Conformément aux dispositions de l’article 18.6 de la convention collective des industries chimiques, 2 jours supplémentaires de congés seront accordés lors d’un rappel du salarié pendant ses congés.

Dans l’hypothèse où des déplacements devraient être effectués chez les clients à la demande expresse de la hiérarchie, les trajets A/R chez les clients effectués depuis le site de Lida 1 seraient considérés du temps de travail effectif.

Article 4. Astreintes

Les salariés relevant du champ d’application du présent avenant sont amenés à effectuer une semaine d’astreinte (une semaine calendaire) selon une périodicité définie en fonction du nombre de Techniciens O&M au sein de l’usine LIDA1.

Le planning d’astreinte est déterminé selon un calendrier annuel communiqué aux salariés.

Par exception, en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, le planning d’astreinte pourra être modifié dans un délai de 1 jour franc.

Chaque semaine d’astreinte fait l’objet d’une compensation financière déterminée selon les modalités communiquées par voie d’affichage au sein de l’entreprise et en accord avec les règles définies dans « l’accord d’entreprise relatif à la durée et le temps de travail dans les établissements d’AIR PRODUCTS SAS France » en date du 23 juillet 2013.

A la fin de chaque mois, Air Products remettra à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées au cours du mois écoulé et la compensation correspondante.

Article 5. Compensation liée à la disparition du travail en service continu

Afin de compenser la disparition du travail en service continu et ainsi la disparition des primes et rémunérations afférentes au travail en service continu (notamment la prime de quart de nuit, la prime de quart de dimanche, la prime de prise de quart, la prime de quart de jour férié, la prime panier de nuit, l’indemnisation en cas de travail en dehors de la plage horaire définie au préalable), il est convenu entre les parties que les salariés entrant dans le champ d’application de l’avenant, titulaires d’un contrat de travail au jour de l’entrée en vigueur du présent avenant, bénéficient pendant chacun des 12 mois à compter de la disparition du travail en service continu et de leur passage au poste de jour de Technicien O&M (Opérations & Maintenance), d’une indemnité temporaire compensatrice dégressive égale à un pourcentage du montant mensuel des primes de nuit et du dimanche afférentes au travail en service continu (notamment la prime de quart de nuit, la prime de quart de dimanche, la prime de prise de quart, la prime de quart de jour férié, la prime panier de nuit), calculé sur la base des 12 derniers mois et sur l’horaire normal qui était appliqué au sein du service des Opérateurs postés du site de LIDA1, selon les modalités suivantes :

  • pour les premier et deuxième mois : 100%

  • pour les troisième et quatrième mois : 80%

  • pour les cinquième et sixième mois : 60%

  • pour les septième et huitième mois : 40%

  • du neuvième au douzième mois : 20%

Cette indemnité temporaire compensatrice dégressive sera présentée sur une ligne distincte du bulletin de paie des salariés concernés sous le libellé « indemnité temporaire dégressive ».

Cette indemnité temporaire dégressive se substitue à tout autre indemnité ou prime prévue par la convention collective des industries chimiques, tout accord de branche, accord d’entreprise ou d’établissement, usage, ou engagement unilatéral, ayant le même objet, c’est-à-dire ayant vocation à compenser le passage des salariés travaillant en service continu à un poste de jour.

Il est expressément convenu entre les parties que, dans la mesure où elle n’est pas la contrepartie du travail fourni et qu’elle n’est pas inhérente à la nature du travail des salariés dès lors qu’elle a vocation à compenser la disparition du travail en service continu, l’indemnité temporaire compensatrice dégressive est exclue de l’assiette de calcul des heures supplémentaires et des primes variables.

Article 6. Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2021.

Article 7. Révision

Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

La partie à l’initiative de la procédure de révision devra en informer les autres parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception.

La négociation devra s’ouvrir dans un délai de deux mois.

Article 8. Dénonciation

Chaque partie signataire ou adhérente peut dénoncer le présent avenant.

La dénonciation s’effectue dans les conditions édictées par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 9. Publicité

Le présent avenant sera déposé dans les conditions déterminées par les dispositions légales et réglementaires.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes.

Fait à Aubervilliers, le 20 novembre 2020
(En deux exemplaires, un pour chaque partie)

Pour la société AIR PRODUCTS
M XXXXXXX

La CFDT, représentée par M XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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