Accord d'entreprise "DROIT A LA DECONNEXION" chez SIGH - SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SIGH - SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT et le syndicat CFDT et CFTC et Autre le 2021-07-07 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et Autre
Numero : T59V21001568
Date de signature : 2021-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT
Etablissement : 54880038200010 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques
UN ACCORD RELATIF A LA DECONNEXION (2018-12-20)
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-07
Accord relatif au droit à la Déconnexion
ENTRE :
La Société Immobilière Grand Hainaut (SIGH), dont le siège est situé 40 boulevard Saly - 59300 VALENCIENNES,
Et,
Les Organisations Syndicales, représentées par leurs délégués syndicaux :
CFDT
CFTC
RENOUVEAU
Cet accord a été présenté et soumis à l’avis du
PREAMBULE :
En 2018, la Direction et les Délégués Syndicaux ont signé un accord sur le « droit à la déconnexion » définissant les modalités d’exercice de ce droit par les salariés et ce en vertu de l’article L.2242-8,7° du Code du Travail modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016-art 55 (V).
Depuis la signature du précèdent accord, les modes de travail ont grandement évolué et le déploiement des outils digitaux s’est accéléré. A titre d’exemple, l’ensemble des collaborateurs est désormais doté d’un ordinateur portable, le personnel de la Proximité dispose d’un smartphone de nouvelle génération, déploiement des tablettes en agence etc…Ces outils peuvent conduire les salariés à travailler en dehors des horaires de travail.
Aussi, le télétravail subi et prolongé au regard du contexte sanitaire, a pu mettre à mal le bon équilibre entre vie professionnelle/ vie personnelle des collaborateurs de la SIGH.
Par conséquent, ses nouveaux outils numériques et nomades, et les nouvelles méthodes de travail, mettent au défi l’Entreprise de développer de nouveaux moyens afin de veiller au respect du droit à la déconnexion et aux temps de repos.
Le présent accord synthétise les recommandations applicables à tous les salariés afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion ainsi que les modalités selon lesquelles ce droit sera garanti par l’employeur.
Article 1 - Définitions déconnexion et principes généraux
Il y a lieu d’entendre par :
Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur (comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des R.T.T, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos).
Pour rappel :
Les salariés de l’entreprise SIGH sont soumis aux horaires de travail présents dans l’Accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 23 décembre 2014.
Article 2 - Champs d’application
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SIGH quelle que soit la nature du contrat de travail.
Il s’applique en premier lieu aux collaborateurs en possession d’outils numériques mis à leur disposition à des fins professionnelles pendant les heures de travail effectif (téléphones portables, ordinateurs, tablettes…)
Sont exclus, les collaborateurs se trouvant en période d’astreinte.
(Collaborateur ayant le statut « cadre » uniquement: de 17h30 à 8h30 du lundi au vendredi ; le week-end et les jours fériés – selon listing des cadres volontaires d’astreinte établi par la Direction).
Article 3 - Sensibilisation et formation à la Déconnexion
Dans ce cadre, la S.I.G.H s’engage notamment à organiser pour s’assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures de recommandations prévues dans le présent accord :
Des actions d’information et de sensibilisation auprès des managers et des salariés (guides, formations….), des actions de préventions notamment sur la pertinence de l’utilisation des outils numériques, l’encouragement aux contacts personnels
Sensibiliser les collaborateurs ne respectant pas de manières répétitives le droit à la déconnexion (VPN actif le soir ou le week-end).
Dans un premier temps, un mail sera envoyé via la Direction des systèmes d’informations, aux collaborateurs concernés
Si récidive dans le même mois, un mail sera envoyé aux managers des salariés concernés
Si nouvelle récidive, le collaborateur sera reçu par la Direction des Ressources Humaines.
Désigner au sein de l’entreprise des interlocuteurs au sein de la Direction des Systèmes Informatiques spécifiquement en charge des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.
Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés. La Direction réaffirme le principe que toute personne qui pourrait rencontrer des difficultés à honorer sa mission en respectant ce droit à la déconnexion pourra demander un entretien avec son responsable hiérarchique ou à la Direction des Ressources Humaines, afin de trouver une solution de rééquilibrage raisonnable de la charge de travail.
Un accompagnement sur une meilleure gestion du temps et des priorités pourra être envisagé.
Article 4 - Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés les règles de bonne conduite, notamment:
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
Veiller à ce que l’usage de la messagerie ne puisse se substituer au dialogue et aux échanges verbaux
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
Article 5 - Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/sms ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si cela ne revêt pas un caractère d’urgence
Indiquer le logo « importance haute » de la messagerie électronique pour indiquer le caractère d’urgence du courriel.
Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence et ce dans le cas où le collaborateur serait absent (formation, congé payé, RTT, suspension du contrat de travail, etc…).
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel si ce dernier est rédigé hors des horaires de travail effectif tels que précités à l’article 1.
Article 6 - Droit à la Déconnexion en dehors du temps de travail effectif
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Ainsi, les collaborateurs sont incités à se déconnecter en dehors de leur temps de travail effectif.
Pour cela, l’entreprise rappelle :
Les managers ne doivent pas contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail, ni planifier des réunions et respecter la pause déjeuner.
Ainsi, il est défini une plage horaire de déconnexion durant laquelle les managers ne peuvent pas contacter leurs collaborateurs
entre 19 heures et 8 heures pour les collaborateurs au forfait,
entre 18 heures et 8 heures pour les autres collaborateurs
en respectant les horaires variables pour les gardiens
ainsi que pendant les week-ends (sauf astreinte sur le numéro de téléphone dédié), jours fériés, jours conventionnels de fermeture de la SIGH, congés de toutes sortes (RTT, congés payés…) sauf en cas d’urgence avérée*.
Les collaborateurs ne sont aucunement tenus de prendre connaissance ou de répondre aux sollicitations professionnelles (courriels, sms ou appels) en dehors de leur temps de travail effectif, et ne peuvent lui en être fait grief, sauf en cas d’astreinte.
La mise en place de 2 widjets « vie personnelle et vie professionnelle » dans les smartphones distribués aux collaborateurs afin que les collaborateurs puissent mettre en veille, s’ils le souhaitent, leurs applications professionnelles (mails, agendas, etc….) en dehors du temps de travail effectif.
*Par urgence avérée, il faut entendre tout évènement d’une importance inhabituelle et imprévisible en raison notamment de la soudaineté et de la gravité des mesures à prendre ou de la réponse à apporter (incendie, accident, annulation de formation ou réunion…).
La Direction Générale se réserve le droit de désactiver les accès VPN, le soir de 22 heures à 6 heures et le Week-end.
Les accès au VPN, seront automatiquement désactivés pour tout collaborateur absent plus de
90 jours consécutifs.
Article 7 - Bilan annuel sur l’usage des outils numériques professionnels
La SIGH s’engage à effectuer un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels via :
Informer la commission CSSCT du nombre de mails d’informations envoyés par la DSI et du nombre de collaborateurs ayant été reçu par le service Ressources Humaines lors de récidive.
Dans le cas où ces données ferait apparaître des difficultés identifiées dans une Direction/Service/agence ou dans un métier, la Direction s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures coercitives, pour mettre fin au risque avéré.
Article 8 - Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date de signature.
Article 9 - Révision – Dénonciation
Révision
Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être révisé à tout moment d’un commun accord entre les parties signataires.
Chacune des parties signataires pourra être à l’initiative d’une demande de révision.
Cette demande de révision devra donner lieu au déclenchement d’une négociation de révision dans les 3 mois suivant l’information de la partie signataire de l’accord d’entreprise sollicitant la révision auprès des autres signataires.
L’information de l’auteur de la demande de révision devra être écrite et motivée et comportera notamment les dispositions dont la révision est sollicitée ainsi qu’une proposition de rédaction nouvelle.
La négociation de révision prendra fin au plus tard dans les 6 mois suivant son ouverture.
La conclusion d’un avenant de révision est subordonnée à la signature de l’ensemble des parties signataires de l’accord initial ainsi que de la ou les organisations syndicales ayant postérieurement adhéré au présent accord d’entreprise sans réserve.
En l’absence de signature de cet avenant de révision, le présent accord continuera à s’appliquer dans les conditions initialement prévues.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :
- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRRECTE ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
- Une nouvelle négociation devra être engagée à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception.
- Durant les négociations, l’accord d’entreprise initial restera applicable sans aucun changement, ce dans la limite de la durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis.
- A l’issue des négociations sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions du nouvel accord d’entreprise se substitueront intégralement à celles de l’accord initial dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord initial ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par les dispositions légales. Passé ce délai, le texte de l’accord d’entreprise initial cessera de produire ses effets.
Article 10 - Dépôt et publicité
Le présent accord d’entreprise a été signé au cours d’une séance qui s’est tenue le30 juin 2021 après avoir été préalablement soumis pour avis au Comité Social et Economique.
La Direction notifiera sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical, le présent accord d’entreprise à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.
A l’expiration du délai d’opposition prévu par les dispositions légales, le présent accord d’entreprise sera déposé par la Direction auprès de la DIRRECTE dont relève l’entreprise, dont une version sur support électronique accompagnée du bordereau de dépôt et un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes, conformément aux dispositions légales.
Le présent accord d’entreprise fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés de l’entreprise :
Affichage sur les tableaux prévus à cet effet
Copie adressée aux membres titulaires du Comité Social et Economique
Diffusion de l’accord sur l’intranet
Fait à Valenciennes, le 7 juillet 2021
En 5 exemplaires originaux
Pour la SIGH, composée de :
La SIGH,
Pour les organisations syndicales, composées de :
Pour l’organisation Syndicale Renouveau
Pour l’organisation Syndicale CFDT
Pour l’organisation Syndicale CFTC
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